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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 20/09120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Zilberman,
Me Jurkevitch,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/09120
N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ75
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2020
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], de nationalité française, né le 31 décembre 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Aurélien Zilberman, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0034
DÉFENDEURS
La société JADE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 500 484 852,
ayant son siège social situé [Adresse 2],
Monsieur [E] [H], dit [D], né le 17 mai 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Francis Jurkevitch, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 09 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/09120 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ75
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
____________________________
FAITS ET PROCEDURE
La société JADE a développé l’activité “Initiative Commune Connectée (ICC)”, une application mobile à destination des villes et collectivités territoriales, leur permettant de construire une relation numérique avec leurs administrés.
Elle est représentée et dirigée par Monsieur [E] [H], en sa qualité de gérant.
Monsieur [C] [I] a occupé le poste de directeur général au sein de l’activité ICC entre le 1er juin 2015 et le 31 août 2016, en qualité d’auto-entrepreneur.
Le 26 janvier 2017, Monsieur [C] [I], d’une part, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE, d’autre part, ont signé un protocole d’accord qui stipule en son article 1 que “les Cédants [Monsieur [H] [E] et la SARL JADE] s’engagent, solidairement, à verser à M. [I] 10% de la somme totale reçue en contrepartie de la cession de l’activité ICC à la Société CITEOS, ainsi que des paiements successifs, effectués par la société acheteuse jusqu’en 2020.
Le montant final devra être justifié sur présentation du contrat de cession mentionnant le prix final d’acquisition, étant entendu que le montant final comprendra toutes facilités de paiement, échelonnement, complément de prix et autres variables financières susceptibles de faire varier le prix d’acquisition.”
L’article 2 de cet accord stipule que “en contrepartie, M. [I] s’engage à contribuer à la réalisation de la cession de ICC, à répondre aux questions et sollicitations qui pourraient lui être adressées par la Société JADE ou la Société CITEOS.
M. [I] s’engage également à céder à la société JADE l’intégralité de ses droits d’exploitation, de reproduction et de représentation de tous les travaux écrits ou graphiques liés à ICC.”
Par courrier du 24 avril 2018, Monsieur [C] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [E] [H] et la SARL JADE de bien vouloir lui communiquer le contrat de cession de l’activité ICC à la société CITEOS et de lui payer la somme représentant 10% du montant total de cette cession, par un chèque libellé à son ordre, en vain.
Jugement du 09 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
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C’est dans ce contexte que, par actes des 2 et 8 septembre 2020, Monsieur [C] [I] a fait assigner Monsieur [E] [H] et la SARL JADE devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 38 000 euros en exécution du protocole d’accord du 26 janvier 2017.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 26 mai 2021 ;
— ordonné à Monsieur [E] [H] et la SARL JADE de produire le contrat de cession de l’activité ICC conclu entre les sociétés JADE et CITEOS sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit que le tribunal se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— renvoyé à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 5 janvier 2022 pour faire le point sur la production du contrat de cession de l’activité ICC conclu entre les sociétés JADE et CITEOS, par Monsieur [E] [H] et la SARL JADE.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal a :
— débouté Monsieur [C] [I] de ses demandes de liquidation de l’astreinte et de communication de pièces sous astreinte ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [C] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1112, 1112-1, 1121, 1130, 1137 et 1178 du code civil ;
— dire et juger que ses demandes sont recevables ;
A titre principal,
— dire et juger que la société JADE et Monsieur [E] [H] sont solidairement débiteurs de la somme de 35 000 euros à son égard au titre de l’article 1er du protocole d’accord conclu le 26 janvier 2017 ;
En conséquence,
— condamner solidairement la société JADE et Monsieur [E] [H] à lui verser, au titre de l’article 1er du protocole d’accord conclu le 26 janvier 2017, la somme de 35 000 euros avec intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure adressée le 24 avril 2018 et capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à rejeter sa demande d’exécution forcée du protocole d’accord,
