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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 janv. 2025, n° 23/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, S.A.S. OTEIS, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00917 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RT5G
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [P] [E], demeurant [Adresse 4]
Mme [W] [E], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDEURS
M. [J] [I], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
représentés par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369,
S.A.S. OTEIS, anciennement dénomée GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER BEFS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA, prise en sa qualité d’assureur S.A.S. OTEIS, (anciennement dénomée GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER BEFS, de la S.A.S. GINGER BEFS), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la société TOUBAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société TERREFORT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, prise en sa qualité d’assureur de la société PMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
S.A.S. TEMSOL, RCS Bordeaux 410 619 589, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS Paris 332 789 296, ès-qualité d’assureur de la SAS TEMSOL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MMA, RCS LE MANS 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise FRAUSSEILLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. P.M. A. (Plaisance Menuiserie Agencement), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 176
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, RCS Paris 844 765 487, prise en la personne de Maître [H] [R], és qualités de liquidateur de la SARL TOUBAT,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. TERREFORT, RCS Toulouse 430 229 112, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance GENERALI, prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. PMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. TOUBAT, (en liquidation judiciaire) dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [P] [E] et Mme [W] [C] épouse [E], propriétaires d’un terrain sis à [Localité 13] ont fait édifier sur celui-ci une maison d’habitation. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 11 octobre 2005.
Un litige a opposé M. et Mme [E] aux constructeurs, les maîtres de l’ouvrage ayant notamment constaté une humidité persistante en rez-de-jardin ainsi que l’apparition de fissures.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 février 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 juin 2010, M. et Mme [E] ont obtenu la condamnation des constructeurs d’origine et de leurs assureurs au paiement des sommes telles qu’arrêtées par le rapport d’expertise de M. [X], expert judiciaire préalablement commis par le juge des référés.
M. et Mme [E] ont conclu le 5 août 2008 avec M. [I], assuré auprès de la Maf, un contrat de maîtrise d’œuvre, portant sur des travaux de reprise et de réaménagement.
Sont notamment intervenus dans ce cadre :
— la Sasu Terrefort, BET géotechnique ; cette société était assurée auprès de la Smabtp,
— la société Ginger BEFS, aux droits de laquelle vient la société Oteis, assurée auprès de la Sa Axa France Iard : ce BET a été chargé selon contrat du 14 novembre 2008, des études techniques du lot gros œuvre, hors micropieux, plans d’exécution des ouvrages béton en interface entre les micropieux et la maison, notes de calcul, plans de coffrage et plan de ferraillage,
— la société Temsol, assurée auprès de la Sma Sa, pour les travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux du dallage du rez-de-jardin de la maison,
— la société [Localité 15], assurée auprès des Mma, pour les travaux de terrassements, VRD et drains,
— la société Toubat, assurée auprès de la Sma Sa, pour le lot gros œuvre,
— la société PMA (Plaisance Menuiserie Agencement), assurée auprès de la Sa Generali puis de la Smabtp, pour les lots menuiseries, parquets et terrasses.
Les travaux de reprise en sous-œuvre des fondations par micropieux ont été réceptionnés le 3 décembre 2009, avec réserves.
La seconde phase de travaux, initiés en 2010, a duré jusqu’en 2012.
Le 30 juillet 2013, une rupture de canalisation du collecteur d’arrosage automatique a provoqué une inondation du terrain.
Parallèlement, M. et Mme [E] ont constaté l’apparition des désordres suivants dans la partie en rez de jardin : tuilage du parquet, plinthes bois gondolées, moisissures dans les placards.
M. et Mme [E] ont alors effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la Maaf.
Procédure
Par acte du 28 octobre 2016, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [I], la Maf, la société Temsol, la Sma Sa, la société Terrefort, la Smabtp, la société Toubat, la société PMA et son assureur Generali, la société [Localité 15] et son assureur les Mma et la société Ginger BEFS et son assureur Axa devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
Par la suite les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAAF, la Sarl Chauffage et climatisation Legray, la Sarl Jardi Elag et la Sma Sa és qualités d’assureur de la société Toubat.
