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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 févr. 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00703 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNDY
ORDONNANCE DU 13 Février 2026 LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Février 2026 à 09h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00703 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNDY présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [T] [K]
né le 28 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2023 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h45 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [Y] [X]; inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
Je n’ai aucun document d’identité.
Me [O] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K].
Il indique que la prolongation demandée est nécéssaire à la reconnaissance de Monsieur, les autorités consulaires ayant été relancées mais la reconnaissance étant complexifiée du fait des différentes identités utilisées par Monsieur [K].
Sur le fond, Me [O] [D] précise que son client a executé l’interdiction de territoire français mais est revenu car il avait un rdv médical pour des soins dentaires via [Localité 2] médecin à [Localité 3].
Sa vie n’est pas en France, sa femme vit en Angleterre.
La personne étrangère déclare :
Ma compagne a tenté de rentrer en contact à plusieurs reprises avec le CRA mais sans succès. Il lui a été répondu en français, langue qu’elle ne comprend pas. Elle souhaitait juste s’assurer que j’était pas au Centre de rétention.
Je n’ai pas pu communiquer avec elle car j’ai une carte SIM locale qui ne me permet pas d’appeler en Angleterre.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 15 janvier 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une relance a été effectuée le 12 février 2026 ; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [T] [K] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un précédent arrêté portant obligation de quitter le sol français le 18 août 2022, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [K]
né le 28 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [T] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 13 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ;
le 13 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 13 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [T] [K]
Procès verbal établi par Julie CROS greffier
La communication a été établie à 8h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h30
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 5], le 13 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 7]
Monsieur [T] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Février 2026 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [T] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [Z]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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