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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 24/14492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/14492
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPO
N° MINUTE :
Assignations des :
05 et 22 Novembre 2024
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #173
DÉFENDERESSES
[W] [Localité 3] & CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0896
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
Non représentée
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
RG N°24/14492
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026 présidée par Madame Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [I], né le [Date naissance 1] 1966 a été victime le 15 février 2021 d’une chute en se rendant à la gare de [Localité 7]. Transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7], il a été diagnostiqué une fracture du poignet gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale.
M. [Q] [I] a fait l’objet d’une expertise médicale non contradictoire concluant à un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Par ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a reçu la [W] [Y] & CONNEXIONS en son intervention volontaire, rejeté la mise hors de cause la [W] [J] et ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [B] remplacé par le docteur [P] qui a déposé son rapport définitif le 12 juin 2024 concluant ainsi que suit :
Séquelles douloureuses de fracture du poignet avec fracture du tubercule distal du scaphoïde ; Consolidation le 11 septembre 2023 ;DFT : . total : du 15 février 2021 au 16 février 2021 ;
. classe II du 17 février 2021 au 24 mars 2021
. classe I du 25 mars 2021 au 11 septembre 2023 ;
Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 17 février 2021 au 24 mars 2021 ;DFP ; 5% ;Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;Dépenses de santé futures ;Arrêt de travail du 15 février 2021 au 1er avril 2021 ;Assistance par tierce personne du 17 février 2021 au 24 mars 2021, 1h par jour.
Par actes en date des 5 et 22 novembre 2024, M. [Q] [I] a fait assigner la [W] [Y] & CONNEXIONS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 5] aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et indemniser ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Q] [I] demande au tribunal de :
Dire et juger que la [W] [Y] & CONNEXIONS est responsable des conséquences du dommage corporel subi par Monsieur [Q] [I] à la suite de l’accident du 15 février 2021.En conséquence confirmer les demandes de Monsieur [I] à l’encontre de [W] [Y] et CONNEXIONS et voir confirmer ses demandes à lui payer à Monsieur [Q] [I] les sommes suivantes :. Préjudices patrimoniaux :
o Déficit fonctionnel temporaire total : 54 €
o Déficit fonctionnel partiel : 12 406, 50 €
o Quantum doloris 3/7 : 8 000 €
o Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 1000 €
o Déficit fonctionnel permanent à 5 % : 7000 €.
o Préjudice esthétique permanent 0,5/7 :1500 €
. Préjudices extra- patrimoniaux :
o Dépenses de santé futures : [S]
o Assistance par tierce personne : 612 €
o Réserve sur fracture
Condamner la [W] [Y] & CONNEXIONS à régler à Monsieur [Q] [I] la somme de 4000 €uros en application de l’article 700 du CPC,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [W] [Y] & CONNEXIONS demande au tribunal de :
A titre principal
— JUGER que la responsabilité de [W] [Y] & CONNEXIONS n’est pas engagée dans l’accident corporel de Monsieur [Q] [I] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Q] [I] de sa demande d’indemnisation des préjudices formulée à l’encontre de [W] [Y] & CONNEXIONS ;
— PRONONCER la mise hors de cause de [W] [Y] et CONNEXIONS ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [I] à verser la somme de 3 000 euros à [W] [Y] & CONNEXIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que la demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [I] est excessive et sera rapportée à de plus justes proportions tel que proposé :
• Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2 493,75 euros
• Souffrances endurées : 4 000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
• Assistance par tierce personne temporaire : 560 euros
• Le déficit fonctionnel : 7 000 euros
• Le préjudice esthétique permanent 500 euros
— DEBOUTER Monsieur [Q] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 5], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Moyens des parties :
Au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, M. [Q] [I] fait valoir que sa chute, due à la présence d’une plaque de verglas, a eu lieu aux abords de la gare [W] de [Localité 7] le 15 février 2021. Il considère que la portion de voirie piétonne menant du parvis de la gare aux quais par le passage d’une porte métallique ouverte le matin par le chef de gare est l’instrument de son dommage. Il ajoute que la formation d’une plaque de verglas doit être anticipée par les agents d’entretien de la gare tenus de prévoir le salage de l’espace de circulation ou l’aménagement du cheminement piétonnier.
