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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00951 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILOY
Minute N° 25/00240
JUGEMENT du 17 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [W]
Assesseur salarié : //
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [H]
Procédure :
Date de saisine : 10 octobre 2024
Date de convocation : 16 décembre 2024
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025
Vu le recours formé le 10 octobre 2024 par Monsieur [B] [E] en contestation du refus de prise en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 18 novembre 2023,
Vu la saisine de la Commission de Recours Amiable par le demandeur et la décision explicite de rejet intervenue le 23 septembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur reçues le 11 février 2025 et celles de la caisse du 23 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 18 février 2025 et la mise en délibéré au 17 avril 2025,
Vu les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Attendu sur la forme que le présent recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux ;
Attendu que selon l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ; Que cet accident est légalement caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain ;
Qu’il est de jurisprudence établie que, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité des lésions au travail, l’assuré social doit rapporter la preuve que l’accident dont il dit avoir été victime est survenu « par le fait » ou « à l’occasion » du travail ; Que pour ce faire, il doit notamment établir : l’existence d’une lésion et d’un accident, l’existence d’un lien entre la lésion et l’accident, l’existence d’un lien entre l’accident et le travail ; Qu’il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue à l’occasion du travail, c’est à dire au temps et au lieu de travail ou dans un temps voisin ;
Que dans cette hypothèse, la présomption d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est prouvé que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’il s’est produit dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l’activité professionnelle de la victime ;
Qu’il est constant que la preuve de l’accident ne peut être établie par les seules déclarations de la victime mais que toutefois, en l’absence de témoin, la preuve de l’accident peut être rapportée par un faisceau d’éléments graves et concordants ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [E] soutient qu’alors qu’il travaillait à 16 heures au rayon fruits et légumes d’un magasin de grande distribution, il a ressenti une forte douleur, qui s’est avérée être un lumbago, à la suite d’une accumulation de journées de manutention intensive en amont ; Qu’il lui a été demandé d’exercer son métier à haute intensité, ce qui est à l’origine de la douleur ;
Que pour autant, il s’avère que Monsieur [B] [E] n’a pas déclaré dans un premier temps avoir été victime d’un accident du travail le jour des faits puisqu’il a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie du 18 novembre 2023 au 3 décembre 2023 ; Que ce n’est ainsi que le 3 janvier 2024 que la caisse a reçu une déclaration d’accident émanant de l’assuré accompagnée d’un certificat médical établi au titre d’un lumbago ; Que l’intéressé a transmis une nouvelle déclaration aux services de l’organisme social le 8 mars 2024 indiquant qu’il avait été victime d’un accident vers 16 heures le 18 novembre 2023 ;
Que l’employeur du requérant, sur interrogation de la caisse, a déclaré ne pas avoir été informé de la survenance d’un accident ce jour ; Qu’aucune mention n’a ainsi été portée au registre prévu à cet effet ; Que Monsieur [B] [E] a quitté l’entreprise le 18 novembre 2023 au soir, son contrat se terminant ce jour-là ; Qu’il est revenu courant décembre, indiquant que suite à un entretien avec une assistante sociale, il demandait à l’employeur d’établir une déclaration d’accident du travail et qu’il allait demander à l’hôpital de rectifier son arrêt ;
Qu’il ressort des déclarations du demandeur dans le questionnaire d’accident du travail que la première personne informée de l’accident ne l’a été que deux jours plus tard, soit le 20 novembre 2023 ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que les lésions constatées chez Monsieur [B] [E] ne ressortent pas d’un évènement précis, soudain et suffisamment caractérisable pour permettre la qualification d’accident du travail ; Qu’en effet, les circonstances et la description des faits par l’intéressé est imprécise et manque de clarté ; Qu’il n’existe aucun témoin direct ni indirect de l’accident et que la première personne informée de sa survenance l’a été trop tardivement pour venir confirmer les déclarations de l’assuré qui ne sont par ailleurs corroborées par aucun élément objectif ; Qu’aucun argument concret ne permet de relier les lésions subies à un fait précis survenu ce jour-là ;
Que même à supposer les déclarations de l’assuré étayées, il résulte de ses propres dires que les lésions sont apparues progressivement, à la suite de plusieurs jour de manutention intensive et que c’est la répétition de gestes nocifs qui est à l’origine desdites lésions, lesquelles ne sont donc pas dues à un événement précis, soudain et identifiable, caractère pourtant essentiel à la qualification d’accident du travail sollicitée ; Qu’en ce sens, la Commission de Recours Amiable a, dans sa décision du 23 septembre 2024, invité Monsieur [B] [E] à déposer une déclaration de maladie professionnelle ;
Qu’au demeurant, c’est à bon droit que la [7] a considéré qu’en l’absence d’évènement précis et identifiable, survenu aux temps et lieu de travail, à l’origine des lésions de l’assuré, celui-ci ne pouvait bénéficier de la présomption prévue par l’article L. 411-1 et en a justement déduit que la qualification d’accident du travail ne pouvait être retenue pour les faits litigieux du 18 novembre 2023 ;
Qu’en conséquence, Monsieur [B] [E] est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les évènements survenus le 18 novembre 2023 tels que déclarés par Monsieur [B] [E],
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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