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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWM
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
S.A.S. [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [O]
CC S.A.S. [16]
CC EXE [D] [O]
CC [10]
CC EXE [10]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC Me Marc PATIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 05 Mai 1989 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Coralie HERBEL, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [N], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. CARTRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, M. [D] [O], salarié de la SAS [16] (l’employeur) embauché en qualité d’opérateur profilés 2, a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : « l’opérateur a ressenti une douleur dans le dos lors d’un mouvement de torsion (il portait des tubes) ». Cet accident a été pris en charge par la [9] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré le salarié consolidé le 17 février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes « syndrome rachidien multidirectionnel avec un signe de lasègue bilatéral, nécessitant un traitement par antalgique de palier 1. » Le 8 novembre 2024, le taux d’IPP a été réévalué à 9%.
Par courrier en date du 11 juillet 2023 le salarié a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 20 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire que l’accident de travail du 24 février 2022 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de l’indemnité en capital au quantum légal maximum de 4.439 euros;
et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat dans la survenance de l’accident du travail du 24 février 2022 ; qu’à peine quelques mois après son embauche, il a commencé à ressentir des douleurs dorsales alors qu’il n’avait jamais connu de problème de santé auparavant ; qu’entre juin 2019 et février 2022, le médecin du travail a formulé plusieurs recommandations médicales afin que l’employeur limite notamment le poids des charges portées à 10 kg maximum et les gestes répétés de flexion/ rotation du rachis ; que la seule mesure prise par l’employeur a été de le placer sur un poste de cariste stock, soit le plus physique comme en attestent plusieurs collègues.
Le salarié indique que l’employeur avait nécessairement conscience du danger lié au port de charges auquel il était exposé sur les postes en manutention puis en cariste ; que la médecine du travail a préconisé à plusieurs reprises des restrictions au port de charges lourdes le concernant ; que le port de charges fait partie des problématiques importantes de l’usine ; qu’il appartient à l’employeur de le faire figurer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et d’y inscrire les actions de prévention mises en oeuvre afin d’éviter la réalisation de ce risque.
Le salarié affirme que l’employeur n’a pas pris les mesures destinées à le préserver du danger auquel il était exposé ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune formation gestes et postures pourtant recommandée par le médecin du travail ni d’aucune adaptation du poste de cariste en considération de ses limitations et restrictions médicales.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, il soutient que la majoration de l’indemnité au capital doit être fixé au regard de son taux d’IPP réévalué, soit 9%. Il se prononce en faveur d’un expert en pathologie rachidienne. Il invoque au soutien de sa demande de provision l’importance des souffrances endurées, la longueur des arrêts de travail et le fait que son état de son santé nécessite encore des soins n’étant pas guéri.
Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable vis-à-vis du salarié ;
— en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes du salarié ;
— condamner le salarié au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient qu’il a respecté son obligation de sécurité soulignant que celle-ci n’est désormais que de moyens renforcée ; qu’il a respecté les préconisations du médecin du travail, notamment celle préconisant le passage au poste de cariste avec limitation de la manutention de charges à 10 kg ; que le salarié ne prouve pas le contraire, qu’il inverse la charge de la preuve en lui enjoignant de prouver qu’il ne lui a pas fait porter de charges supérieures à 10 kg.
Il souligne que le médecin du travail n’a pas relevé que son avis n’était pas respecté, qu’aucun élu du [14] n’a été alerté par le salarié ; que le médecin du travail a uniquement interdit le port de charges supérieures à 10 kg mais n’a pas interdit tous les postes nécessitant de la manutention ; que le salarié ne prouve pas que l’accident du travail survenu le 24 février 2022 serait dû au port d’une charge supérieure à 10 kg ; qu’il n’avait donc aucun moyen d’avoir conscience du danger auquel il était exposé.
L’employeur indique que le risque lié aux douleurs dorsales figure bien dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ; qu’il est évalué comme mineur car des mesures de prévention ont été mises en place, notamment du matériel d’aide à la manutention ; que le port de ceintures lombaires relève de la prescription médicale et non d’une mesure de prévention.
L’employeur ajoute que l’expérience du salarié de 10 ans dans le domaine de la logistique et ses efforts de manutention réguliers peuvent avoir joué dans ses douleurs au dos qui se sont manifestées seulement deux mois après son embauche ; que les attestations fournies par le salarié sont imprécises.
L’employeur fait valoir qu’il a proposé au salarié, le 08 février 2023, un poste sans manutention, le poste d’opérateur façonnage, que ce dernier a refusé.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 27 janvier 2025, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à lui transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, le salarié a été embauché en qualité d’opérateur profilés qui, selon la fiche de poste versée aux débats par l’employeur, suppose des missions de manutention. Suite à différents avis de la médecine du travail, le salarié a été orienté sur le poste de cariste.
Il est acquis que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 24 février 2022 est survenu alors que ce dernier portait des tubes et qu’il a effectué un mouvement de torsion.
L’employeur produit, en pièce n°22 de ses conclusions, un extrait de son document uniquement d’évaluation des risques professionnels qui mentionne explicitement le risque de douleurs dorsales en cas de « manipulation manuelle des rouleaux plastiques pour la polypack et pour les fileuses ». Il est indifférent que ce risque soit évalué à 1 dès lors qu’il fait bien partie des risques identifiés par l’employeur auxquels le salarié était exposé du fait de son poste.
