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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MATMUT, CPAM DU CHER |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBXE-W-B7J-FGIJ
GP / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 24 Avril 2026
60A
[R] [D] [F]
[C] [Y] [X]
C/
S.A. MATMUT
CPAM DU CHER
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-18033-2024-2544 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
Madame [C] [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSES :
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SCP SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocats au barreau de BOURGES
CPAM DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […] […], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : […] […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
Le 31 mars 2021, Monsieur [R] [F] a été victime d’un accident de la circulation sur son vélo. La responsable de l’accident est Madame [V] [P], circulant à bord d’un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la SA MATMUT.
Monsieur [R] [F] a été blessé dans cet accident.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGES du 6 juillet 2023 le docteur [G] a été désigné pour procéder à l’expertise du préjudice de Monsieur [R] [F], puis par ordonnance du 5 septembre 2023 le Docteur [A] a été désigné pour le remplacer. L’expert a déposé son rapport définitif le 23 mars 2024. Il a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2022.
Le droit à indemnisation de Monsieur [R] [F] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [R] [F] et sa mère, Madame [C] [X], ont assigné la SA MATMUT et la CPAM DU CHER devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de liquidation des préjudices.
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
Condamner la SA MATMUT à verser à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes : Préjudice matériel : 129,90€Dépenses de santé actuelles : 206€Frais divers : 2 700€ Frais de transports : 827,48€Perte de gain professionnels actuels : 8 956€Tierce personne avant consolidation : 2 213,71€Dépenses de santé futures : 215€Perte de gains professionnels futurs : 15 709€Incidence professionnelle : 66 551,49€Déficit fonctionnel temporaire : 2 847€Souffrances endurées : 18 000€ Préjudice esthétique temporaire : 2 500€Déficit fonctionnel permanent : 11 000€Préjudice d’agrément : 8 000€Condamner la SA MATMUT à verser à Monsieur [R] [F] la somme totale de 139 624,33€, sauf à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 13 000€, outre 1 500€ à titre de provision ad litem, soit la somme de 14 500€ ;Condamner la SA MATMUT à indemniser Madame [C] [X] au titre de son préjudice d’affection à hauteur de 5 000€ ;Condamner la SA MATMUT à payer à la SELARL ALCIAT-JURIS la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique (étant rappelé qu’aux termes de cet article, la somme déterminée par le juge ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50%) ;Condamner la SA MATMUT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions en réponse, la SA MATMUT sollicite du tribunal de :
Fixer les préjudices subis par Monsieur [R] [F] aux sommes suivantes : Préjudice matériel : 60€Dépenses de santé actuelles : 58€ Frais divers : 2 700€Frais de transports : 827,48€ Perte de gains professionnels actuels : 4 041,53€Tierce personne avant consolidation : 2 416€Dépenses de santé futures : 215€Perte de gains professionnels futurs : 4 856,83€Incidence professionnelle : 10 000€Déficit fonctionnel temporaire : 2 457,40€Souffrances endurées : 13 000€Préjudice esthétique temporaire : 1 000€Déficit fonctionnel permanent : 8 500€Préjudice d’agrément : 3 000€Préjudice esthétique permanent : 1 500€Débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ; Déduire les provisions versées par la MATMUT à hauteur de 14 500€ ;Débouter Madame [C] [X] de l’intégralité de ses demandes ; Statuer ce que droit sur les dépens et les frais irrépétibles. La CPAM DU CHER n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026, fixant les plaidoiries à l’audience du 26 février 2026.
SUR CE,
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [R] [F]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation « Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En application du principe indemnitaire, la victime a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice en lien de causalité avec l’accident, sans perte ni profit, et elle a la libre disposition des fonds alloués, sans avoir à justifier de leur emploi ni à faire l’avance des dépenses.
Par ailleurs, l’indemnisation doit replacer la victime dans une situation la plus proche de celle qui était la sienne avant l’accident et qui aurait été la sienne sans l’accident.
Enfin, la victime n’a pas à minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable.
— Sur la demande au titre du préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [R] [F] fait état de la perte de différents biens lors de son accident dont un pantalon qu’il indique avoir dû racheter pour la somme de 99,90€ ainsi qu’une pédale de son vélo estimée à 30€, soit un total de 129,90€.
La SA MATMUT propose une somme de 60€ au motif que la victime ne produit pas de justificatifs desdits biens endommagés.
