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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUJJ
N° MINUTE 25/00892
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [M], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
SEMADER [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde LEFEBVRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 29 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.966 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2015, avril, mai, juin, juillet, octobre 2016, et signifiée à Madame [V] [S] le 16 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 février 2024 devant ce tribunal par Madame [V] [S] ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la caisse et Madame [V] [S], représentée, se sont référées, respectivement, à leurs écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant et requête introductive d’instance, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée, à titre principal, par l’absence de réception de la ou des mise(s) en demeure préalable(s) prévue(s) par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire, et au visa de l’article L. 244-3 du même code, par la prescription des cotisations et majorations de retard 2015 et 2016. La cotisante sollicite en conséquence l’annulation de la contrainte.
La caisse demande la validation de la contrainte pour son entier montant en faisant valoir essentiellement que les cotisations ont fait l’objet d’une mise en demeure préalable et que la mise en recouvrement des cotisations a été effectuée avant le terme fixé par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et avant le terme fixé par l’article L. 244-11 du même code s’agissant de mises en demeure décernées avant le 1er janvier 2017.
Sur ce,
— Sur l’absence de réception de la ou des mise(s) en demeure préalable(s) :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure supports de la contrainte, datées du 6 juin 2026, du 8 août 2016 et du 21 novembre 2016, et réceptionnées respectivement le 16 juin 2016, le 19 août 2016 et le 1er décembre 2016. La régularité de ces mises en demeure n’est pas discutée.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la contrainte de ce premier chef.
— Sur la prescription des cotisations :
Il convient de rappeler, d’une part, que, jusqu’au 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai a été réduit à trois ans (article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale).
Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, en application de l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception ou de première présentation des mises en demeure préalables, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, datées du 6 juin 2016, du 8 août 2016 et du 21 novembre 2016, et réceptionnées respectivement le 16 juin 2016, le 19 août 2016 et le 1er décembre 2016,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit, respectivement, le 16 juillet 2016, le 19 septembre 2016 et 1er janvier 2017,
— du point d’arrivée initial du délai de prescription, soit le 1er janvier 2020 pour l’ensemble des cotisations et majorations de retard,
— de l’effet interruptif de prescription attaché à la « notification suite à demande de délai » datée du 24 juillet 2018, qui concerne les périodes visées par la contrainte et qui n’est pas discutée, si bien que le cours de la prescription a été interrompu le 24 juillet 2018 pour reprendre le 18 octobre 2022, date alléguée et non contredite du dernier paiement effectué dans le cadre de l’échéancier précité, par ailleurs dénoncé le 9 décembre 2022,
— du nouveau point d’arrivée du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par chacune des mises en demeure, soit le 18 octobre 2025,
le tribunal retient que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (16 février 2024).
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [V] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (88,46 euros) en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [V] [S] recevable en son opposition à la contrainte émise le 29 décembre 2023 et signifiée le 16 février 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 8.966 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2015, avril, mai, juin, juillet, octobre 2016 ;
REJETTE la demande d’annulation de la contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 8.966 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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