— dire et juger que la société JADE et Monsieur [E] [H] ont manqué à leur obligation contractuelle de communication du contrat de cession de l’activité ICC au titre de l’article 1er du protocole d’accord conclu le 26 janvier 2017 ;
En conséquence,
— condamner solidairement la société JADE et Monsieur [E] [H] à lui verser, au titre de l’article 1er du protocole d’accord conclu le 26 janvier 2017, la somme de 25 000 euros avec intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure adressée le 24 avril 2018 et capitalisation des intérêts ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal refusait de faire droit à ses demandes indemnitaires au motif que le protocole d’accord mentionne la « société CITEOS » comme cessionnaire du contrat de cession de l’activité ICC,
— dire et juger que la société JADE et Monsieur [E] [H] ont commis des manœuvres dolosives préalablement à la conclusion du protocole d’accord conclu le 26 janvier 2017 ayant eu pour effet de vicier son consentement ;
En conséquence,
— condamner solidairement la société JADE et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la perte de chance subie par ce dernier de ne pas avoir conclu le protocole d’accord ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal refusait de faire droit à ses demandes indemnitaires au titre du dol,
— dire et juger que la société JADE et Monsieur [E] [H] ont manqué à leur devoir précontractuel d’information et à leur obligation de négocier de bonne foi préalablement à la conclusion du protocole d’accord conclu le 26 janvier 2017 ;
En conséquence,
— condamner solidairement la société JADE et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi par ce dernier du fait de ce manquement ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société JADE et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros (2 500 euros chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JADE et Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [I] rappelle que :
— il a développé l’actif commercial d’ICC, initié la relation commerciale avec l’entreprise cessionnaire et accompagné le processus de vente jusqu’à son terme, sa contribution à l’opération de cession étant connue des défendeurs et l’appartenance d’ICC à la société VINCI ENERGIES, exploitant la marque CITEOS, étant notoire ;
— la signature du protocole d’accord a concrétisé un engagement moral des défendeurs, pris dès le début de leur collaboration, relatif au versement à son profit de 10% des sommes totales perçues dans le cadre de la cession de l’activité ICC si cette hypothèse venait à se concrétiser ;
— le préambule du protocole d’accord indique qu’il a démarché « le client »CITEOS", filiale du Groupe VINCI ENERGIES ; cette description comporte donc une erreur matérielle, puisque CITEOS n’était, selon les dires des défendeurs, qu’une marque appartenant à la société VINCI ENERGIES ;
— contrairement à ce qu’affirme les défendeurs, l’identité de l’acquéreur de l’activité ICC n’était pas déterminante dans l’octroi de la rémunération prévue, comme le rappelle d’ailleurs le préambule du protocole d’accord, de sorte qu’il est erroné de prétendre qu’il n’aurait droit à aucune rémunération car la cession de l’activité ICC ne serait pas intervenue au profit de la société CITEOS, ce d’autant que cette société n’existe pas ;
— les défendeurs n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge aux termes du protocole d’accord malgré la finalisation de l’opération de cession.
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5ème chambre 1ère section
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A titre liminaire, Monsieur [C] [I] fait valoir que son action est recevable et ne se heurte pas à une autorité de chose jugée de « deux jugements successifs » rendus dans ce dossier, qui portant sur la mesure de production forcée de pièces qu’il a sollicitées et sont donc avant dire droit.
A titre principal, Monsieur [C] [I] fait valoir que l’inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles prévues dans le protocole d’accord à son égard est caractérisée, alors qu’il a intégralement exécuté tous les engagements mis à sa charge.
Il précise que :
— il ressort clairement des messages téléphoniques (SMS) échangés entre Monsieur [E] [H] et lui suite à la cession de l’activité ICC (entre novembre 2017 et février 2018) que ce dernier était bien redevable d’une partie du prix de cession mais qu’il attendait la réalisation de certains « travaux » pour honorer ses engagements ;
— malgré ses différentes relances, les défendeurs refusent toujours de communiquer le contrat de cession pour permettre le calcul exact de la rémunération prévue ;
— à partir d’informations émanant directement de salariés de la société JADE et qu’il a recueillies, le montant total issu de la cession de l’activité ICC serait de 350.000 euros « minimum » ;
— le silence des défendeurs sur le montant total définitif de l’opération de cession vaut nécessairement reconnaissance du montant qu’il a ainsi calculé grâce aux informations collectées.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [I] fait valoir que les défendeurs doivent être condamnés pour manquement à leur obligation contractuelle de communication du contrat de cession de l’activité ICC, conformément à l’article 1er du protocole d’accord.
