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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUC2
N° MINUTE
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.A.S. [15] [Localité 8]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [Z]
CC S.A.S. [15] [Localité 8]
CC [14]
CC la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT
CC la SCP [7]
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 20 Août 1973 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Antoine BEGUIN de la SELARL ANTOINE BEGUIN AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.S. [15] [Localité 8]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Odile DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[14]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [P], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO
DÉBATS FI
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, M. [H] [Z], salarié de la SAS [15] (l’employeur) en qualité d’opérateur-régleur, a été victime d’un accident de travail.
Cet accident de travail a été pris en charge par la [12] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 novembre 2023, le tribunal correctionnel d’Angers a condamné l’employeur pour les faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification ainsi que pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Le 21 décembre 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude.
La caisse a déclaré l’état de M. [H] [Z] consolidé le 04 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 41% lui a été attribué dont 8% de coefficient socio-professionnel au titre des séquelles suivantes : « amputation ou équivalent des 4ème et 5ème doigts de la main droite, dominante avec douleurs neurologiques résiduelles, syndrome post-traumatique et cicatrice de greffe chéloïdes. »
L’employeur a saisi le tribunal d’une requête en inopposabilité de ce taux d’IPP.
Par courrier du 10 janvier 2024, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de carence a été dressé le 24 juin 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 18 juillet 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— dire et juger que l’accident de travail du 28 août 2020 dont il a été victime doit être imputé à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum ;
Et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels avec la mission qu’il propose ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Le salarié fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors que ce dernier a été condamné pénalement pour les mêmes faits. Il relève que la condamnation pénale prononcée le 17 novembre 2023 par le tribunal correctionnel d’Angers concerne la même demande et la même cause ; que cette décision pénale est définitive ; qu’elle implique que l’employeur avait nécessairement connaissance du danger et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires.
Le salarié ajoute que l’employeur aurait dû avoir conscience des non-conformités de la machine mise à sa disposition ; que deux accidents antérieurs étaient déjà survenus sur cette machine dont l’employeur était informé, de même qu’il savait que cette machine était dangereuse. Il considère que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention ; qu’au contraire, l’expertise de l’APAVE relève des non conformités dont certaines sont en lien direct avec son accident du travail.
Au soutien de sa demande de provision; il invoque l’importance des lésions subies mais également le lourd parcours de rééducation consécutif, rappelant avoir dû être opéré à plusieurs reprises.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 21 février 2025 et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice tant sur la faute inexcusable qui lui est imputée que sur la demande de majoration de rente ;
— ordonner une expertise médicale qui ne portera que sur les postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code;
— constater qu’il ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision de 30.000 euros à valoir sur les préjudices du salarié ;
— juger que la caisse fera l’avance des sommes allouées au titre des frais d’expertise, de la provision à valoir et de la majoration de la rente ;
— surseoir à statuer sur la demande de la caisse tendant à exercer son action récursoire à son encontre dans l’attente de la décision du tribunal statuant sur le recours exercé en contestation du taux d’IPP ;
Subsidiairement,
— juger que le recours de la caisse ne pourra s’exercer que dans les strictes limites du taux d’IPP qui sera retenu par le tribunal de céans dans le cadre de l’instance dont il est parallèlement saisi ;
En tout état de cause,
— constater qu’il ne s’oppose pas à l’allocation de la somme de 1.500,00 euros au bénéfice du salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la caisse et le salarié de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 février 2025, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable ainsi qu’à lui transmettre les coordonnées de son assureur.
La caisse observe que les sommes réclamées à l’employeur le seront sur la base du taux d’IPP qui lui aura été déclaré opposable par le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance en inopposabilité pendante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont clairement déterminées et résulte des éléments de l’enquête pénale ayant abouti à la condamnation pénale du 17 novembre 2023. Il est ainsi acquis que l’accident est survenu alors que le salarié nettoyait des cylindres d’une calandre encore en mouvement, conformément à la procédure ; que les rouleaux n’avaient pas été ouverts et que le chiffon ainsi que son gant ont donc été happés entre les rouleaux, broyant l’auriculaire et l’annulaire de ce dernier.
Il résulte du rapport dressé par l’APAVE du 3 décembre 2020 ainsi que du rapport de l’inspection du travail du 24 juin 2021, qui reprend ce rapport, que la machine litigieuse présentait de nombreuses non conformités dont huit correspondaient à des risques d’entraînement ou d’écrasement des organes en mouvement ; que trois de ces non-conformités sont en lien direct avec l’accident du travail du salarié, à savoir :
— les risques d’entraînement et d’écrasement entre les cylindres ne sont pas empêchés,
— l’équipement ne possède pas de marche arrière de secours pour dégager une personne ayant été entraînée dans les cylindres,
— l’absence de consigne pour le nettoyage des cylindres dans la notice d’utilisation.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 17 novembre 2023, l’employeur a été déclaré coupables d’infractions à la législation du code du travail en matière d’hygiène et de sécurité au travail et blessures involontaires commises le 28 août 2020 au préjudice du salarié par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, à savoir:
« – mise à disposition de travailleurs d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification commis le 28 août 2020 à [Localité 9] ;
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieur à 3 mois dans le cadre du travail commis le 28 août 2020 à [Localité 9] ».
Il n’est pas contesté par l’employeur que ce jugement revêt un caractère définitif à son égard.
Du fait de cette condamnation définitive et en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l’employeur doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel il exposait son salarié et ne pas avoir pris les mesures nécessaires propres à l’en préserver.
En tout état de cause, l’employeur, qui ne pouvait ignorer les dangers résultant d’un travail sur une machine mue par une énergie propre, avait nécessairement conscience du risque exposé par le salarié, y compris lors du nettoyage de la calandre puisque ce nettoyage devait également s’effectuer pendant la rotation des cylindres soit en accès direct avec un organe en mouvement dangereux. L’annexe I de l’article R. 4312-1 et l’article R. 4324-2 du code du travail prévoient d’ailleurs spécifiquement les dispositions devant être prises pour protéger les salariés contre les risques liés aux éléments mobiles, eu égard aux risques inhérents à ce type d’éléments.
Ainsi que le relève l’inspecteur du travail dans son courrier du 2 octobre 2020 adressé à l’employeur, deux accidents liés à l’écrasement sur les calandres étaient déjà intervenus dans l’entreprise les 25 janvier 2019 et 21 février 2020. La répétition d’accidents similaires aurait dû le conduire à sécuriser certaines procédures et à prendre des mesures supplémentaires, ce qu’il n’a pas fait.
La faute inexcusable de l’employeur est donc bien caractérisée.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait droit à la demande de provision présentée par le salarié, il lui sera alloué une provision de trente mille euros (30.000,00 €) à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Il est rappelé que les sommes pouvant être récupérées par la caisse auprès de l’employeur s’inscrivent dans les limites du taux d’IPP qui sera déclaré opposable à l’employeur, sans qu’il y ait la nécessité de surseoir à statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [H] [Z] le 28 août 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [H] [Z] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [13] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [H] [Z] au titre de la faute inexcusable de la SAS [15] ;
CONDAMNE la SAS [15] à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [H] [Z], dans les limites du taux d’IPP déclaré opposable à la SAS [15] ;
DEBOUTE la la SAS [15] de sa demande de sursis à statuer ;
ENJOINT à la SAS [15] de communiquer à la [13] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [H] [Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [E], [Adresse 2], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [H] [Z], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 août 2020 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [13] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [15] ;
FIXE à trente mille euros (30.000,00 €) le montant de la provision due à M. [H] [Z] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [11] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [15] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 1er Décembre 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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