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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01284 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSWC
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [O] [P], [G] [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Madame [X] [O] [P] épouse [G] [E]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (GUYANE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant en personne
Monsieur [Y] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Mélanie LAUER
— [X] [O] [P] épouse [G] [E]
— [Y] [G] [E]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 23 mai 2023, acceptée le même jour, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] un prêt personnel d’un montant de 5.200 euros remboursable en 36 mensualités de 169,47 euros hors assurance facultative à compter du 30 juin 2023, au taux d’intérêt débiteur de 10,69 % (TAEG de 11,23 %).
Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur leur a adressé à chacun une mise en demeure le 23 août 2024 d’avoir à lui régler, sous 15 jours, la somme de 629,10 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées en date du 18 octobre 2024, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt personnel, les mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 4.378,89 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 5 février 2025 par dépôt à étude, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 7 mai 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 11 octobre 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 950,35 euros au titre des échéances impayées et 3.092,36 euros du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 10,69 % à compter de la déchéance du terme du 11 octobre 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 302,48 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] aux entiers dépens ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 mai 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en remet concernant la demande d’octroi de délais de paiement.
Madame [X] [G] [E] née [O] [P] a comparu en personne à l’audience. Elle sollicite des délais de paiement et indique qu’ils ont un crédit à hauteur de 700 euros par mois pour leur maison. Elle indique également ne plus avoir d’emploi et avoir 1140 euros d’ARE.
Monsieur [Y] [G] [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaitre au Tribunal le motif de son absence.
Lors de l’audience, le tribunal a soulevé les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30 avril 2024.
.
La procédure a été introduite par la SA FRANFINANCE le 5 février 2025.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
B/ Sur le bien-fondé de l’action de la demanderesse
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ».
Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommation,le double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation, dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L313-25 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation précité.
La preuve de la remise de la FIPEN ne peut toutefois se déduire de la seule clause de reconnaissance figurant au contrat de prêt et de la production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque (Cass civ 1, 7 juin 2023, pourvoi 22-15.552). Il en est de même pour l’ensemble des fiches d’information dont la communication à l’emprunteur est obligatoire.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’information précontractuelle européenne non signée par l’emprunteur, or la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
le décompte détaillé de sa créanceles lettres recommandées notifiées aux emprunteurs le 23 août 2024 les invitant à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 629,10 euros dans un délai de 15 jours, les informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,les lettres RAR adressées aux emprunteurs, leur notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et les mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 4378,89 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l’historique de compte produit aux débats, la somme de 5.200 euros (total des sommes débloquées) – 2.158,30 euros (total des sommes versées par l’emprunteur) = 3.041,70 euros au titre du capital restant dû, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] sollicitent l’octroi de délais de paiement, demande à laquelle la demanderesse ne s’oppose pas.
Compte tenu de ces éléments et de la situation économique respective des parties, Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera l’exigibilité totale de la somme due.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort
DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 mai 2023 de 5200 euros accordé par SA FRANFINANCE à Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] sont réunies au 18 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] à verser à la SA FRANFINANCE au principal la somme de 3041,70 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 126 euros répartis, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] [E] et Madame [X] [G] [E] née [O] [P] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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