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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 avr. 2026, n° 23/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 02 février 2026
Prorogé au 28 avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 23/02769 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7UA
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDERESSE
Madame [B] [P] [I] [R] épouse [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (SUISSE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 03 Novembre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 juin 2024,
DEBOUTE Mme [R] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [R] postérieures au 16 juin 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal
de Monsieur [L] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (07)
et de Madame [J] [P] [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (SUISSE)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (07),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, à savoir le 30 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DELCARE sans objet la demande visant à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, formulée par l’époux ;
Sur les mesures concernant l’enfant majeure :
MAINTIENT la pension alimentaire due par M [V] [U] à Mme [R] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois ; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
MAINTIENT les modalités de révision et d’indexation de la contribution mise à la charge du père, fixées par l’ordonnance de mesures provisoires;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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