Il soutient qu’il ne saurait supporter les conséquences de l’inexécution fautive et intentionnelle
des défendeurs, visant à faire obstruction à l’exécution du protocole d’accord, cette inexécution de cette obligation constituant un manquement contractuel qui lui cause un préjudice direct et certain, puisque ce dernier n’est pas en mesure de vérifier le montant exact, ni les modalités de la cession de l’activité ICC.
Il ajoute que ce préjudice ne saurait être évalué à moins de 25 000 euros.
A titre très subsidiaire, Monsieur [C] [I] fait valoir que les défendeurs doivent être condamnés en raison des manœuvres dolosives commises préalablement à la conclusion du protocole d’accord, dès lors qu’il n’a accepté de conclure le protocole d’accord et d’exécuter ses
engagements prévus à l’article 2 – à savoir contribuer à la réalisation de la cession de ICC et répondre aux questions et sollicitations qui pourront lui être adressées par la société JADE ou la société VINCI ENERGIES et céder à la société JADE l’intégralité de ses droits d’exploitation, de reproduction et de représentation de tous les travaux écrits ou graphiques liés à ICC – qu’en contrepartie de la rémunération de 10% du prix de cession qui lui était promise.
Il précise que les manoeuvres consistent dans le fait pour les défendeurs de lui avoir intentionnellement dissimulé le bénéficiaire effectif de la cession de l’entité ICC de produit comme cela ressort du courriel qui lui a été adressé à lui et à certains salariés de la société JADE par Monsieur [F] [H], fils de Monsieur [E] [H] le 15 novembre 2016.
Il ajoute que les défendeurs l’ont sciemment induit en erreur en lui adressant un projet de contrat de cession conclu avec la « société CITEOS », erreur qui a ensuite été reprise dans le protocole d’accord alors que la Cour de cassation juge de manière continue qu’un dol peut être constitué par une réticence dolosive.
Or, selon lui, il n’aurait jamais accepté de conclure le protocole d’accord aux conditions inscrites dans le contrat s’il n’avait pas été trompé par les défendeurs dans le cadre des pourparlers.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [C] [I] se prévaut d’une violation de l’obligation précontractuelle d’information et de l’obligation de négocier de bonne foi, faisant valoir qu’il ne fait aucun doute qu’il faisait confiance à Monsieur [E] [H] avec lequel il avait travaillé pendant plusieurs années, alors qu’il ne faisait plus partie de la société JADE lors de la cession de l’activité ICC et s’en remettait ainsi à la loyauté de ce dernier.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE demandent au tribunal, au visa du jugement du 7 mars 2023, des articles 122, 125 du code de procédure civile et du principe de concentration des moyens et de l’article 1202 du code civil, de :
— relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
— dire et juger Monsieur [C] [I] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de la perte de chance à un taux correspondant à la probabilité estimée de la chance qu’aurait eu Monsieur [C] [I] de contracter à des conditions plus favorables soit 1% ;
— condamner Monsieur [C] [I] à payer à chacun des défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jurkevitch en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [E] [H] et la SARL JADE se prévalent de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [C] [I] pour “chose jugée”, ce tribunal l’ayant débouté, de sorte qu’il ne saurait reprendre ses demandes quasi identiquement sur des fondements juridiques différents, sur le fondement du principe de la concentration des moyens consacré fermement par l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006 (RG 04-10.672), qui impose au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, précision faite que “dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement” (Civ 2, 11 avril 2019 n°17.31785).