Le demandeur produit un ticket de caisse de l’enseigne UNIVERSAL d’un montant de 99,90€ pour l’achat d’un pantalon, sans démontrer la valeur du pantalon abimé.
En outre, il ne fournit pas la preuve de l’achat d’une pédale de vélo.
Ainsi, en l’absence de documents justificatifs de la part du demandeur, il convient de faire droit à la demande de la SA MATMUT et d’allouer la somme de 60€ à Monsieur [R] [F] au titre de son préjudice matériel.
— Sur la demande au titre des dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [R] [F] sollicite le versement d’une somme de 206€ au motif qu’il reste à sa charge une franchise de 58€ et qu’il a dû acheter un tapis de kinésithérapie, un rameur, une paire de spenco gel et des élastiques de sport.
Pour en justifier, il verse aux débats la notification définitive des débours de la CPAM DU CHER du 12 avril 2024, mentionnant une franchise de 58€ ainsi qu’un ticket de caisse de l’enseigne DECATHLON faisant état de l’achat d’une paire de spenco gel et d’un élastique pour une somme totale de 36€.
La SA MATMUT ne conteste pas la somme de la franchise restant à charge à la victime. Néanmoins, elle rejette la demande en remboursement du matériel de sport en indiquant que le rapport médical de l’expert judiciaire ne fait pas mention de la nécessité de celui-ci.
Le Docteur [A] ne s’est pas exprimé sur ce poste de préjudice.
Monsieur [R] [F] n’établit pas la nécessité d’acheter du matériel sportif notamment un rameur et des élastiques. De plus, il est démontré dans le rapport d’expertise que la victime bénéficie de séances de kinésithérapie de manière régulière, séances durant lesquelles ces matériels sont utilisés.
Ainsi, il convient de lui allouer la somme de 58€ correspondant à la franchise de la CPAM DU CHER au titre de l’indemnisation du poste de dépenses de santé actuelles.
— Sur la demande au titre des frais divers
Ces dépenses correspondent aux frais divers en lien avec le parcours de soin de l’assuré et restés à la charge effective de la victime.
Monsieur [R] [F] sollicite le remboursement des honoraires de son médecin-conseil, le Docteur [M], qui s’élèvent à la somme de 2 700€.
La SA MATMUT ne conteste pas ce montant, dont elle sollicite la fixation.
Dans ces conditions, la SA MATMUT sera condamnée au paiement de la somme de 2 700€ à Monsieur [R] [F] au titre de ses frais divers.
— Sur la demande au titre des frais de transports
Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 827,48€ au motif qu’il a effectué pour se soigner 637 kilomètres en 2021, 523 kilomètres en 2022, 256 kilomètres en 2023 et 48 kilomètres en 2024.
La SA MATMUT accepte de régler cette somme au titre des indemnités kilométriques de la victime.
Dans ces conditions, la SA MATMUT sera condamnée au paiement de la somme de 827,48€ à Monsieur [R] [F] au titre de ses frais de transports.
— Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle avant la consolidation de son état de santé.
En tant qu’auto-entrepreneur, Monsieur [R] [F] soutien que, pour indemniser ce poste de préjudice, il doit être retenu le chiffre d’affaires déclaré dans son avis d’imposition, soit 6 470€ en 2021. Il précise que le forfait de charges du fait de son régime fiscal n’a pas de réalité concernant son activité.
Il explique avoir perçu la somme de 749€ en 2021, soit un manque à gagner de 5 721€, et précise qu’il aurait dû percevoir 3 235€ du 1er janvier au 1er juillet 2022, soit la moitié de son chiffre d’affaires de l’année 2021.
La SA MATMUT conteste le montant sollicité par le demandeur au motif qu’au jour des faits il était livreur en vélo indépendant et devait cotiser pour sa protection sociale et sa retraite de sorte que son chiffre d’affaires annuel de 6 470€ ne peut être considéré comme étant son revenu net. La compagnie d’assurance précise que selon la déclaration d’imposition de Monsieur [R] [F], ses revenus nets sont de 3 235€.
Elle explique que la perte de gains professionnels est établie du 31 mars 2021 au 30 juin 2022, soit 456 jours.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [R] [F] a été en arrêt de travail du 31 mars 2021 jusqu’au 30 juin 2022 suite à ses différentes hospitalisations au motif que la victime a été dans l’incapacité de reprendre totalement ou partiellement son activité professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des avis d’imposition de Monsieur [R] [F] que ce dernier a déclaré un chiffre d’affaires de 6 470€ pour l’année 2020, dont un revenu net de 3 235€, et un chiffre d’affaires de 749€ pour l’année 2021, soit 374€ nets.