Il expose que le cheminement piétonnier du parvis aux quais constitue une chose inerte et que le lieu de l’accident résulte de la photographie produite devant le portillon d’accès aux quais. Il ajoute avoir chuté en glissant sur une plaque de verglas au sol. Sur ce point il estime que la présence d’un sol glissant est établie par le premier bilan des secours intervenants, par le bulletin de situation du centre hospitalier et par le témoignage d’un agent cynophile à la gare de [Localité 7], témoin direct de l’accident. S’agissant du caractère exceptionnel du sol glissant, M. [Q] [I] fait valoir que la Cour de cassation retient que seule doit être rapportée la preuve du caractère anormal de la chose. S’agissant de la garde de la chose, il fait valoir que le sol permettant aux usagers d’emprunter le cheminement piétonnier pour se rendre sur les quais est sous le contrôle des agents d’exploitation.
[W] [Y] & CONNEXIONS s’oppose à la mise en cause de sa responsabilité. Elle estime en premier lieu que la matérialité du dommage n’est pas établie compte tenu du flou sur les circonstances et le lieu de la chute. Elle relève que M. [Q] [I] soutient que l’accident a eu lieu aux abords de la gare sans plus de précision. Elle ajoute que la photographie du parvis produite n’est pas datée et fait figurer une croix faite à la main sans que puisse être constatée la présence d’une plaque de verglas.
Concernant le témoignage de M. [F] [T], [W] [Y] & CONNEXIONS relève que cette attestation n’a pas été faite spontanément dans le contexte ou la continuité de l’accident mais à la demande de M. [Q] [I]. Elle s’étonne par ailleurs que ce témoignage soit daté du 10 mars 2021 alors que dans son courrier du 22 septembre 2021, la SHAM, assureur de la ville de [Localité 7], relève l’absence d’attestation. Elle ajoute que ce témoignage ne décrit pas les circonstances de l’accident, évoque une rubalisation des lieux par les pompiers qui n’est toutefois pas reprise dans le rapport d’intervention et n’est pas visible sur la photographie des lieux.
[W] [Y] & CONNEXIONS relève également que la réclamation a d’abord été dirigée contre la ville de [Localité 7] et qu’elle a été refusée en raison de l’absence de localisation précise du lieu de l’accident. Elle ajoute que selon la jurisprudence, il appartient à la victime de prouver le caractère exceptionnel de la chose à l’origine du dommage, qu’en l’espèce, le rapport des pompiers et l’attestation de témoin n’évoquent pas la présence d’une plaque de verglas et que la présence d’un sol glissant, dans le Nord de la France, en période hivernale à une heure très matinale n’a pas de caractère exceptionnel.
Réponse du tribunal :
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il n’est en premier lieu pas contesté que M. [Q] [I] a chuté sur le parvis de la gare de [Localité 7] le 15 février 2021 à 4h40 et que les secours sont intervenus sur les lieux constatant la blessure au poignet.
Concernant le lieu du dommage, M. [Q] [I] produit une photographie de la gare portant une croix pour localiser le lieu de sa chute. Cette photographie ne permet pas d’établir le lieu de l’accident, mais de visualiser le portail rouge donnant l’accès aux quais de la gare par l’extérieur.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [Q] [I] s’est en premier lieu adressé à la mairie de [Localité 7] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans sa lettre datée du 18 février 2021, il indique ainsi avoir chuté en raison de la présence d’une plaque de verglas au niveau de la gare de [Localité 7], face au portail rouge. Par ailleurs, interrogé le 2 mars 2021 par la mairie de [Localité 7] sur la localisation précise de l’accident et sur la présence de témoins, M. [Q] [I] a répondu par lettre du 10 mars 2021 avoir « glissé devant le petit portail rouge que le chef de gare ouvre le matin qui donne directement aux quais » et a indiqué joindre l’attestation d’un témoin.
M. [Q] [I] produit l’attestation d’un témoin, M. [F] [E] datée du 16 février 2021, qui certifie avoir vu tomber M. [Q] [I] devant le portillon de sortie et d’entrée de la gare de [Localité 7]. Cette attestation a donc bien été établie logiquement à la suite de la demande de la commune de [Localité 7] et la circonstance que l’assureur de la commune fasse état d’une absence de témoignage dans sa réponse du 22 septembre 2021, n’est pas de nature à permettre de douter de la sincérité des faits rapportés par ce témoin.
Dans ces conditions, compte tenu des déclarations relatives au déroulement de l’accident dans le cadre d’une demande de prise en charge initialement adressée à la Ville de [Localité 7], il sera retenu que l’accident s’est bien produit devant le portail d’accès aux quais.
La [W] [Y] & CONNEXIONS ne contredit pas que l’entretien du passage des piétons à un mètre de la gare lui incombe conformément au règlement de voirie cité par la compagnie SHAM, assureur de la commune, lors de son refus opposé à la demande de prise en charge du sinistre. Au regard des déclarations de M. [Q] [I] qui mentionne une chute « face au portail rouge » corroborées par le témoignage de [F] [E] qui indique une chute « devant le portillon de sortie et d’entrée », alors que les moyens de prouver l’endroit précis de sa chute sont évidemment limités, il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants indiquant que la chute s’est produite à proximité de ce portillon d’entrée, soit dans un périmètre dont l’entretien et donc la garde incombait aux agents de la [W].