M. [O] a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
En lecture de ce rapport et par actes des 10, 13, 14, 15 et 16 février 2023, M. et Mme [E], propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 13] ont fait assigner :
— M. [J] [I]
— la Maf ès qualités d’assureur de M. [I],
— la Sa Temsol,
— la Sma Sa ès qualités d’assureur de la Sa Temsol,
— la Sasu Terrefort
— la Smabtp en qualité d’assureur de la Sasu Terrefort et de la Sarl PMA,
— la Sarl Toubat et son assureur la Sma Sa,
— la Sarl PMA (Plaisance Menuiserie Agencement),
— la Sa Generali en qualité d’assureur de la Sarl PMA,
— la Sa Mma ès qualités d’assureur de l’entreprise [Localité 15],
— la Sas Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la Sas Ginger BEFS,
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sas Ginger BEFS
tous intervenus dans le cadre de travaux de reprise et de réaménagement de leur bien immobilier, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 (ancien) du code civil et de l’article L.242-1 du code des assurances :
1°) sur les travaux de reprise :
— Pour les travaux de gros œuvre, reprise des réseaux et travaux de second œuvre : condamner, in solidum M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société Terrefort et son assureur la Smabtp, la société Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la société Ginger BEFS et son assureur, Axa, les Mma assureur de l’entreprise [Localité 15], la société Temsol et son assureur la Sma Sa, à payer à M. et Mme [E] la somme de 324 198,99 euros TTC,
— Pour la réfection du parquet à l’étage : condamner, in solidum M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société Toubat et son assureur, la société Sma Sa à payer à M. et Mme [E] la somme de 4 017,20 euros TTC,
— Pour la réfection de la façade bois : condamner M. [J] [I] et son assureur, la Maf à payer à M. et Mme [E] la somme de 4 748,90 euros TTC,
— Pour la stabilisation circulation : condamner M. [J] [I] et son assureur, la Maf à payer à M. et Mme [E] la somme de 6 041,20 euros TTC,
— Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre : condamner, in solidum M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société Terrefort et son assureur la Smabtp, la société Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la société Ginger BEFS et son assureur, Axa, les Mma assureur de l’entreprise [Localité 15], la société Temsol et son assureur la Sma Sa, la société Toubat et son assureur, la société Sma Sa, à payer à M. et Mme [E] la somme représentant 8% des travaux de reprise retenus, somme ne pouvant être inférieure à 22 835,77 euros TTC,
— Sur les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrages : condamner in solidum M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société Terrefort et son assureur la Smabtp, la société Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la société Ginger BEFS et son assureur, Axa, les Mma assureur de l’entreprise [Localité 15], la société Temsol et son assureur la Sma Sa, la société Toubat et son assureur, la société Sma Sa, à payer à M. et Mme [E] la somme 4 281,70 euros TTC,
— Pour le traitement des microfissurations sur les murs extérieurs : condamner, in solidum M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société Toubat et son assureur, la société Sma Sa à payer à M. et Mme [E] la somme de 7 202, 25 euros TTC,
— Pour la réfection du liner : condamner M. [J] [I] et son assureur, la Maf à payer à M. et Mme [E] la somme de 4 675,70 euros TTC,
— Pour la réfection de la terrasse : condamner, in solidum M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société PMA et son assureur, les Mma à payer à M. et Mme [E] la somme de 9 057,60 euros TTC ;
— dire et juger que les sommes ci-dessus devront porter intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport et jusqu’à parfait paiement et être indexée sur l’indice BT 01 et ce jusqu’à complet paiement
2°) sur les préjudices consécutifs
— condamner, in solidum M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société Terrefort et son assureur la Smabtp, la société Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la société Ginger BEFS et son assureur, Axa, les Mma assureur de l’entreprise [Localité 15], la société Temsol et son assureur la Sma Sa, la société Toubat et son assureur, la société Sma Sa, à payer à M. et Mme [E]
* la somme de 24 315,84 euros TTC au titre des frais de déménagement et de relogement ;
* la somme de 38 880 euros à titre du préjudice de jouissance à compter d’octobre 2013
avec actualisation au jour de la décision à intervenir ; dire et juger que ce préjudice sera actualisé, à hauteur de 630 euros par mois, jusqu’au parfait paiement ;
* la somme de 3 267,00 euros TTC au titre de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
* la somme de 2000 euros au titre des frais d’agence,
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé et au fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Corine Cabalet, Avocat, sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Toubat et désigné la Selarl BDR & Associés en qualité de liquidateur.