Il fait un rappel des faits et de la procédure et en déduit qu’il est établi par la présentation successive de moyens différents destinés à contourner les motivations retenues par le tribunal pour le débouter que Monsieur [C] [I] ne respecte pas l’obligation de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Il oppose à Monsieur [C] [I] que le tribunal l’a débouté de ses demandes portant sur l’astreinte et sur le fond dans son jugement du 7 mars 2023.
Il se prévaut de l’article 125 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE soutiennent qu’en reprenant ses prétentions initiales, sauf sur le montant qui sans explication passe de 38 000 à 35 000 euros Monsieur [C] [I] ne tient pas compte et ne tire pas les conséquences du jugement du 7 mars 2023.
Or, selon eux, dès lors qu’il a été statué que le protocole d’accord du 26 janvier 2017 prévoit que le paiement d’une rémunération au profit de Monsieur [C] [I] doit intervenir en contrepartie de la cession de l’activité ICC à la seule société CITEOS et que cette dernière n’a pas d’existence juridique, le protocole d’accord qui est le fondement des demandes de Monsieur [I] est inexécutable et il n’est plus possible de revenir sur cette décision sauf à exercer un recours ce qui n’est pas le cas.
Ils font valoir que pour contourner cette difficulté, Monsieur [C] [I] déforme la réalité et tord les règles de droit, en arguant d’une erreur matérielle dans le protocole d’accord puis en concluant qu’aux termes de ce protocole, les défendeurs se sont solidairement obligés auprès de lui à lui verser 10% de la somme totale reçue en contrepartie de la cession de l’activité ICC à la société VINCI ENERGIES (article 1er), et demande au tribunal de se déjuger.
Ils ajoutent que Monsieur [C] [I] confond le préambule du protocole, qui n’a pas de valeur contractuelle, et ne fait que poser le principe d’une rémunération, et le contenu du protocole, qui lui seul a valeur contractuelle, et “fixe et détermine les engagements des parties”.
Ils concluent que Monsieur [C] [I] n’a droit à aucune rémunération faute de cession de l’activité ICC au profit de la société CITEOS.
A la demande de condamnation pour manquement à l’obligation de communication du contrat de cession, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE opposent qu’ils ne peuvent pas produire un document inexistant, le tribunal ayant déjà jugé que Monsieur [C] [I] ne peut qu’être débouté de sa demande de production du contrat de cession de l’activité ICC présentée comme ayant été “conclu durant le premier semestre 2017 (peu important le bénéficiaire effectif de ladite cession)” sous astreinte.
A la demande de condamnation pour manœuvres dolosives, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE opposent que Monsieur [C] [I] ne produit que des documents non probants, l’envoi du projet de cession ne permettant pas ipso facto d’en déduire le caractère frauduleux, et la tromperie dont le demandeur se prétend la victime.
Ils rappellent ne pas avoir rédigé le protocole mais avoir signé l’acte préparé par le conseil de Monsieur [C] [I], auquel il appartenait de vérifier les données dudit acte afin d’en assurer la sécurité et l’efficacité et dont la responsabilité pouvait être recherchée.
Ils indiquent que Monsieur [C] [I] omet “assez volontairement” de signaler que le document qu’il entend exploiter ne constituait à l’évidence qu’un projet largement inabouti puisque la comparution était à compléter et que l’identification d’une partie était partielle.
Ils font valoir que Monsieur [C] [I] ne prouve ni que les manœuvres alléguées consistaient en des déclarations erronées faites par l’une des parties, puisque Monsieur [F] [H] n’est pas une des parties, ni que ces déclarations à supposer qu’elles soient établies étaient faites en connaissance de leur caractère déterminant du consentement de l’autre partie, ni que ces agissements étaient malhonnêtes ou qu’ils avaient pour but de le surprendre en vue de lui faire souscrire un engagement, ni l’existence d’une perte de chance de pouvoir contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter, qui ne peut pas, selon la jurisprudence, être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé.
A titre très subsidiaire, ils demandent au tribunal d’arbitrer un taux correspondant à la probabilité estimée de la chance qu’aurait eu Monsieur [C] [I] de contracter à des conditions plus favorables, soit 1%.
