Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 mai 2025, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01851
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mai 2023 par le préfet del’ ESSONNE faisant obligation à M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise, notifiée à l’intéressé le 10 mai 2025 à 10h19 ;
Vu le recours de M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à Libreville au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à Dakar au Sénégal de nationalité sénégalaise daté du 14 mai 2025 , reçu et enregistré le 14 mai 2025 à 09h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 13 mai 2025, reçue et enregistrée le 13 mai 2025 à 08h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise
Dossier N° RG 25/01851
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Adrien PHALIPPOU ( cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01843 et celle introduite par le recours de M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise enregistré sous le N° RG 25/01851
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification “; que s’agissant d’un délai en jours, ledit délai expire le quatrième jour à 24 heures ;
Attendu que M. [U] [K] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2025 à 10h19 ; que le délai prévu par l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 13 mai 2025 à minuit ; que des pièces accompagnant le recours ont été déposés le 13 mai 2025 à 17h10, cependant sans la requête en contestation, il demeure que le recours lui-même a été introduit le 14 mai 2025 à 9h40 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités sénégalaises ont été saisies d’une demande d’identification par l’intermédiaire de L’UCI le 2 mai 2025 à 8h59, étant rappelé que l’administration dispose de deux laissez-passer consulaires expirés ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise enregistré sous le N° RG 25/01851 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/01843 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise irrecevable ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [K] né le 05 mai 1974 à [Localité 18] au GABON de nationalité gabonaise en réalité né le 05 mai 1974 à [Localité 16] au Sénégal de nationalité sénégalaise au centre de rétention administrative n°3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2025 à 12 h 53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Jugement par défaut ·
- Mise en ligne ·
- Prix ·
- Carolines
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Public
- Créance ·
- Élève ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Montant ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Colombie ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Acte notarie ·
- Avis ·
- République
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Attique ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Aide juridique ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Fait ·
- Algérie
- Crédit lyonnais ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Eures ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Résiliation du contrat ·
- Information ·
- Casino ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.