Par acte du 5 juillet 2024, M. et Mme [E] ont appelé en cause la Selarl BDR & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Toubat.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 30 août 2024.
Entre-temps, par conclusions notifiées le 22 mars 2024 et alors que toutes les parties ayant constitué avocat avaient conclu au fond et qu’ils avaient eux-mêmes reçu une injonction de conclure faisant suite à un délai simple pour ce faire, M. et Mme [E] ont demandé au juge de la mise en état de :
— condamner, in solidum, M. [J] [I] et son assureur, la Maf, la société Terrefort et son assureur la Smabtp, la société Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la société Ginger BEFS et son assureur, Axa, les Mma assureur de l’entreprise [Localité 15], la société Temsol et son assureur la Sma Sa, à leur verser une provision de 93 921,85 euros TTC indexée sur l’indice BT01, depuis la date de dépôt du rapport, aux fins de procéder à des travaux urgents,
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de provision, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé et au fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Corine Cabalet, Avocat, sur son affirmation de droit.
En réponse, par conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [I] et la Maf demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— débouter M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [I] et de son assureur faute de mission attribuée en lien avec les désordres dénoncés ;
A titre subsidiaire :
— constater qu’il s’agit d’une contestation sérieuse que seul le Tribunal pourra trancher.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2024, la Sas Oteis (anciennement Ginger CEFS) et son assureur la Sa Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles se heurtent à une sérieuse discussion relevant de la compétence exclusive du juge du fond,
— débouter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Oteis et de son assureur, Axa,
— renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état,
En toute hypothèse,
— déclarer la compagnie Axa fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré,
— condamner in solidum M. [I], la Maf, la société Terrefort, la Smabtp, la société Temsol et son assureur, la Sma Sa, à relever et garantir la société Oteis et son assureur, Axa, de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 17 juin 2024, la société Terrefort demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— rejeter la demande de condamnation in solidum de M. et Mme [E] présentée à hauteur de 93.921,85 euros TTC euros TTC au titre des travaux de reprise du drain et du système d’évacuation d’eau pluviale,
— rejeter la demande de M. et Mme [E] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— mettre hors de cause la société Terrefort
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M.[I], son assureur la Maf, la société Ginger BEFS, son assureur Axa et les Mma à relever et garantir indemne la société Terrefort de toutes condamnations prononcées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Smabtp, ès qualité d’assureur de la société Terrefort, à relever et garantir la société Terrefort de toute condamnation qui serait laissée à sa charge
— condamner toute partie succombante à régler à la société Terrefort la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
Pour leur part, par conclusions d’incident signifiées le 14 mai 2024, la Sma Sa ès qualités d’assureur de la société Toubat et la Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés PMA et Terrefort demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— constater qu’aucune réclamation n’est articulée à l’encontre de la Smabtp, en sa qualité d’assureur décennal de la société PMA, ni à celui de la Sma Sa, en sa qualité d’assureur décennal de la société Toubat ;
— juger que la responsabilité de la société Terrefort fait l’objet d’une contestation sérieuse,
— par voie de conséquence, débouter les époux [E], ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Smabtp, assureur de la société Terrefort,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait par extraordinaire considérer que les garanties de la Smabtp, assureur de la société Terrefort sont acquises,
— condamner in solidum M. [I], son assureur la Maf, la société Oteis, son assureur la compagnie Axa, et les Mma es qualité d’assureur de la société [Localité 15] à relever et garantir la Smabtp, assureur de la société Terrefort, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la Smabtp la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2024, la Sas Temsol et son assureur la Sma Sa demandent au juge de la mise en état de :
— juger que la société Temsol ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des désordres affectant la maison des époux [E],
— en tout état de cause, juger que la responsabilité de la société Temsol fait l’objet d’une contestation sérieuse
— par voie de conséquence, débouter les époux [E], ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Temsol et de son assureur la Sma Sa,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [I], son assureur la Maf, la société Oteis, son assureur la compagnie Axa, et les Mma es qualité d’assureur de la société [Localité 15] à relever et garantir la société Temsol et son assureur la Sma Sa de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens.