Si le revenu de référence doit à l’évidence prendre en compte les revenus annuels, il ne peut intégrer le montant d’un chiffre d’affaires mais seulement le résultat net admis par l’administration fiscale après déduction des charges. Le revenu net d’activité annuelle de de Monsieur [R] [F] était de 3 235€ durant l’année 2021, soit 269,58€ par mois.
Monsieur [R] [F] ayant été en arrêt de travail du 31 mars 2021 au 30 juin 2022, soit 15 mois, il convient de lui allouer la somme de 4 043,70€ au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
— Sur la demande au titre de la tierce personne avant consolidation
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non, pour les actes de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise, que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [A], la consolidation des lésions de Monsieur [R] [F] est fixée au 1er juillet 2022. Il poursuit en indiquant que l’assistance par une tierce personne a été de deux heures par jour du 17 avril au 25 mai 2021, puis de cinq heures par semaine du 26 mai au 31 août 2021, puis d’une heure par semaine du 1er septembre 2021 au 27 mars 2022, date de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le demandeur sollicite le versement d’une somme de 2 213,71€ correspondant aux périodes durant lesquelles il a bénéficié de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, conformément aux conclusions du rapport d’expertise. Il sollicite la mise en oeuvre d’une indemnisation à hauteur de 20€ de l’heure.
La SA MATMUT ne conteste pas les périodes relevées par l’expert judiciaire mais indique que l’indemnisation de ce préjudice doit se faire sur une base de 16€ de l’heure.
En l’absence de justificatifs des dépenses exposées par le demandeur, le coût horaire de l’assistance tierce personne est évalué en fonction du besoin de la victime, de la gravité de son handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Le coût de l’indemnisation doit donc être calculé comme s’il avait été recouru aux services d’une tierce personne extérieure à la famille et, par suite, comprendre les charges sociales y afférentes.
Monsieur [R] [F], ne justifie pas d’une aide spécialisée. Il sera retenu qu’une aide personnelle et familiale a été sollicitée durant les périodes retenues par l’expert.
Le tribunal retient habituellement un taux horaire de 20 € pour une assistance familiale ne présentant pas de spécificité particulière, celui de 16€ proposé par la SA MATMUT étant considéré comme insuffisant.
Monsieur [R] [F] demandant seulement 2213,71€, et la MATMUT proposant 2416€, il convient de retenir la somme de 2416€.
— Sur la demande au titre des dépenses futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [R] [F] indique avoir acheté des semelles orthopédiques d’une valeur de 145€. Il ajoute que le montant restant à sa charge pour deux consultations orthopédiques des 17 janvier et 6 février 2023 est de 70€.
La SA MATMUT ne conteste pas ce montant et accepte le remboursement de cette somme.
Dans ces conditions, la SA MATMUT sera condamnée au paiement de la somme de 215€ à Monsieur [R] [F] au titre de ses dépenses de santé futures.
— Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’expert judiciaire indique que Monsieur [R] [F] exerçait une activité de livreur à vélo, activité qui n’est plus compatible avec son état actuel en raison des séquelles liées à sa fracture.
Le demandeur fait valoir qu’en raison de son incapacité à faire du vélo pendant plus d’une heure, il a effectué une première formation qui s’est déroulée du 27 février 2024 au 11 juin 2024 afin de se former aux métiers du numérique, et de ce fait a perçu une rémunération de 723,36€ par mois. Il explique qu’il a intégré une deuxième formation à compter du 1er septembre 2024 qui s’est prolongée jusqu’au 14 mars 2025 pour une rémunération de 756€ par mois.
Ainsi, il indique avoir perçu, pour l’année 2024, la somme de 5 046€. Cela représente une différence de 1 424€ par rapport au chiffre d’affaires mentionné dans l’avis d’imposition de l’année 2021. Il explique qu’en 2025 il a terminé sa seconde formation et a perçu un salaire de 1 890€, soit un manque à gagner de 4 580€.
Monsieur [R] [F] précise qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et souhaite obtenir un brevet de technicien supérieur.
La SA MATMUT conteste ce montant et indique qu’initialement Monsieur [R] [F] était livreur à vélo indépendant, une activité qui n’est exercée qu’à titre transitoire, soit en moyenne cinq ans maximum. Elle explique que la victime a attendu 18 mois après sa consolidation avant d’entreprendre sa reconversion professionnelle en informatique, cette formation lui permettant à terme d’exercer une nouvelle activité professionnelle plus rémunératrice et moins épuisante que sa précédente profession.
