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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mai 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEHX
AFFAIRE :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[M]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [N] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
TOULON HABITAT MEDITERRANEE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Avenue Franklin Roosevelt
Immeuble Le Saint Matthieu – BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [P] [J], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [M]
née le 04 Août 1965 à BIZERTE (TUNISIE) (99)
400 rue Fely Mouttet
La Closerie – bât D1 – appt 134 – 1er étage
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Mars 2025
Date des débats : 25 Mars 2025
Date du délibéré : 27 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 10 janvier 2025 à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 25 mars 2025, la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE – office public de l’habitat de TOULON, ci-après désignée le bailleur, n’est pas présente mais représentée légalement par [P] [J] laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire [M] [N], de tous occupants de son chef et des biens meubles du logement sis 400 rue Fély Mouttet, la Closerie, bât D1, appart. 134, 1er étage, 83100 TOULON, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours,
— des loyers et charges impayés à hauteur de 1.830,50 euros arrêtés 19 mars 2025 avec intérêts,
— d’une indemnité de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et de ses suites en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
Il dépose son dossier, précisant que la dette perdure depuis juin 2022.
Le locataire [M] [N] n’est pas présent ni représenté. Une personne se présente à la barre sans y être autorisée et déclare que le locataire est hospitalisé et demande des délais. Sur l’interpellation du président de l’audience, elle se déclare comme étant Monsieur [L] son neveu mais n’a aucun pouvoir ni pièce justifiant ses propos. Il ne sera pas tenu compte de cette intervention.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 27 avril 2016 sur des locaux sis 400 rue Fély Mouttet, la Closerie, bât D1, appart. 134, 1er étage, 83100 TOULON, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.830,50 euros arrêtés 19 mars 2025. Le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.523,33 euros à compter de la mise en demeure par le commandement de payer du 18 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 18 octobre 2024, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Il s’ensuit que le 18 décembre 2024 à minuit le locataire est devenu occupant sans droit ni titre des lieux, le bail étant résilié par acquisition de la clause résolutoire. En conséquence il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués.
Les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 25 mars 2025 le rapport contenant le diagnostic financier et social du locataire. Il en résulte que ce dernier est divorcé et vit seul dans le logement, que ses revenus sont constitués des aides sociales pour un montant de 1.270,00 euros et que le taux d’effort est 39,2% après déduction du loyer et des charges diverses. Le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé par l’assistante sociale qui fait état des difficultés du locataire dans sa gestion administrative mais lequel refuse tout accompagnement dans ce sens, que le locataire souhaite rester dans le logement en attente d’une mutation.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 18 décembre 2024 à minuit, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est. Le sort des objets et bien mobiliers suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Le dernier loyer appelé selon décompte du 19 mars 2025 est de 484,69 euros. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 19 mars 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 19 mars 2025. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 484,69 euros à compter du 19 mars 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[M] [N] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et celui de l’assignation et de ses suites, et à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 18 décembre 2024 à minuit du bail liant à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [M] [N] pour le logement sis 400 rue Fély Mouttet, la Closerie, bât D1, appart. 134, 1er étage, 83100 TOULON.
Ordonnons le départ immédiat de [M] [N].
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du logement sis 400 rue Fély Mouttet, la Closerie, bât D1, appart. 134, 1er étage, 83100 TOULON, de [M] [N], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des objets et biens immobiliers suivra selon les dispositions du code précité.
Condamnons [M] [N] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail à payer par provision à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE à compter du 19 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 484,69 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [M] [N] à payer par provision à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 1.830,50 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.523,33 euros à compter de la mise en demeure par le commandement de payer du 18 octobre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [M] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l‘assignation et de ses suites.
Condamnons [M] [N] à payer à la société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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