Par ailleurs, le salarié a fait l’objet de plusieurs avis d’aptitude avec réserves de la part de la médecine du travail entre 2019 et 2021. L’avis du 8 septembre 2021 préconise une transformation du poste de travail, étant mentionné “la nécessité d’orienter définitivement le salarié au poste de cariste avec limitation de la manutention de charges à 10 k. Eviction de gestes de flexion rotation répétitive du rachis. Formation en gestes et postures à faire et formation PRAP vivement recommandées”.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur avait conscience du risque de douleurs dorsales auquel le salarié était exposé, y compris en occupant le poste de cariste dès lors que ce poste impliquait également l’existence de travaux de manutention manuelle comme le reconnaît d’ailleurs l’employeur.
Sur les mesures nécessaires pour en préserver le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle. Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l’usage.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
En l’espèce, préalablement à l’accident du travail du 24 février 2022, le médecin du travail a rendu plusieurs avis d’aptitude au poste avec réserves dont notamment celui du 08 septembre 2021 précité préconise une orientation définitive au poste de cariste.
S’il est acquis que le salarié a bien été mis sur un poste de cariste, l’employeur ne démontre pas avoir permis au salarié de suivre une formation en gestes et postures ou une formation à la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) tel que recommandé par la médecine du travail. Si l’employeur produit une attestation de connaissance des lieux signée par le salarié le 23 septembre 2021, cette attestation indique que la formation consiste à se rendre « aux endroits où la conduite doit se faire avec une vigilance particulière à cause des flux de piétons, matières et de la configuration des lieux », il n’y a dès lors pas lieu de considérer que cette formation portait sur les gestes et postures à adopter en cas de port de charges et de manutention.
Il est de plus relevé que les avis médicaux qui se sont succédés entre 2019 et 2021 font tous état d’une fragilité du salarié au port de charges ; qu’il relevait donc de la responsabilité de l’employeur de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir le risque accru de lésions liées au port de charges concernant ce salarié. Or, en l’espèce, l’employeur n’en justifie pas. Il ne saurait être valablement reproché au salarié de ne pas avoir réclamé ces formations alors même que l’obligation de sécurité impose à l’employeur de prévenir tout risque ayant été identifié.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, le seul fait que le salarié ait été mis sur un poste de cariste avec recommandation de port de charges limité n’était pas de nature à rendre inutile ou sans objet ces formations, celles-ci ayant été au contraire “ vivement recommandées” par le médecin du travail en même temps que la transformation du poste justement eu égard au risque qui restait attaché à tous travaux de manutention pour ce salarié.
Par ailleurs, la médecine du travail a, de manière répétée, préconisé une limitation du port de charges à 10 kg et des gestes de flexion/rotation répétitives du rachis. Le salarié verse aux débats des attestations de trois collègues indiquant que le poste de cariste stock est un poste physique nécessitant le port manuel de charges lourdes, supérieures à 10 kg. M. [R] [C] précise que les chariots élévateurs fournis par l’entreprise sont inadaptés ; que les charges lourdes sont portées seules par le cariste stock lors d’un réapprovisionnement. M. [G] [J] atteste également pour sa part que le poste de cariste implique le port de charges lourdes plusieurs fois par jour ainsi que des mouvements répétés de rotations ou bascule du dos.
S’il est exact qu’aucune de ces attestations ne permet d’affirmer que le salarié portait une charge supérieure à 10 kg lorsque l’accident du travail s’est produit, elles sont bien de nature à établir que le poste de cariste stock entraîne de façon habituelle le porte de charges lourdes, y compris supérieures à 10 kg et des mouvements répétés de flexion/rotation, soit des gestes proscrits par le médecin du travail concernant M. [O].
Or, si l’employeur affirme que le salarié portait des charges ne dépassant pas le poids de 10 kg, il ne justifie aucunement des mesures prises pour le garantir ni pour éviter “tout mouvement de flexion rotation répétitive du rachis” et ce alors même que les circonstances de l’accident ne sont pas contestées, à savoir que “l’opérateur a ressenti une douleur dans le dos lors d’un mouvement de torsion (il portait des tubes)”.
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention propres à prévenir le risque d’accident dont a été victime le salarié le 24 février 2022.
Il est par ailleurs indifférent que, postérieurement à l’accident du travail du 24 février 2022, le salarié ait refusé la proposition de reclassement au poste d’opérateur façonnage.
Par conséquent, il convient de considérer que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 24 février 2022, est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Le capital versé sera donc majoré conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de capital suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de 5.000,00 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [D] [O] le 24 février 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16] ;
FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital accordée à M. [D] [O] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [11] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [D] [O] au titre de la faute inexcusable de la SAS [16] ;
CONDAMNE la SAS [16] à rembourser à la [11] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [D] [O] ;
ENJOINT à la SAS [16] de communiquer à la [11] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de M. [D] [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [X] [U], [13] – Département de chirurgie osseuse [Adresse 4], expert inscrit près la Cour d’Appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [O], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 24 février 2022 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [11] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [16] ;
FIXE à cinq mille euros (5.000,00 €) le montant de la provision due à M. [D] [O] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [9] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [16] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 06 octobre 2025 à 09h15 qui se tiendra devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 [Adresse 17] à ANGERS ;
DIT que notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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