Elle accepte de prendre en charge sa perte de revenu jusqu’au début de sa reconversion, tout en maintenant que durant cette période la victime a eu la capacité d’exercer une autre activité professionnelle non qualifiée dans un autre domaine ne nécessitant pas un déplacement à vélo, sachant qu’il ne conserve que 5% de déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à compter de la date de consolidation.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [R] [F] a commencé sa formation le 27 février 2024 soit 20 mois après la date de consolidation de son état. Durant cette période il n’a perçu aucun revenu de sorte que sa demande d’indemnisation est justifiée. En se basant sur son revenu annuel net mentionné dans son avis d’imposition établi en 2021 et prenant en compte la période où la victime n’a pas travaillé, il convient de lui allouer la somme de 5 391,67€ au titre de la perte de revenus sur cette période.
Ensuite, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [R] [F] a réalisé une formation qui s’est déroulée du 27 février 2024 au 14 mars 2025. Selon ses avis de paiement, il a perçu les sommes suivantes durant l’année 2024 : 718,80€ au mois d’avril, 756,63€ au mois de mai, 277,43€ au mois de juin, 378,31€ au mois de septembre et 756,63€ au mois d’octobre, soit un total de 2 887,80€. Sur la même période, s’il avait continué à exercer son ancienne profession, il aurait perçu la somme de 1347,92€ ((3 235€ /12) x 5), de sorte qu’il ne présente aucune diminution salariale entre son ancien emploi et sa formation informatique.
Il convient de lui indemniser uniquement les revenus perdus entre la date de consolidation et sa première formation. Par conséquent, la SA MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 5 391,67€ au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
— Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
Le préjudice d’incidence professionnelle concerne les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui attrait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Le Docteur [A] indique dans son rapport que Monsieur [R] [F] a dû arrêter son activité professionnelle pour se reconvertir dans une formation informatique du fait des séquelles de l’accident.
Monsieur [R] [F] expose que les débouchés de sa formation ne sont pas certains et que même s’il espère trouver un travail, il fait état d’une perte de chance de 10% d’accéder à un emploi sur la totalité de la période courant de la consolidation jusqu’à son départ en retraite. Il aborde également le retard qu’il a pris pour accéder à un emploi par ses formations successives.
Le demandeur indique que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 36 551,49€, outre 30 000€ concernant le retard d’arrivée sur le marché du travail qui aura une conséquence sur ses droits à la retraite puisqu’il ne pourra pas réunir le nombre de trimestres nécessaire afin d’obtenir une retraite à taux complet.
La SA MATMUT indique qu’il n’existe pas de perte de chance car le demandeur bénéficiera à terme d’une meilleure rémunération que celle dont il disposait avant l’accident. Elle propose la somme de 10 000€ pour compenser la reconversion de Monsieur [R] [F].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la victime a réalisé une reconversion lui permettant d’exercer une profession avec moins de pénibilité. Cependant il est bien indiqué que la fragilité et les douleurs résiduelles de la victime après la consolidation vont persister.
Monsieur [R] [F] garde des séquelles importantes de son accident mais cet évènement ne l’empêche pas de réaliser une autre profession, notamment celle d’informaticien, laquelle est plus rémunératrice que l’ancienne et lui permettra d’accéder à la retraite à de meilleures conditions, sans qu’il soit établi qu’il doive attendre 67 ans pour cela.
Néanmoins, au regard de la nécessaire reconversion que Monsieur [R] [F] a dû entamer et donc de l’arrivée tardive sur le marché du travail en découlant, il convient de l’indemniser justement à hauteur de 20 000€.
Ainsi, il convient de condamner la SA MATMUT à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 20 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
— Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice se traduit par l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle, et permet ainsi d’indemniser, outre les périodes d’hospitalisation, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] sollicite l’indemnisation d’une somme totale de 2 847€, selon les périodes retenues par le Docteur [A] ainsi que le taux d’incapacité attribué à chacune d’elles dans le rapport d’expertise.
En effet, l’expert judiciaire indique que la gêne constitutive du préjudice de déficit fonctionnel temporaire a été totale durant 18 jours, du 31 mars au 16 avril 2021 et le 28 mars 2022, puis de classe III (50%) du 17 avril au 25 mai 2021, de classe II (25%) du 26 mai au 31 août 2021 et du 29 mars au 15 avril 2022, et enfin de classe I (10%) du 1er septembre 2021 au 27 mars 2022 et du 16 avril au 30 juin 2022.
