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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVCS
Expédié aux parties le :
1 ce à [10] 1 ccc à Me [W] 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Z], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 janvier 2021, M. [T] [S], salarié de la société [6], a été victime d’un accident pris en charge par la [8] (ci-après la [10]) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 septembre 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation relative à la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [S] des suites de son accident du 07 janvier 2021. La commission l’a déboutée par décision du 11 janvier 2024.
Par requête expédiée le 18 mars 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal :
d’infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable,
d’ordonner au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant par la [9], portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts du travail du 07 janvier 2021, et dans ce cadre :
choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
impartir dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
demander au technicien : – de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties,
— de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
— de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident,
— d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
— de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [O] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport …),
statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
condamner la [10] aux entiers dépens,
condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [11] demande au tribunal de :
débouter la requérante de ses prétentions,
dire n’y avoir lieu de la condamner à verser à la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [S] des suites de son accident de travail du 07 janvier 2021
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
* * *
En l’espèce, le 07 janvier 2021 M. [T] [S] a été victime d’un accident de travail. Les soins et arrêts de travail prescrits des suites de cet accident ont été pris en charge et indemnisés par la [11].
La [11] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail du 08 janvier 2021,
— le certificat médical initial du 08 janvier 2021 mentionnant : « G / plaie 4ème rayon main gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2021,
— une attestation de versement des indemnités journalières relatives à l’accident de travail du 07 janvier 2021 pour la période du 07 janvier 2021 au 05 avril 2022.
Aussi, la société [6] a produit la décision de la caisse du 19 février 2021 relative à la prise en charge d’une lésion nouvelle constatée par certificat médical du 27 janvier 2021 (fracture P3).
De ces éléments, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [S] des suites de son accident du travail du 07 janvier 2021.
Il appartient donc à la société [6] de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à une cause totalement étrangère à l’accident du 07 janvier 2021.
La société [6] fait valoir que le docteur [O], son médecin conseil, a indiqué dans son avis du 05 décembre 2023 :
« (…) La durée extrêmement prolongée des arrêts.
Quand la durée moyenne de la littérature s’autorise au grand maximum, et de façon unanime, que 1 à 2 mois d’arrêt dans le cadre de la prise en charge d’une main dominante, qui plus est même dans le cas d’un travail physique lourd avec forte sollicitation de la main et pour des charges égales ou supérieurs à 25 kg.
L’absence de renseignement sur la prise en charge paraclinique en urgence.
L’absence de prise en charge thérapeutique chirurgicale.
L’absence de retentissement fonctionnel dynamique de la main ni reconnu, ni allégué, ni bilanté… ce qui permet de retenir le diagnostic de « simple plaie ouverte digitale non compliquée ». A ce titre, l’analyse de la convergence des barèmes (HAS et barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie), préconise une fourchette entre 1 à 2 mois au maximum en IJ/AT, même en retenant un travail physique lourd avec une forte sollicitation de la main et une charge > à 25 kg ".
Or, cet avis n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [S] dans les suites de son accident du 07 janvier 2021.
Au demeurant, la société [6] ne conteste pas le fait que le docteur [O] ait pu prendre connaissance, dès son recours amiable, de l’ensemble des pièces médicales relatives à la pathologie de M. [T] [S]. Partant, elle ne saurait donc valablement soutenir que le secret médical l’empêche de se défendre utilement en ne lui permettant pas de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une partie des arrêts de travail et des soins.
Par conséquent, la société [6] sera déboutée de son recours, ainsi que de sa demande d’expertise dès lors qu’elle ne rapporte pas de commencement de preuve de nature à justifier le recours à une telle mesure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société [6] succombant elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] succombant elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamner à verser à la [11] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [S] des suites de son accident de travail du 07 janvier 2021 ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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