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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 août 2024, n° 21/09638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/09638 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZWC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S] [P] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [I] épouse [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. NATION GESTION CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09638 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZWC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété.
M. [Z] [X] [E] et son épouse Mme [K] [I] sont propriétaires de plusieurs lots dans cet immeuble.
Considérant que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 11 mai 2021 est affectée d’irrégularités, les époux [X] [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2021 et ce afin d’obtenir principalement l’annulation de plusieurs résolutions de cette assemblée.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 17 juin 2022, les époux [X] [E] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 18-1, 24, 25, 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9-1 et 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Sur la recevabilité :
CONSTATER que les époux [X] [E], qui sont copropriétaires opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les résolutions n°4.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25, ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dans les délais prévus par ledit article ;
Et, par conséquent, LES DÉCLARER RECEVABLES en leurs prétentions et, y faisant droit,
Sur le fond :
À titre principal :
DIRE ET JUGER que le Syndic ne justifie de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication de sorte qu’il ne pouvait imposer le recours obligatoire au vote par correspondance ;
et, par ce motif, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les suivants, ANNULER les résolutions n° 4.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les copropriétaires n’ont pas disposé d’une information suffisante pour statuer en connaissance de cause sur les comptes de la copropriété 2019 ;
et, par conséquent, ANNULER la résolution n°4.1 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
DIRE ET JUGER que les copropriétaires et notamment six membres du Conseil Syndical ont commis un abus de majorité ;
et, par conséquent, ANNULER la résolution n°7.9 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
DIRE ET JUGER que :
— que l’assemblée générale n’avait pas pouvoir d’imposer aux époux [X] [E] une modification des modalités de la jouissance de leurs lots n°1 et 48 ou que la résolution n°15 n’a pas été votée à l’unanimité ;
— que, surabondamment, les travaux réalisés par les époux [X] [E] ont fait l’objet d’une ratification implicite lorsque l’assemblée générale des copropriétaires, appelée à voter le principe d’une action à leur encontre, a refusé à l’unanimité de le faire (pièce n°4) ;
et, par conséquent, ANNULER les résolutions n°15 et 16 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
DIRE ET JUGER que les copropriétaires n’ont pas disposé d’une information suffisante et sincère pour donner mandat au Syndic d’agir en Justice ;
et, par conséquent, ANNULER les résolutions n°17 et 18 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09638 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZWC
DIRE ET JUGER que les résolutions n°23, 24 et 25 sont constitutifs d’une atteinte au principe d’égalité entre copropriétaires et d’un abus de majorité ;
et, par conséquent, ANNULER les résolutions n°23, 24 et 25 du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2021 ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à payer aux époux [X] [E] une somme de 8.000 € à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens;
RAPPELER, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux [X] [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [X] [E] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ; les en débouter ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [X] [E] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
*
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09638 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZWC
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2022 et l’affaire a été plaidée le 13 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogé au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale des époux [X] [E]
A l’appui de leur demande principale, les époux [X] [E] font valoir que :
— le 9 avril 2021, le syndic les a convoqués à une assemblée générale ordinaire pour le 11 mai 2021 ;
— le 11 mai 2021, l’assemblée générale ordinaire s’est tenue uniquement par vote par correspondance ;
— le 20 mai 2021, le syndic leur a notifié le procès-verbal de cette assemblée générale ;
— leur action est recevable en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 car le délai de deux mois a été respecté et ils sont copropriétaires opposants pour les résolutions litigieuses ;
— le syndic n’a pas justifié de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique ;
— l’article 22-2 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 n’a pas été respecté ;
— le syndic ne pouvait imposer le recours obligatoire au vote par correspondance ;
— le syndic ne démontre pas ce qu’il allègue et n’a pas produit de devis lié au coût d’une assemblée générale tenue par visioconférence, n’a pas consulté le conseil syndical à ce sujet, alors que la copropriété ne compte que 28 copropriétaires et qu’il n’est pas démontré que certains seraient technophones ou atteints d’illectronisme.
En réponse, le syndicat des copropriétaires défendeur fait valoir que :
— les demandeurs ont réalisé d’importants travaux sans autorisation de l’assemblée générale et une expertise judiciaire a été réalisée ;
— c’est dans ce contexte conflictuelle que l’assemblée générale annuelle a été convoquée ;
— l’assemblée générale s’est régulièrement tenue et le procès-verbal a été notifié aux demandeurs ;
— l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’impose pas au syndic de justifier de l’impossibilité du recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique ;
— il est laissé au syndic la possibilité d’apprécier si la tenue d’une assemblée générale à distance est possible ;
— la tenue d’une assemblée générale de ce type s’est avérée très compliquée révélant les inégalités des copropriétaires face aux nouvelles technologies et l’impossibilité matérielle d’identifier tous les copropriétaires.
*
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de déclarer les époux [X] [E] irrecevables en toutes leurs demandes, mais sans préciser pour quels motifs.
En l’espèce, la qualité de copropriétaires opposants des demandeurs pour les résolutions litigieuses 4.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 de l’assemblée générale du 11 mai 2021 résulte des mentions du procès-verbal de cette assemblée.
Par ailleurs, l’action a été introduite le 19 juillet 2021, c’est à dire dans le délai de deux mois à compter de la notification le 21 mai 2021 du procès-verbal de l’assemblée générale contestée du 11 mai 2021.
L’action des demandeurs est donc recevable.
*
Vu l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (dans sa version en vigueur du 12 février 2021 au 2 juin 2021) qui précise que le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
L’article 22-5 de la même ordonnance précise que par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation.
Sur ce,
En l’espèce, le syndic de l’immeuble a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale litigieuse tenue par un vote par correspondance uniquement.
Or, il est exact que le syndic n’a pas justifié en quoi le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’était pas possible.
Décision du 27 Août 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09638 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZWC
Il n’est pas justifié des difficultés techniques ou financières ayant à l’époque empêché le recours à la visioconférence (aucun devis excessif de prestataire en visioconférence produit, aucun avis réservé du conseil syndical versé aux débats, aucun justificatif de l’instabilité du réseau internet évoquée, etc.). Le défendeur se borne à invoquer des considérations générales et non des explications qui doivent être appréciées in concreto et être justifiées en cas de litige.
Par ailleurs, la taille de la copropriété, à savoir 28 copropriétaires selon les demandeurs, permet d’identifier chacun.
Le syndic n’a pas non plus indiqué le nom des copropriétaires qui n’auraient pas été capables de participer à une visioconférence.
Il en ressort que le syndic a imposé le vote par correspondance comme seule modalité de participation à l’assemblée générale litigieuse en violation de l’article 22-2 précité.
La violation de l’article 22-2 précité emporte donc annulation des résolutions litigieuses.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires puisqu’il a été fait droit à la demande principale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser aux demandeurs une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du syndicat des copropriétaires défendeur au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voir sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevables toutes les demandes des parties ;
ANNULE les résolutions 4.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25 de l’assemblée générale du 11 mai 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à M. [Z] [X] [E] et son épouse Mme [K] [I] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles ;
DIT que M. [Z] [X] [E] et son épouse Mme [K] [I] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024.
La Greffière La Présidente
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