Il convient d’observer que la SA MATMUT ne conteste pas les périodes ainsi que leur taux de gêne qui y est appliqué pour le déficit fonctionnel temporaire. Toutefois, la compagnie d’assurance propose que ce poste de préjudice soit fixé à un montant global de 2 457,40€, en retenant une base de calcul journalière de 26€, au lieu de 30€ sollicité par le demandeur.
Le rapport d’expertise ne propose pas de montant journalier.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, la victime a été hospitalisée de nombreuses fois entre le 31 mars 2021 et le 15 avril 2022. Par la suite, Monsieur [R] [F] a suivi plusieurs consultations et contrôles chez le kinésithérapeute, le chirurgien et le podologue. Au regard de ces éléments, il convient de liquider ce poste de préjudice sur une base de 30€ par jour, tel qu’appliqué par la jurisprudence de la cour d’appel de BOURGES.
La SA MATMUT sera condamnée à payer la somme de 2 847€ à Monsieur [R] [F] au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire.
— Sur la demande au titre des souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées par Monsieur [R] [F] à 4/7 correspondant à « la gravité du traumatisme, aux hospitalisations multiples, aux interventions chirurgicales, aux anesthésies et à l’incidence psychologique ».
Le demandeur sollicite la somme de 18 000€ pour ce poste de préjudice au motif que cette cotation est méritée au regard des multiples interventions rappelées ci-dessus, la longue et fréquente kinésithérapie, les hospitalisations et l’incidence psychologique.
La SA MATMUT explique maintenir son offre de 13 000€.
Au regard des éléments décrits dans le rapport d’expertise, notamment les hospitalisations répétées de Monsieur [R] [F] durant une année afin de mettre en place une immobilisation par fixateur externe tibio-calcanéen, une ostéosynthèse et l’ablation de cette dernière au bout d’un an post-opératoire, mais également le long suivi par un kinésithérapeute ayant été effectué par des séances hebdomadaires, il convient de condamner la SA MATMUT à payer au demandeur la somme de 18 000€ au titre des souffrances endurées.
— Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Le Docteur [A] évalue le préjudice esthétique à 3/7 du 31 mars au 25 mai 2021 correspondant à la déformation proprement dite liée à la fracture, aux cicatrices opératoires, à la botte de contention et à la déambulation par deux cannes anglaises. Il poursuit en évaluant à 2/7 le préjudice esthétique pour la période du 26 mai au 31 août 2021 au motif que la victime se déplaçait avec deux cannes anglaises.
Monsieur [R] [F] sollicite la somme de 2 500€ correspondant à son hospitalisation, au port de fixateurs externes et à ses blessures.
La SA MAMUT propose une somme de 1 000€ pour ce préjudice provisoire.
Cependant, le rapport d’expertise distingue deux périodes et deux évaluations avant la consolidation de l’état de la victime : une première de 2 mois avec une évaluation de 3/7, et une seconde de 3 mois évaluée à 2/7.
La cotation médico-légale d’un préjudice esthétique évalué entre 2 et 3 correspond à un préjudice léger à modéré, conformément au référentiel des cours d’appel de septembre 2025.
Eu égard à la cotation de l’expert, à la durée du préjudice jusqu’à la consolidation, à l’âge de la victime soit 26 ans au jour de l’accident, à la localisation des blessures soit la jambe gauche présentant durant ces périodes une déformation entraînant une déambulation à l’aide de deux cannes anglaises, il y a lieu de faire droit à la demande.
Ainsi, la SA MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2 500€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
— Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Il est usuellement calculé sur la base d’un point d’incapacité dépendant de l’âge de la victime à la date de consolidation et sur l’application de ce préjudice à la durée de vie de la victime.
Le Docteur [A] évalue ce poste de préjudice à 5%.
Sur cette évaluation, le demandeur sollicite la somme de 11 000€.
La SA MATMUT propose une somme de 8 500€ au motif que ce montant représente déjà une majoration de la valeur du point.
Le rapport d’expertise relève des douleurs résiduelles de la victime, l’existence à l’IRM de contrôle de la cheville d’une atteinte ostéochondrale cicatricielle du pilon tibial pouvant être génératrice d’une arthrose ultérieure de la cheville traumatisée.
