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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 avr. 2026, n° 26/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01989 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKH
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, Cadre Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Avril 2026 à 9 heures 47 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01989 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQKH présentée par Monsieur [F] DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [E] [Y]
né le 23 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 mars 2026 et notifié le 22 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2026 notifiée le même jour à 18 heures 25 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, a déposé le 20 avril 2026 des conclusions écrites du cabinet SELARL CENTAURE Avocats, avocat au Barreau de PARIS ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI-FOUGHAR , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [X] , inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : j’ai des documents en Espagne. Je vis en Espagne. Je suis venu ici pour la fête de l’aïd chez ma soeur. On m’a dit que les documents n’étaient pas valables. Je vis en Espagne. On me prive de repartir au travail. J’ai le loyer qui cours en Espagne. J’ai ma soeur à [Localité 2], quand je lui ai rendu visite on m’a arrêté. Mon passeport est en Espagne. Je ne peux pas le ramener, j’ai fait la demande de résidence en [Etablissement 1].
Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture a déposé le 20 avril 2026 des conclusions écrites du cabinet SELARL CENTAURE Avocats, avocat au Barreau de PARIS ;
Sur le fond, Me Saphia BOUKHARI-FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on essaie de reconduire monsieur mais on n’y arrive pas. Monsieur justifie d’une situation régulière en Espagne donc la préfecture aurait du faire le choix d’une reconduite en Espagne. Pour moi il n’est pas en situation irrégulière au point de le maintenir en rétention.
La personne étrangère déclare : soit on me remet en liberté, soit on me renvoie en Espagne. On me fait juste perdre mon temps. Je suis en situation régulière, il y a possibilité de contacter l’Espagne.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [E] [Y] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le consulat algérien d’une demande de laisser-passer consulaire, l’administration disposant d’une copie de passeport périmé et d’un précédent laisser-passer délivré en 2019 ; qu’une relance a été réalisée le 15 avril 2026 ; que l’administration a par ailleurs réalisé une demande de réservation aérienne à cette date et reste dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes;
que par ailleurs, si Monsieur [E] [Y] communique à l’audience des documents espagnols (contrat de travail et attestation de demande de séjour datée du 6 mars 2025) et déclare que son passeport a été remis aux autorités espagnoles, ces éléments doivent être vérifiés par l’administration et ne permettent pas de s’assurer ce jour d’une possibilité de retour dans ce pays ;
qu’ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [Y]
né le 23 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 20 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [Y]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [Y]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] DES BOUCHES DU RHONE
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à ;
le 20 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [E] [Y] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Avril 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [K]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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