A la demande au titre de la violation de l’obligation précontractuelle d’information, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE opposent qu’ils ne peuvent endosser ou encourir de responsabilité pour un document dont ils ne sont pas les rédacteurs, alors que le projet de contrat de cession comportait une comparution du cessionnaire à compléter et qu’ils ne l’ont pas rédigé mais ont signé l’acte qui leur était présenté par Monsieur [C] [I] qui était assisté par son conseil.
Ils ajoutent qu’à supposer établie une défaillance à ce titre, la condamnation sollicitée solidairement à hauteur de 25 000 euros n’est pas fondée car en vertu de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et que Monsieur [C] [I] n’apporte aucune “méthodologie ou démonstration” du chiffrage selon lequel son préjudice devrait être fixé à la somme de 25 000 euros.
Au regard des circonstances de la cause, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En l’espèce, le tribunal a rendu deux jugements successifs des 9 novembre 2021 et 7 mars 2023, le premier ordonnant la production du contrat de cession de l’activité ICC sous astreinte et le second déboutant Monsieur [C] [I] de sa demande de liquidation de ladite astreinte et de sa nouvelle demande de communication de pièces sous astreinte.
Le tribunal a en outre expressément constaté dans le jugement du 7 mars 2023 que “les parties n’ont pas repris leurs demandes portant sur le fond du litige dont (il) est saisi”, de sorte qu’il a renvoyé “à la mise en état avec injonction de conclure aux parties comme exposé dans le dispositif,” dispositif qui prévoit expressément le renvoi à une date d’audience de mise en état “avec injonction aux parties de conclure sur le fond”.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE ne peuvent pas se prévaloir d’une violation par Monsieur [C] [I] du principe de la concentration des moyens et d’une irrecevabilité pour chose jugée.
Leur fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes de Monsieur [C] [I] déclarées recevables.
Sur l’exécution contractuelle
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que le protocole litigieux du 26 janvier 2017 stipule des obligations réciproques pour Monsieur [C] [I] d’une part, et Monsieur [E] [H] et la SARL JADE ses co-contractants, d’autre part :
— article 1er : “les Cédants [ Monsieur [E] [H] et la SARL JADE ] s’engagent, solidairement, à verser à M. [I] 10% de la somme totale reçue en contrepartie de la cession de l’activité ICC à la Société CITEOS, ainsi que des paiements successifs, effectués par la société acheteuse jusqu’en 2020.
Le montant final devra être justifié sur présentation du contrat de cession mentionnant le prix final d’acquisition, étant entendu que le montant final comprendra toutes facilités de paiement, échelonnement, complément de prix et autres variables financières susceptibles de faire varier le prix d’acquisition.” ;
— article 2 : “en contrepartie, M. [I] s’engage à contribuer à la réalisation de la cession de ICC, à répondre aux questions et sollicitations qui pourraient lui être adressées par la Société JADE ou la Société CITEOS.
M. [I] s’engage également à céder à la société JADE l’intégralité de ses droits d’exploitation, de reproduction et de représentation de tous les travaux écrits ou graphiques liés à ICC.”
Il n’est pas contesté en défense que Monsieur [C] [I] a rempli son obligation contractuelle.
Il est ensuite établi que Monsieur [C] [I] a demandé à Monsieur [E] [H] d’exécuter celle de la société JADE et la sienne.
Ainsi, le 9 novembre 2017, il lui a écrit :“N’ayant toujours pas reçu de visuel du contrat de ta part, je considère être toujours redevable des 10% sur les 250k€ préalablement évoqués comme étant le montant fixe de la vente de l’activité d’ICC. Soit un montant de 25k€. Je ne suis pas dans l’urgence mais je suis prêt à prendre un paycut si cela t’arrange, et à accepter un montant de 15k€. Le montant de 10k€ que tu me proposes me paraît trop léger eu égard à ma contribution. Merci de ton retour.”
