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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 8 janv. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société H2O |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DCS4
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
Société H2O
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— M. [J] [K]
— Sté H2O
Copie délivrée le :
à :
— M. [J] [K]
— Sté H2O
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président au tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 janvier 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K],
demeurant 16 allée du Ferrier – 89170 SAINT-FARGEAU
Comparant en personne, et assisté de son épouse Mme [K] [X]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société H2O,
dont le siège social est sis 40 B rue Victor Basch – 91300 MASSY
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 9 septembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, courrier intitulé « opposition à saisie-attribution », monsieur [J] [K] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester une saisie-attribution initiée par la société H2O en date du 14 août 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, monsieur [J] [K] a comparu et a exposé sa situation, confirmant ne pas avoir saisi la juridiction par voie d’assignation. La société H2O n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée afin de production des pièces relatives à la saisie contestée.
A l’audience du 11 décembre 2025, monsieur [J] [K] a de nouveau comparu. La société H2O n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de saisine
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [J] [K] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au Greffe. Il y a lieu de relever que la mention de la nécessité de contester par voie d’assignation est expressément mentionnée dans la signification de la saisie-attribution contestée.
Ce défaut de saisine régulière du tribunal, qui constitue une fin de non-recevoir, affecte la recevabilité de sa demande.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation formée par monsieur [J] [K] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [J] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par monsieur [J] [K] irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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