Enfin, en l’état de ses conclusions d’incident signifiées le 15 mai 2024, la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de l’entreprise [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
— A titre principal,
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles se heurtent à une sérieuse discussion relevant de la compétence exclusive du juge du fond,
— renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [I], la Maf, la société Terrefort, la Smabtp, la société Temsol et son assureur, la Sma Sa, à relever et garantir les Mma de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à verser à la compagnie Mma la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni la Sarl Toubat ni la Selarl BDR & Associés son liquidateur judiciaire n’ont constitué avocat.
La Sarl PMA et son assureur Generali n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Initialement appelé à l’audience du 16 mai 2024, l’incident a été renvoyé afin de permettre aux conseils de certaines parties défenderesses de conclure, à l’audience du 20 juin 2024 puis à celle du 19 septembre 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 19 décembre 2024 pour permettre à M. et Mme [E] de produire une copie de la déclaration de leur créance dans la procédure collective ou tout autre élément justifiant de la mention de leur créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 du code de commerce,
— à défaut de produire une déclaration de créance valable, invité M. et Mme [E], et toute autre partie intéressée, à conclure sur l’interruption de l’instance.
Par plus que les autres parties, M. et Mme [E] n’ont toutefois produit aucun élément ni adressé de conclusions à l’audience d’incident du 19 décembre 2024.
L’incident a été mis en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le juge de la mise en état , tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la disjonction
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La reprise de l’instance en cours, devant le juge du fond initialement saisi, est subordonnée à la réunion de deux conditions posées par l’article L. 622-22 du code de commerce :
— d’une part, le créancier est tenu de déclarer sa créance à la procédure collective
— d’autre part, le créancier est tenu de mettre en cause les organes de la procédure, c’est-à-dire le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
L’article R. 622-20 du même code précise que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Il appartient à la juridiction saisie de vérifier, au besoin d’office, la régularité de la reprise d’instance et, à cette fin, d’apprécier la régularité de la déclaration de créance (Com.28 mars 2000, n°97-20671 ; Com. 10 déc. 2002, n°01-2486 ; Com., 25 février 2004, pourvoi n°02-17.246 ; Com. 29 sept. 2015, n°14-15448).
En l’espèce, par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Toubat et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl BDR & Associés, prise en la personne de Me [H] [R]. La mise en cause de ce dernier a été opérée par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024. En revanche, M. et Mme [E] ne justifient pas de la déclaration de leur créance à la procédure collective de la Sarl Toubat. Suivant courrier adressé à la juridiction le 9 juillet 2024 et transmis par le greffe aux parties, le liquidateur judiciaire signale, au contraire, qu’à cette date, les intéressés n’avaient pas déclaré leur créance.
Les dispositions d’ordre public relatives à l’interruption de l’instance prescrivant de relever d’office l’interruption de l’instance à l’égard de la Sarl Toubat représentée par son liquidateur, interruption ne bénéficiant qu’à cette partie, il convient d’ordonner la disjonction des demandes formées contre ladite société et son liquidateur.
2. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (…).
Il est sollicité par M. et Mme [E] la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, de M. [J] [I] et de son assureur la Maf, de la société Terrefort et de son assureur la Smabtp, de la société Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la société Ginger BEFS et de son assureur Axa, des Mma assureur de l’entreprise [Localité 15], de la société Temsol et de son assureur la Sma Sa, à leur verser une provision de 93 921,85 euros TTC correspondant à la reprise du système de drainage et d’évacuation des EP, dont ils signalent qu’il s’agit de travaux urgents.
