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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKH4
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [J]
né le 27 Mai 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. Monsieur [Y] [U],
artisan exerçant en tant que entrepreneur individuel, inscrit au RSAC de [Localité 3] n° 324 524 545, domicilié es-qualité audit siège social.
né le 05 Décembre 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP CABINET RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a acquis selon attestation notariée du 29 février 2024 un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] financé au moyen de deux crédits immobiliers contractés auprès du Crédit Mutuel pour une mensualité totale de 751,84 euros.
Souhaitant effectuer des travaux de rénovation dans le logement, le requérant a fait appel à un artisan, Monsieur [Y] [U].
Constatant des désordres, malfaçons et l’arrêt des travaux, par actes de commissaire de justice en date des 19 décembre et 29 décembre 2025, Monsieur [T] [J] a assigné Monsieur [Y] [U] et la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile :
— Constater que Monsieur [Y] [U] a abandonné le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— Autoriser Monsieur [T] [J] à faire reprendre et achever les travaux par la société TLJ PLOMBERIE conformément au devis du 19 novembre 2025 d’un montant de 6688,72 euros, aux frais avancés de Monsieur [Y] [U] et de son assureur responsabilité civile la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [Y] [U] et la SA MIC INSURANCE COMPANY par provision et in solidum à la somme de 6688,72 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026 après un renvoi.
A cette audience, Monsieur [T] [J] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il sollicite de :
— Constater que Monsieur [Y] [U] a abandonné le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— Autoriser Monsieur [T] [J] à faire reprendre et achever les travaux par la société TLJ PLOMBERIE conformément au devis du 19 novembre 2025 d’un montant de 6688,72 euros, aux frais avancés de Monsieur [Y] [U] et de son assureur responsabilité civile la SA MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de la somme ;
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [Y] [U] et la SA MIC INSURANCE COMPANY par provision et in solidum à la somme de 6688,72 euros ;
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [U] et la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— Débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, moyens fins et conclusions plus amples ou contraires comme étant infondés et injustifiés.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle sollicite de :
— Débouter Monsieur [T] [J] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MIC INSURANCE COMPANY en raison de l’évidente et impossible mobilisation de ses garanties ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société MIC INSURANCE COMPANY;
— Condamner Monsieur [T] [J], et à défaut tout succombant, à payer à la société MIC INSURANCE la somme 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné (remise à personne), Monsieur [Y] [U] n’était ni présent à l’audience, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] a acquis selon attestation notariée du 29 février 2024 un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] financé au moyen de deux crédits immobiliers contractés auprès du Crédit Mutuel pour une mensualité totale de 751,84 euros.
Souhaitant effectuer des travaux de rénovation dans le logement, le requérant a été mis en contact avec un artisan Monsieur [Y] [U], via la plate-forme en ligne « Maison.fr ».
Deux devis ont été signés en date du 26 novembre 2024 pour des travaux de rénovation de la salle de bain et la création d’un WC comprenant également la fourniture et pose des sanitaires, du carrelage, l’électricité et la plomberie, pour un montant total de 9864,14 euros.
Monsieur [T] [J] a versé à Monsieur [Y] [U] en guise d’acompte la somme globale de 7445 euros.
Les travaux étaient prévus pour une durée de trois semaines à compter du 26 novembre 2024 selon mail de Monsieur [Y] [U] du 7 mai 2024.
Or, en plus d’avoir pris beaucoup de retard, Monsieur [Y] [U] a cessé d’effectuer les travaux à compter du 25 avril 2025, obligeant Monsieur [T] [J] et sa compagne à déménager provisoirement dès le mois de janvier 2025 et à s’acquitter, en plus du crédit immobilier, d’un loyer mensuel de 832,68 euros.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [Y] [U] n’a jamais répondu ni terminé les travaux.
Face à cette situation, Monsieur [T] [J] prenait attache avec l’association UFC QUE CHOISIR de [Localité 1] qui adressait un courrier AR de mise en demeure de reprise du chantier en date du 24 juin 2025, courrier réceptionné et signé le 4 juillet suivant.
