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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/08084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECLA NOISY OPCO, SEYNA, Société SEYNA c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08084 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3QK
Minute : 25/142
S.A.S. ECLA NOISY OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
Société SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [M] [V] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. ECLA NOISY OPCO,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [V] [X],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 juillet 2022, la société ECLA NOISY OPCO a donné à bail à Madame [M] [X] un appartement meublé situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 790 € charges et taxes comprises.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Madame [M] [X] pour le paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation, dans la limite de 36.000 € et pour une durée de 108 mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ECLA NOISY OPCO et la société SEYNA ont fait assigner Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 5 septembre 2024 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion des lieux.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société ECLA NOISY OPCO et la société SEYNA – représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – reprennent les termes de leur assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [X] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Madame [M] [X] au paiement d’une somme actualisée de 4.281,28 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (au bénéfice de la société SEYNA), d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours (au bénéfice de la société ECLA NOISY OPCO); et de la condamner enfin aux entiers dépens (en ce compris le coût du commandement de payer), ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés ECLA NOISY OPCO et SEYNA s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, sur le fondement de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1346-1 du code civil, que la dette locative de la défenderesse s’élève à la somme de 4.281,28 € et que la société SEYNA a indemnisé la société bailleresse à hauteur de cette somme, de sorte qu’elle est subrogée dans ses droits à ce titre.
Bien que convoquée par un acte signfié à l’étude du commissaire de justice le 5 septembre 2024, Madame [M] [X] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selo l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 9 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ECLA NOISY OPCO et la société SEYNA justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par les sociétés ECLA NOISY OPCO et SEYNA révèle que la dette locative s’élève à la somme de 4.281,28 € au 1er novembre 2024.
Madame [M] [X], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et son expulsion.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la société ECLA NOISY OPCO et la société SEYNA, arrêté à la date du 1er novembre 2024, que la dette locative s’élève à la somme 4.281,28 €.
La société SEYNA justifie, par les quittances subrogatives qu’elle verse aux débats, être subrogée dans les droits de la société ECLA NOISY OPCO à hauteur de la somme globale de 6.407,84 €.
Madame [M] [X], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée à payer à la société SEYNA la somme de 4.281,28 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (5 septembre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il convient de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, afin de réparer le préjudice subi par la société ECLA NOISY OPCO du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de louer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ; et elle sera condamnée à verser à la société SEYNA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et conformément à la demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2022 entre la société ECLA NOISY OPCO et Madame [M] [X] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de la défenderesse et à la date du 30 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du jugement, la société ECLA NOISY OPCO pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la société SEYNA la somme de 4.281,28 € (selon décompte arrêté au 1er novembre 2024 et incluant novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la société ECLA NOISY OPCO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [M] [X] à verser à la société SEYNA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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