Bien que la charge de la preuve leur incombe, les demandeurs s’abstiennent de verser aux débats le devis correspondant à leur demande. L’expert judiciaire signale toutefois en page 30 qu’il s’agit d’un devis de la Sarl Cogo Louis du 19 janvier 2022, dont les postes principaux concernent la mise en œuvre d’un système de drainage en périphérie de la maison et des suggestions induites, qui n’appellent pas de commentaire particulier de sa part (pas plus que les autres postes concernant l’évacuation des eaux de ruissellement provenant de la terrasse et de la piscine).
2.1 Sur les investigations techniques
Il convient d’observer, en lien avec la demande de provision, que l’expert judiciaire a constaté une série de désordres tenant à la présence d’eau dans le volume habitable en rez-de-jardin.
Le technicien précise que l’origine première des désordres réside :
— d’une part, dans l’inefficacité du système de drainage périphérique, dont il est ici sollicité la reprise,
— d’autre part, dans les remontées d’humidité par capillarité en surface du dallage béton au-dessus du hérisson, signalant à cet égard que l’ensemble du complexe n’était ni étanche ni ventilé sous le revêtement, carrelage ou parquet.
M. [O] considère que, subissant des apports réguliers d’eau non drainée, le hérisson puis le dallage auraient inévitablement été saturés d’humidité à moyen terme, provoquant ainsi les phénomènes de tuilage du parquet et d’apparition de moisissures qui poursuivent leur progression à ce jour, plus de neuf ans après l’apport ponctuel d’eau par rupture du réseau d’arrosage survenu en juillet 2013. Il estime que ce sinistre a plutôt joué un rôle de révélateur du désordre, l’apport soudain et massif d’eau ayant accéléré la saturation en humidité du hérisson et du dallage.
S’agissant du drainage à proprement parler, l’expert judiciaire évoque une ‘non conformité de l’ensemble du réseau’ (pg 19). Les investigations du sapiteur M. [B] ont, à cet égard, révélé les éléments suivants :
– l’utilisation de drain agricole servant de manchons sur le réseau d’eaux pluviales à l’angle de la façade principale avant l’écoulement vers l’aval (et donc une absence d’étanchéité de cette partie de réseau),
– l’évacuation de l’eau de pluie de la terrasse directement dans le vide sanitaire (au droit du mur de la chambre et du dressing de la salle de bains des parents),
– et pour ce qui concerne le réseau de drainage de la partie inférieure (en rez-de-jardin), sur l’antenne Nord-Ouest, l’utilisation d’un drain agricole posé en pied de mur et sur 10 cm de gravier c’est-à-dire sans forme de cunettes au-dessous, avec des contre-pentes,
– et pour l’antenne longeant le pied de mur Sud-Ouest, c’est-à-dire côté chambre parentale, un drain rigide de type bâtiment a certes été utilisé, mais directement sur la terre, et posé à l’envers puisque les stries se retrouvent sur la partie inférieure (pg 14).
Rappelant que le drain a pour vocation de canaliser les eaux de ruissellement et de les évacuer le plus efficacement possible du volume construit, en suivant la pente du terrain, l’expert judiciaire et son sapiteur signalent que le système de drainage mis en place n’est d’aucune efficacité pour la protection du volume habitable situé en rez-de-jardin.
M. [O] observe encore que le drainage qui avait été prescrit par le bureau d’étude géotechnique Terrefort dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire conduites par M. [X], était un drainage périphérique, et pas uniquement sur trois côtés comme ce qui a été réalisé. Il ajoute que même si l’utilité du drainage en aval de l’habitation sera moins importante qu’en amont, ledit drainage n’en est pas moins prescrit.
L’expert judiciaire estime nécessaire de procéder à la réfection complète des réseaux d’évacuation et de drainage des eaux de ruissellement, ainsi que ceux provenant de la terrasse et de la piscine. Il juge nécessaire que le drainage traverse le rez-de-jardin et aille jusqu’au fossé (pg 29).
