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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 26 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/04660 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLB
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. [1] immatriculée au Régistre du Commerce de [Localité 2] sous le numéro fédéral CH-660-1529002-2 agissant par son représentant légal, Monsieur [V] [Q], domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au cabinet de Me Thierry CHAPRON, dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Adresse 2] – SUISSE)
représentée par la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LANIECE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.C.I. DE [2] représentée par la SELARL [3], désignée en qualité de mandataire judiciaire par une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES le 25 juillet 2025, domiciliée [Adresse 3], 38000 [Adresse 4] (signification à cette adresse le 11.09.2025 à domicile), dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de, Monsieur [J] [E] [D], né le [Date naissance 1] 1955 à LE MESNIL-SAINT DENIS (78), demeurant en son vivant [Adresse 6] (décédé le [Date décès 1] 2017 à CAISSARGUES), désignée à cet effet suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de NIMES le 3 mai 2019 dont le siège social est sis Pôle Gestion des Patrimoines Privés – [Adresse 7]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/04660 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLB
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts en date du 27 juillet 1977, la S.C.I. DE [4] [H] [M] a été créée.
Selon statuts de ladite SCI mis à jour le 5 août 2010, Monsieur [J] [D] a été désigné en qualité de nouveau gérant selon l’assemblée générale du 10 juillet 2010.
Monsieur [J] [D] est décédé le [Date décès 1] 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 juillet 2024, le Conseil de la société [1] (S.A.) représentée par son dirigeant Monsieur [V] [Q] a écrit à Monsieur [Z] [D] en ces termes : “(…) viennent de découvrir qu’à la suite de deux actes de cessions de parts qui auraient été régularisées : (…) ma cliente serait aujourd’hui titulaire de 100% des parts de la SCI [5] dont elle aurait assuré la gestion avant que votre défunt père, Monsieur [J] [D], soit désigné comme gérant. Monsieur [V] [Q] (…) entend contester avoir régularisé les deux cessions de parts dont s’agit, ainsi que tous les documents dont il a pu retrouver trace auprès du Greffe du Tribunal de Commerce portant sa signature. (…)”.
Après que la société [1] ait déposé une requête à cette fin, par ordonnance du 14 mai 2025, la vacance de la succession de Monsieur [J] [D] a été ouverte et la curatelle confiée à la Direction Départementale des Finances Publiques, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés.
Après que la société [1] ait déposé une requête à cette fin, par ordonnance du 25 juillet 2025, la SELARL [6] a été désignée aux fins de représenter la SCI DE [2] dans le cadre de la procédure qui sera mise en oeuvre aux fins de contestation des deux cessions de parts intervenues au bénéfice de la société [1].
Par exploits des 2, 11 et 23 septembre 2025, la société [1] a assigné la SCI [7] représentée par la SELARL [3], la succession vacante de Monsieur [J] [D] prise en la personne de son curateur la Direction Départementale des Finances Publiques, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, et Monsieur [Z] [D] aux fins d’annulation de cessions de parts sociales en date des 5 mars 2005 et 1er juin 2010.
La clôture a été fixée au 10 février 2026.
La société [1] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1373 du Code civil, et 287 et suivant du Code de procédure civile, de :
— constater qu’elle conteste être signataire de l’acte de cession de parts qui aurait été consentie par Monsieur [J] [D] à son bénéfice le 5 mars 2005, comme portant sur la cession des parts numérotées 1 à 90 de la SCI [7],
— constater qu’elle conteste être signataire de l’acte de cession de parts qui aurait été consentie par Monsieur [Z] [D] à son bénéfice le 1er juin 2010, comme portant sur la cession de 10 parts numérotées de 91 à 100 de la SCI [7],
— procéder en tant que de besoin à toute investigation et à la vérification d’écritures, sauf à constater que personne ne conteste l’existence d’un faux,
— en tout état de cause, constater qu’elle n’est pas signataire des cessions de parts et les annuler,
— dire que par voie de conséquence la succession de Monsieur [J] [D] est aujourd’hui titulaire de 90 parts sur 100 de la SCI [7] et que Monsieur [Z] [D] est aujourd’hui titulaire des 10 dernières parts de la SCI [7],
— renvoyer les parties aux formalités nécessaires,
— condamner la succession de Monsieur [J] [D] et Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les frais du mandataire désigné en vertu de l’ordonnance sur requête devront être supportés par la SCI [7] et lui être remboursés pour la part avancée,
— condamner les défendeurs aux dépens et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société [1] argue de ce que son représentant, Monsieur [Q], conteste être l’auteur de la signature des deux actes de cessions de parts de la SCI [7] ; de ce que dans ces deux actes les signatures sont totalement différentes ; que Monsieur [Q] n’a accompli aucune diligence dans les intérêts de la SCI [7] et qu’il n’a pas versé le prix de cession des parts.
La Direction Départementale des Finances Publiques en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SCI [7], représentée par la SELARL [3], assignée le 11 septembre 2025, et Monsieur [Z] [D], assigné à étude le 2 septembre 2025, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Il ressort de l’article 1373 du Code civil que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— un acte de cession de parts en date du 5 mars 2005 enregistré le 4 avril 2005 aux termes duquel Monsieur [J] [D] cède à la société [1] 90 parts sociales, numérotées de 1 à 90, de la SCI [7], constituée de 100 parts, comportant une signature sous la mention “M. [J] [D]” et une signature sous la mention “GENERAL PENNE SA M. [V] [Q]”,
— un acte de cession de parts en date du 1er juin 2010 enregistré le 30 juin 2010, aux termes duquel Monsieur [Z] [D] cède à la société [1] 10 parts de la SCI [8] [H] [M], comportant une signature sous la mention “Monsieur [Z] [D]” et une signature sous la mention “Monsieur [V] [Q]”.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société [1] tendant à l’annulation des cessions litigieuses, étant relevé qu’aucun des défendeurs n’entend s’y opposer dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance en date du 25 juillet 2025 désignant la SELARL [3] aux fins de représenter la SCI [7] mentionne notamment : “Disons que l’avance des frais du mandataire sera faite par la Société [1] SA et fixons le montant de la provision à la somme de 3000 €”.
Il sera également fait droit à la demande tendant à ce qu’il soit dit que les frais du mandataire désigné en vertu de cette ordonnance devront être supportés par la SCI [7] et remboursés à la société [1] pour la part avancée.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [7], représentée par la SELARL [3], la Direction Départementale des Finances Publiques en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [D], et Monsieur [Z] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Direction Départementale des Finances Publiques en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [D] et Monsieur [Z] [D] seront condamnés in solidum à payer à la société [1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la cession de parts de la SCI [7] objet de l’acte en date du 5 mars 2005 enregistré le 4 avril 2005,
ANNULE la cession de parts de la SCI [7] objet de l’acte en date du 1er juin 2010 enregistré le 30 juin 2010,
DIT que les frais du mandataire désigné par l’ordonnance en date du 25 juillet 2025 devront être supportés par la SCI [7] et remboursés à la S.A. [1] pour la part avancée,
CONDAMNE in solidum la Direction Départementale des Finances Publiques en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [D] et Monsieur [Z] [D] à payer à la S.A. [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI [7] représentée par la SELARL [3], la Direction Départementale des Finances Publiques en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J] [D], et Monsieur [Z] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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