Le 23 novembre 2017 puis le 30 janvier 2018, Monsieur [E] [H] lui a fait des réponses d’attente : “ce sera normalement possible pour moi de boucler notre deal autour de la fin de l’année” ; “[A] nous annonce la fin des travaux pour bientôt… je reviens vers toi”.
Le 1er février 2018, Monsieur [C] [I] lui a répondu “Est ce que “bientôt” peut être clarifié par [A]? Et ça signifie paiement immédiat de Vinci dans la foulée?” puis l’a relancé le 26 février 2018 “Comment se fait-il que la deadline ait encore été repoussée? J’ai besoin d mes fonds dans les 2 semaines. Au moins les 10% des sommes que tu as déjà encaissés, cela me paraît normal” et le 27 février 2018 “Le problème c’est que tu me fais payer tes problèmes de management alors que tu as déjà encaissé de l’argent [E]. J’ai besoin des 10% de ce que tu as déjà encaissé dans les meilleurs délais [E] (….) Donc comme dit je suis prêt à prendre un paycut important mais il faut que tu fasses un geste rapidement” ainsi que le 1er août 2018 “Pas de rappel de ta part, est-ce qu’on peut se parler demain matin?”
De plus, Monsieur [C] [I] produit un échange de courriels du 23 décembre 2016 avec Monsieur [A] [G], salarié de la société JADE, ayant pour objet “Vinci” portant sur les informations financières autour d’une négociation menée par “[E]” mentionnant que “en gros ça serait 350 minimum”.
Le conseil de Monsieur [C] [I] a ensuite mis en demeure les défendeurs de lui communiquer le contrat de cession pour permettre le calcul de la rémunération prévue et de procéder au paiement contractuellement prévu par un courrier du 24 avril 2018.
Les défendeurs n’ont pas communiqué le contrat de cession de l’activité ICC se prévalant du fait que la société CITEOS mentionnée comme bénéficiaire de la vente dans le protocole litigieux n’est pas une personne morale mais une marque.
Le tribunal n’a d’ailleurs que pu en prendre acte dans son jugement du 7 mars 2023 en déboutant Monsieur [C] [I] de sa demande de liquidation de l’astreinte portant sur la production forcée du contrat de cession de l’activité ICC conclu entre la société JADE et CITEOS comme de sa demande de production sous astreinte du contrat de vente “peu important le bénéficiaire”.
Toutefois, ce positionnement des défendeurs qui consiste à s’appuyer sur les failles rédactionnelles, au demeurant réelles, du protocole du 26 janvier 2017 et sur les difficultés probatoires nécessairement rencontrées par Monsieur [C] [I] pour ne plus être un collaborateur de la société JADE, caractérise une mauvaise foi manifeste de leur part dans leur relation contractuelle avec Monsieur [C] [I], et ce alors qu’il résulte des éléments supra que la réalité des diligences accomplies comme celle d’une cession de l’activité est établie et que l’absence de détails sur le cédant et le prix relève de leur fait.
Or, le préambule du protocole d’accord indique expressément que “les Cédants ont toujours affirmé à M. [I], par engagement moral et ce, dès le début de leur collaboration, que dans l’hypothèse où l’activité d’ICC viendrait à être cédée, M. [I] recevrait 10% des sommes totales perçues dans le cadre de cette cession d’activité”.
Il en résulte que Monsieur [C] [I] est fondé à demander réparation du préjudice direct et certain qu’il a subi, qui peut être fixé à la somme de 20 000 euros compte tenu de la nature et du contexte des diligences qu’il a accomplies, des échanges repris supra sur les chiffres relatifs à la cession litigieuse, ainsi que de la persistance du comportement déloyal des défendeurs.
Par conséquent, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 20 000 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [H] et la SARL JADE qui succombent, seront condamnés aux dépens. Ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [C] [I] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [E] [H] et la SARL JADE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il parait équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
DIT que les demandes de Monsieur [C] [I] sont recevables ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et la SARL JADE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [H] et la SARL JADE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] et la SARL JADE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 4] le 9 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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