2.2 Sur la qualification du désordre
Il résulte des conclusions concordantes des parties que si les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations par micro-pieux ont été réceptionnées le 3 décembre 2009, les travaux de réfection et d’extension de la maison, initiés en 2010, ont été réceptionnés tacitement courant 2012, année durant laquelle M. et Mme [E] ont pris possession de la maison et réglé les factures correspondantes.
Il peut donc être retenu une réception tacite des travaux objets de cette deuxième phase dans le courant de l’année 2012. Aucun élément ne permet de retenir l’apparence d’humidité en partie habitable au jour de la réception, de sorte que ce désordre doit être considéré comme caché. Il est, en revanche, apparu dans le délai de dix ans suivant la réception.
À l’origine d’humidité dans un volume habitable, se traduisant par la présence de moisissures dans le coin de nuit parental (page 23) à l’origine d’un risque sanitaire avéré, les désordres affectant le drain rendent incontestablement l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre dont il est sollicité réparation présente donc une nature décennale.
2.3 Sur les responsabilités et les garanties
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
— Sur la responsabilité de M. [I] et la garantie de la Maf
M. et Mme [E] d’une part et M. [I] d’autre part ont conclu le 29 novembre 2008 un contrat de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet ‘la restructuration de la maison suite au sinistre survenu selon les conditions techniques évoquées selon le projet de rapport d’expertise opposée au tribunal d’instance de Toulouse en date du 14 juin 2008. Il s’agit pour l’équipe de maîtrises d’œuvre de trouver et de mettre en œuvre des solutions techniques de structure palliatives afin de permettre, en conservant le budget de travaux consentis par le tribunal, de procéder à la reconstruction, l’extension de la maison selon le permis de construire proposer (fermeture de l’abri voiture en pièce d’habitation, création d’une piscine et terrasse adjacente’ (pièce 1 de M. [I] et de la Maf).
Ce contrat stipule que les bureaux d’étude de sols et de structures sont indépendants du maître d’oeuvre et qu’ils feront l’objet chacun d’un contrat indépendant. Toutefois, il prévoit que le maître d’oeuvre assurera la mission de mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Les missions confiées à l’architecte sont les suivantes :
– visite des lieux,
– dossier de demande de permis de construire,
– dossier de plans et descriptif de travaux en vue de la consultation des entreprises,
– consultation des entreprises selon dossier approuvé par le maître d’ouvrage,
– appel d’offres et mise au point des marchés pour la globalité du projet,
– vérification de la concordance des ouvrages exécutés avec les plans et descriptif des travaux,
– assistance à la réception des ouvrages (pg 3).
Si M. [I] et son assureur soutiennent que la mission de maître d’oeuvre concerne essentiellement la gestion des travaux dits de second oeuvre, l’étude du contrat révèle que cette précision est apportée uniquement pour la phase ‘dossier de consultation des entreprises / appels d’offres’ mentionnée en page 4 du contrat.
S’agissant de la mission de vérification de la concordance du projet et des travaux, il est stipulé que le maître d’œuvre :
– dirige les réunions de chantier et en dresse les comptes-rendus,
– rédige les ordres de service et les avenants aux marchés,
– vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché,
– vérifie les situations et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 15 jours à compter de leur réception, établit les propositions de paiement,
– vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 30 jours à compter de la réception, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde,
– en collaboration avec les bureaux d’études de sol et de gros œuvre.
Précisément, il résulte des pièces annexées au dire du 11 février 2019 de M. [I] de son assureur (pièce 4), que l’architecte a suivi les opérations de réalisation du drain : est, en effet, annexé à ce dire un compte rendu de réunion de chantier du 20 juillet 2010, rédigé par le maître d’oeuvre et précisant : ‘[Localité 15] – création d’un drain le long du pignon garage de la maison est sorti vers le fossé. Régalage des terres après fin de travaux piscine et terrasse'.