S’agissant de l’anormalité de la chose, il convient de relever que la présence de verglas résulte des premières déclarations de M. [Q] [I] adressées à la mairie de [Localité 7] trois jours après l’accident. Il est également mentionné dans le rapport d’intervention des premiers secours « sol glissant ». Par ailleurs, M. [F] [E] témoigne que M. [Q] [I] a effectué une « glissade » et que les pompiers intervenants ont constaté que l’emplacement était glissant et ont « rubalisé » les lieux sur une section de 10 mètres sur 6 pour ne pas mettre en danger les personnes. Il ressort de ces éléments que si la présence de verglas en hiver à une heure nocturne n’apparaît pas comme un événement exceptionnel, l’anormalité résulte cependant de l’absence d’aménagement de l’accès aux voies par le personnel de la [W] ou de l’absence de salage ou de signalisation des lieux afin d’éviter la chute des usagers. Or aucun élément ne permet de considérer qu’une intervention de la [W] à eu lieu en ce sens, le témoin indiquant que la protection des lieux a été effectuée par les pompiers à la suite de la chute de M. [Q] [I].
En conséquence, la compagnie [W] [Y] & CONNEXIONS sera déclarée responsable des dommages subis par M. [Q] [I] en conséquence de sa chute et tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [Q] [I], né le [Date naissance 1] 1966 et âgé par conséquent de 55 ans lors de l’accident, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux :
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
M. [Q] [I] sollicite la somme de 612 euros sur la base d’un tarif horaire de 17 euros.
[W] [Y] & CONNEXIONS offre la somme de 560 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 1h par jour du 17 février 2021 au 24 mars 2021, soit 36 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, tel que sollicité, il convient de lui allouer la somme suivante : 36 heures x 17 euros = 612 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
M. [Q] [I] sollicite la somme de 12.163,50 euros sur la base d’un montant journalier de 27 euros pour un déficit fonctionnel total.
[W] [Y] & CONNEXIONS offre la somme de 2.493,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 15.02.2021 au 16.02.2021, soit deux jours ;
. classe II du 17.02.2021 au 24.03.2021, soit 36 jours ;
. classe I du 25.03.2021 au 11.09.2023, soit 901 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour conformément à la demande pour un déficit total, il sera alloué la somme suivante : (2 jours x 27 euros) + (36 jours x 27 euros x 25%) + (901 jours x 27 euros x 10%) = 2.729,70 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
M. [Q] [I] sollicite la somme de 8.000 euros.
[W] [Y] & CONNEXIONS offre la somme de 4.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial résultant de la chute ayant occasionné une fracture du poignet avec un petit arrachement au niveau du scaphoïde et donné lieu à une ostéosynthèse par plaque et une immobilisation. Il est relevé qu’il a reçu 30 séances de kinésithérapie. Il doit également être tenu compte du retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
M. [Q] [I] sollicite la somme de 1.000 euros.
[W] [Y] & CONNEXIONS offre la somme de 700 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 du 17 février 2021 au 24 mars 2021 par l’expert en raison notamment de l’immobilisation du poignet et il doit être tenu compte des cicatrices en lien avec l’intervention.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 700 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
M. [Q] [I] sollicite la somme de 7.000 euros.
[W] [Y] & CONNEXIONS offre la somme de 7.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, compte tenu de l’accord des parties, il lui sera alloué une indemnité de 7.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
M. [Q] [I] sollicite la somme de 1.000 euros dans le corps de ses écritures et 1.500 euros dans leur dispositif.
[W] [Y] & CONNEXIONS offre la somme de 500 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 800 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La compagnie [W] & CONNEXIONS, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens pouvant être recouvrés directement par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [Q] [I] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de la somme de 1.500 euros.
Compte tenu de la situation du litige, la compagnie [W] & CONNEXIONS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que [W] [Y] & CONNEXIONS est responsable de l’accident subi par M. [Q] [I] le 15 février 2021 ;
CONDAMNE [W] [Y] & CONNEXIONS à payer à M. [Q] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 612 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 2.729,70 euros ;
— souffrances endurées : 5.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros :
— déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 5] ;
CONDAMNE [W] [Y] & CONNEXIONS aux dépens pouvant être recouvrés directement par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [Y] & CONNEXIONS à payer à M. [Q] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE [W] [Y] & CONNEXIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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