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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XBU
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620253925 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XBU
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 16 juillet 2020 à effet au 20 juillet 2020, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a conclu avec Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] une convention d’occupation précaire concernant un appartement situé au [Adresse 3] gauche, d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder la durée de 3 ans du bail conclu par l’association avec la propriétaire le 01/10/2019, pour une contribution mensuelle initiale de 950 euros, dont 100 euros de forfait aux charges.
Des échéances demeurant impayées, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat a été signifié à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] le 23 février 2024 pour paiement de la somme en principal de 1855,73 euros. Ce commandement a fait l’objet d’un signalement à la CCAPEX le 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] sur le fondement de l’article 1103, 1104, 1224, 1728, et 1741 du code civil et la convention conclu entre les parties aux fins de :
— Voir constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire à la suite du commandement de payer du 23 février 2024 demeuré infructueux,
— Voir ordonner son expulsion et de tous occupants de leur chef, en la forme légale, si besoin est avec assistance de la force publique,
— Voir autoriser l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire enlever, transférer et séquestrer les meubles et objets laissés dans le logement dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ,
— Les voir condamner in solidum au paiement :
— d’une somme de 1237,56 euros, au titre des contributions financières, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation égale à la contribution contractuelle mensuelle en cours, outre les charges, jusqu’à libération des lieux
— d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’assignation
L’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait dénoncer l’assignation au Préfet le 24 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à une première audience en date du 13 février 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025. A cette audience, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a actualisé sa demande pour l’arriéré locatif à la somme de 1501,76 euros, mars 2025 inclus. En outre, elle a accepté de voir consentir des délais à Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement convoqué, Monsieur [H] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Régulièrement convoquée, Madame [V] [T] a été représentée par son conseil qui a déposé des conclusions écrites et fait des observations orales. Sans contester ni le principe ni le montant de la dette, elle a sollicité, au regard de ses revenus (1270 euros, sans compter les allocations logement) et charges, des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, en proposant des mensualités de 50 euros les 12 premiers mois puis 75,15 euros les 12 mois suivants.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation de la convention
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1225 du code civil, le contrat peut être résilié de plein droit après mise en demeure infructueuse visant la clause résolutoire du contrat, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Le commandement de payer du 23 février 2024 a rappelé la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation (article 9). Il ressort des décomptes produits que la totalité de la dette n’a pas été réglée dans le délai de deux mois imparti par cette clause.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 avril 2024 à minuit.
Cependant, il apparait, au regard des décomptes produits, que des paiements ont été réalisés -notamment le paiement de l’échéance courante résiduelle avant l’audience – et il ressort des débats que l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE ne s’est pas opposée pas à la suspension des effets de la clause résolutoire avec délais de paiement.
Il convient ainsi de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 1228 du code civil, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement de ces mensualités ou de la contribution financière courante, il convient de dire que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produit que Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] restent devoir une somme de 1501,76 euros au titre de la contribution financière mensuelles, des charges et prestations dues, mois de mars 2025 inclus, hors frais de commissaire de justice à statuer au titre des dépens.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] au paiement de cette somme sous réserve des sommes échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il convient de dire que la dette sera apurée en 24 mensualités selon les modalités fixées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de non-respect des délais par Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T], compte tenu de la convention antérieure et afin de préserver les intérêts de l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant de la contribution financière mensuelle et des charges révisées, qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la résiliation de la convention conclue entre les parties à compter du 24 avril 2024, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4],
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 1501,76 euros au titre des contributions financières et charges dues, mars 2025 inclus, outre les échéances impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
AUTORISE Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 50 euros puis par 12 mensualités de 75,15 euros, payables en plus de la redevance courante, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts,
DIT qu’en cas de respect par Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] des délais accordés et du paiement des échéances courantes, la résiliation du contrat sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité accordée ou de l’échéance courante, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE in solidum, en ce cas, Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] à payer à l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des redevances indexées et des charges révisées, qui auraient été payés si le convention s’était poursuivie,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [G] et Madame [V] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE l’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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