Monsieur [T] [J] prenait ensuite attache avec son conseil qui adressait à l’artisan deux courriers AR de mise en demeure de reprise du chantier.
Sans réponse de l’artisan, Monsieur [T] [J] faisait établir deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 et du 3 novembre 2025.
A la lumière de ces procès-verbaux de constat, il ressort qu’en l’espace de deux mois, aucune avancée significative des travaux n’a été constatée, comme indiqué par Maître [Q] [W] [A] au sein du PV de constat du 3 novembre 2025 :
« Lors de notre intervention de ce jour, nous avons pu constater l’absence de monsieur [Y] [U] et de tout représentant pour lui sur place…
Aucune évolution n’est visible sur le chantier qui n’a pas connu d’avancée depuis notre premier passage du 3 septembre 2025. »
Le requérant a fait établir deux devis de reprise des travaux :
— Devis TLJ PLOMBERIE daté du 19 novembre 2025 pour un montant de 6688,72 euros;
— Devis IDPC 30 en date du 18 novembre 2025 pour un montant de 7223,10 euros.
Au vu de ces différents éléments, l’obligation de Monsieur [Y] [U] à l’égard de Monsieur [T] [J] n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6688,72 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [T] [J] cette somme à titre de provision.
2- Sur la remise en cause de la responsabilité de l’assureur
Selon la SA MIC INSURANCE COMPANY, le 18 octobre 2022, Monsieur [Y] [U] a souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE un contrat n°LUN2204247 garantissant sa responsabilité civile décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle avant et après livraison pour les dommages aux tiers.
Cette police aurait été résiliée le 23 juillet 2023, pour non-paiement des primes.
Ceci constituerait un premier motif d’inapplicabilité des garanties de la police puisque celle-ci n’aurait pas été en cours à la date de commencement des travaux comme à celle de la réclamation
de Monsieur [T] [J], ce qui exclurait la mobilisation des garanties obligatoires comme facultatives.
Or, aucun document n’est fourni s’agissant de cette résiliation.
De plus, il est difficilement concevable que la SA MIC INSURANCE COMPANY ait pu adresser en date du 10 janvier 2025 une attestation d’assurance couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2025 à Monsieur [Y] [U] si son contrat était résilié depuis le 23 juillet 2023.
Les travaux ayant eu lieu en partie en 2025, ils sont donc couverts par la période de validité de l’assurance.
La SA MIC INSURANCE COMPANY affirme également que la garantie couvrant la responsabilité décennale ne peut être mobilisée que si les conditions de la garantie décennale sont réunies, ce qui suppose que les ouvrages aient été réceptionnés, de façon expresse ou tacite. Or, en l’espèce les travaux n’ont pas été achevés.
S’agissant de la garantie responsabilité civile, elle n’aurait pas vocation à couvrir les coûts de non-achèvement des travaux, ce que demande en l’espèce Monsieur [T] [J].
Enfin, selon la SA MIC INSURANCE COMPANY, les travaux de pose de sanitaires, électricité et plomberie visés dans les devis de Monsieur [Y] [U] ne sont pas couverts, ce qui constituerait un motif supplémentaire d’inapplicabilité des garanties de la police, étant par ailleurs relevé que l’abandon de chantier n’est pas couvert.
Ces arguments, qui relèvent de la seule appréciation des juges du fond, constituent une contestation sérieuse aux demandes formées par Monsieur [T] [J].
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
3- Sur les autres demandes
L’équité commande en la cause de condamner Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [T] [J] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de débouter la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ayant agi de bonne foi à son égard.
Monsieur [Y] [U], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [U] a abandonné le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
DISONS que l’obligation de Monsieur [Y] [U] à l’égard de Monsieur [T] [J] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6.688,72 euros;
CONDAMNONS en conséquence Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [T] [J] une provision d’un montant de 6.688,72 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de Monsieur [T] [J] à l’encontre de la MIC INSURANCE COMPANY;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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