Pour un homme âgé de 27 ans au jour de la consolidation, et présentant un pourcentage d’incapacité de 5%, la valeur du point est fixée à 1.960€. Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [R] [F] la somme de 9 800€.
— Sur la demande au titre du préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. La réparation d’un tel préjudice suppose que soit caractérisée la pratique antérieure d’activités spécifiques.
Le rapport d’expertise mentionne que Monsieur [R] [F] faisait du vélo au jour de l’accident, une activité qu’il peut continuer à exercer mais dans la limite d’une heure par jour.
Le demandeur sollicite la somme de 8 000€ en réparation de ce poste de préjudice, indiquant qu’il pratiquait initialement de l’Aïkido, activité qui lui est actuellement déconseillée. Il explique qu’il était aussi affilié à la fédération de badminton de [Localité 1].
La SA MATMUT propose une somme de 3 000€ en indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l’expert judiciaire ne mentionne pas si la pratique antérieure d’activité sportive est devenue impossible ou plus difficile pour la victime depuis les faits litigieux.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] verse aux débats deux attestations de [S] [J], professeur d’Aïkido au club EPA-ISTA à [Localité 2], et de Monsieur [Q] [I], élève du club, qui certifient que la victime pratiquait ce sport du mois de septembre 2020 au mois de mars 2021.
Il est également produit au dossier la fiche d’adhésion au club de badminton de [Localité 1] de Monsieur [R] [F] du 13 mars 2020.
Au regard de ses éléments, il est démontré que Monsieur [R] [F] pratiquait plusieurs activités sportives. Il est relevé par l’expert judiciaire que la victime présente une mobilité réduite devant s’accompagner de cannes anglaises, de sorte que la pratique de ces activités sportives, nécessitant une mobilité longue et continue sur les membres inférieurs, n’est plus accessible au demandeur.
En conséquence, il convient de condamner la SA MATMUT à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 8 000€ au titre de son préjudice d’agrément.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire a estimé le préjudice esthétique permanent à 1/7 en raison des cicatrices résiduelles.
La SA MATMUT propose une indemnisation de 1 500€ malgré qu’elle ne soit pas sollicitée par le demandeur dans son assignation.
Ainsi, il convient d’allouer cette somme à Monsieur [R] [F] au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur la liquidation du préjudice d’affection de Madame [C] [X] :
Ce poste de préjudice comprend le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Madame [C] [X] sollicite le versement d’une somme de 5 000€ au titre de son préjudice d’affection. Elle explique que son fils vivait à son domicile et que, de ce fait, elle a dû lui apporter des soins, du réconfort et s’occuper de lui pendant de nombreux mois en faisant face à sa détresse.
La SA MATMUT s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’est pas fondée. Elle explique que ce poste de préjudice indemnise la perte d’un être cher et peut être alloué aux proches d’une victime gravement blessée, dont le pronostic vital est engagé, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [R] [F].
Il convient de rappeler que le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime décédée ou gravement handicapée. En l’espèce, à la suite de son accident, Monsieur [R] [F] a eu une fracture luxation de la cheville gauche et des dermabrasions du coude gauche. Les blessures bien qu’étant graves n’ont pas engagé son pronostic vital et malgré une déambulation à l’aide de cannes anglaises, la victime ne peut être considérée comme étant gravement handicapée de sorte que Madame [C] [X] ne peut solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice d’affection.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
La SA MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard de la SA MATMUT, réputé contradictoire à l’égard de la CPAM DU CHER, et rendu en premier ressort ;
FIXE comme suit le préjudice subi par Monsieur [R] [F] suite à l’accident de la circulation survenu le 31 mars 2021 :
Préjudice matériel : 60€Dépenses de santé actuelles : 58€Frais divers : 2 700€Frais de transport : 827,48€Perte de gains professionnels actuels : 4 043,70€Tierce personne avant consolidation : 2 416€Dépenses de santé futures : 215€Perte de grains professionnels futurs : 5 391,67€Incidence professionnelle : 20 000€Déficit fonctionnel temporaire : 2 847€Souffrances endurées : 18 000€Préjudice esthétique temporaire : 2 500€Déficit fonctionnel permanent : 9 800€Préjudice d’agrément : 8 000€Préjudice esthétique permanent : 1 500€CONDAMNE en conséquence la SA MATMUT à payer à Monsieur [R] [F] la somme totale de 78 358,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation desdits préjudices après déduction des sommes déjà versées le cas échéant ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA MATMUT aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ledit jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…] […] […] […]
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