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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 avr. 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 26/00252 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5R
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Mme EZQUERRA, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [E] [T]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [Localité 4] Careiron depuis le 24 mai 2025 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron en date du 09 Avril 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 4] Careiron ;
Vu les éléments du dossier transmis au tuteur du patient ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que dans son certificat médical en date du 9 avril 2026, le docteur [B] indique : “Patient présentant des troubles du comportement majeurs, totalement incompatibles avec une prise en charge en milieu collectif en raison de la mise en danger de lui-même et d’autrui qu’ils constituent » ; qu’il s’en déduit que le maintien de la mesure est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [E] [T] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 10 Avril 2026 à 12H 30 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 10 Avril 2026
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 10 Avril 2026
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 10 Avril 2026
Le Greffier
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