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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AZ
N° RG 24/01114
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYTK
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[U] [Z] [E] [C]
[J] [H] épouse [C]
C/
[L] [M]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z] [E] [C],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne-cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [H] épouse [C],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne-cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Selon contrat de bail du 01/06/2019, Monsieur [M] [L] a loué à Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [U] [C] un logement sis [Adresse 1].
Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [C] [U] [C] allèguent que le logement serait insalubre.
Par acte d’huissier du 29/01/2024, Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [C] [U] ont fait assigner Monsieur [M] [L] pour :
REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustifiées ou en tous les cas mal-fondées ;DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;DIRE et JUGER que Monsieur [L] [M] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent et en bon état de réparation à Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [U] [C],En conséquence:
PRONONCER la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [M] et Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [U] [C] le 01 juin 2019 aux torts exclusifs du bailleur ;CONDAMNER Monsieur [L] [M] à verser la somme de 7 934,11 € à Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [U] [C] en réparation de leur préjudice de jouissance ;DIRE que cette somme pourra donner lieu à compensation avec tout ou partie du loyer dû avant le mois de novembre 2023, date à laquelle le bailleur ne sollicite plus le paiement des loyers, à savoir la somme de 2.797 €.CONDAMNER Monsieur [L] [M] à verser la somme de 5.000€ à Madame [J] [H] épouse [C] en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [L] [M] à verser la somme de 5.000€ à Monsieur [U] [C] en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [L] [M] à verser à Madame [J] [H] épouse [C] et Monsieur [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ; JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision àintervenir.
En réplique Monsieur [M] a demandé :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondéesDire et juger que Monsieur [M] n’a pas manqué à son obligation de délivrance d’un logement conforme à sa destination et aux critères de décence Constater l’absence de paiement des loyers par les époux MENTFAKHConstater le défaut d’assurance locative des époux [C]onstater le refus fautif des époux [C] de permettre les travaux de reprise du bien.EN CONSEQUENCE
Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes infondéesA TITRE RECONVENTIONNEL
Les condamner à la somme de 8 452,42 € au titre des loyers impayés au 8 décembre 2023 Les condamner à la somme de 2 385 € arrêtée au mois de décembre 2024 et à parfaire au titre des loyers des mois d’octobre ,novembre et décembre 2024, préjudice locatif subi par Monsieur [M] en raison d’un refus abusif des locataires de laisser s’exécuter les travaux de reprise des désordresLes condamner à la somme de 19 550 € au titre des travaux de repriseLes condamner à la somme de 5000 € au titre des préjudices subis par Monsieur [M] en raison des accusations mensongères proférées, de la procédure pour insalubrité du bien menée déloyalement, de l’intention de nuire manifeste des locatairesLes condamner à la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 06/05/2024, l’affaire a été reportée à celle du 19/09/2024 puis à celle du 09/01/2025 où les parties représentées par avocat ont repris et maintenues leurs demandes et prétentions.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les conseils des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.
AVANT DIRE DROIT
Monsieur [M] [L] précise en page 2 de ses conclusions que : « le contrat de bail accompagné de tous les diagnostics et de l’état des lieux entrant ne révèle aucun désordre au sein de la maison ».
En l’absence de la production de cet état des lieux entrant, Il convient que Monsieur [M] [L] et/ou les consorts [C] produisent l’état des lieux entrant qui serait annexé au bail susvisé.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient donc en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à la date du 03 Juillet 2025 à 9 heures pour que les parties s’en expliquent.
S’agissant d’un moyen relevé d’office par le tribunal, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations conformément à l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judicaire de TOULOUSE, statuant par décision avant dire droit non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats au 03 Juillet 2025 à 9 heures pour que les parties puissent comparaître et échanger contradictoirement leurs moyens et arguments et se communiquer leurs pièces.
Dit que les pièces devront être communiquées avant cette date pour celles qui ne l’auraient pas été auparavant.
Dit que l’envoi du présent jugement vaut convocation.
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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