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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/282
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP5A
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [U] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO, avocat associé de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Madame [U] [T] née [P] a déposé un dossier auprès de la [6].
Le 03 décembre 2024, la [6] a constaté la situation de surendettement de Madame [U] [T] née [P], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 28 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 12 février 2025, [8] ([5]) a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sollicitant un moratoire de 24 mois pour retour à l’emploi de la débitrice âgée de 54 ans sans aucune contre indication fournit à l’exercice d’une activité salariale rémunérée à temps partiel, et la vente de ses parts du bien immobilier en indivision.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [9] le 17 février 2025, reçu au greffe le 24 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 mai 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [8] ([5]) qui, par courrier du 24 avril 2025 a maintenu sa contestation en développant son argumentation et en communiquant ses pièces justificatives.
Suite à une demande de renvoi sollicitée par le conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Par courrier du 06 juin 2025, [8] ([5]) a maintenu sa contestation dans les mêmes termes que ses précédents courriers.
A l’audience du 08 septembre 2025,
Le conseil de Madame [U] [T] née [P] a déposé ses conclusions et pièces qu’il a développé à l’audience.
Il a expliqué que la débitrice est veuve suite au décès de son époux en 2023 et n’est pas en capacité de faire face à ses dettes ; elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social pour l’aider dans l’ensemble de ses démarches administratives et a été licencié de son emploi pour invalidité en 2024, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle perçoit l’AAH pour un montant mensuel de 460,16 euros et une pension d’invalidité mensuelle de 621,93 euros.
Contrairement à ce qu’a affirmé [8], la débitrice ne bénéficie pas d’un démembrement de propriété avec son père sur un bien immobilier mais est en réalité usufruitière d’un bien dont sa fille est nue-propriétaire suite au décès de son époux. Elle ne peut pas le vendre puisqu’elle n’aurait plus de logement.
Enfin, il a précisé que la débitrice a des soucis de communication en raison de son traitement médicamenteux.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [U] [T] née [P] au [5] ([8]) par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 29 janvier 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 12 février 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en septembre 2024 que Madame [U] [T] née [P] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [U] [T] née [P] a été fixée à la somme de 59.160,03 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 17 février 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 847,00 euros (AAH) par la Commission, veuve sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 80,19 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 938,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus sans loyer et avec impôts fonciers de 72,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [U] [T] née [P] est précaire, elle a évolué à l’heure actuelle par l’augmentation de ses ressources; une petite capacité de remboursement en ressort.
En conséquence, la situation de Madame [U] [T] née [P] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser une partie de ses créances et son dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par [8] ([5]) à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [U] [T] née [P],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [U] [T] née [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [U] [T] née [P] à la [7],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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