Le drain réalisé entre donc bien dans la sphère d’intervention de M. [I]. Ce dernier ne peut se prévaloir de l’imputation éventuelle des désordres à d’autres constructeurs pour s’exonérer, de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
Il ne peut pas plus utilement se prévaloir de la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre, ladite clause ne trouvant pas, selon une jurisprudence ancienne et constante, à s’appliquer en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale (Cass. 3ème civ., 18 Juin 1980, n° 78-16.096 : la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d’empêcher une condamnation in solidum entre l’architecte et les entrepreneurs).
M. [I] a donc engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. et Mme [E].
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, la Maf ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré au titre du désordre litigieux.
— Sur la garantie de la Sa Mma Iard, assureur de la société [Localité 15]
L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage conclu entre M. et Mme [E] et la société [Localité 15], et portant sur les lots terrassements, VRD et drains, n’est pas contestée. Elle est, du reste, reconnue par la Sa Mma Iard, assureur de cette dernière (pg 4 de ses conclusions).
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que cette société a réalisé le drainage litigieux, de sorte que la cause du dommage dont il est sollicité réparation relève bien de sa sphère d’intervention.
La Sa Mma Iard, qui ne dénie pas devoir sa garantie, doit donc réparation du dommage litigieux à M. et Mme [E], en application de l’article L. 123-4 du code des assurances.
— Sur la responsabilité de la société Ginger BEFS (aux droits de laquelle vient la société Oteis) et la garantie de la Sa Axa France Iard
Il résulte des éléments versés aux débats que cette société a conclu avec M. et Mme [E] un contrat de mission de bureau d’études structure gros œuvre comprenant notamment :
– les études techniques du gros œuvre (hors micropieux) permettant l’établissement d’un dossier de consultation d’entreprise,
– l’assistance technique pour l’analyse des offres des entreprises,
– pour les renforcements uniquement : l’établissement des plans d’exécution des ouvrages gros œuvre en interface entre l’existant et les micropieux,
– l’assistance technique et visas des plans d’exécution en phase travaux (hors micropieux),
– la réception des ouvrages (hors micropieux).
Dans ce cadre, la société Ginger BEFS a notamment établi le CCTP du lot 2 gros oeuvre précisant, en page 23, au 3.7.8 les travaux à effectuer au titre du drainage et réseau EP (pièce 3 de M. [I] et de la Maf) : ‘la prestation comprend la mise en œuvre d’une tranchée drainante le long de la façade amont pour s’affranchir des stagnations récurrentes d’eaux pluviales. Le réseau ainsi créé sera raccordé au réseau existant qui se déverse dans le fossé en aval.
La tranchée drainante est constituée par un massif de grave 20/40 millimètres, isolé du sol en place par un géotextile anti-contaminant. Les drains, de diamètre 100, sont pentés avec un minimum de 5 mm/m.
Le massif drainant et recouvert sur sa face supérieure par une couche de terre végétale nonne argileuse d’épaisseur maxi 10 cm.
Une bordure de type P1 sera placée le long de la tranchée drainante afin de la stabiliser. La mise en œuvre des bordures sera conforme au titre 2.
La prestation intègre toute suggestion de terrassement, de raccordé au réseau pluvial existant et de mise en œuvre'.
Cette société a encore suivi la réalisation du drain, ayant observé le 4 août 2010 les problèmes d’infiltrations présents en rez-de-jardin dans certaines pièces, pour lesquels elle émettait diverses préconisations (CR de réunion établi par Ginger BEFS diffusé au maître d’oeuvre, pièce 7 de M. [I] et de la Maf). Elle signalait ensuite, par courriel du 8 octobre 2010, à M. [I] que le drain mis en place en amont ‘[semblait] suffisant', et que ‘l’ensemble de [ses] prescriptions (drain amont, drain aval partiel, chéneau etc…) semblent suffisantes d’un point du vue conception'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le drain litigieux est bien entré dans la sphère d’intervention de la Sas Ginger BEFS, qui engage donc sa responsabilité décennale à l’égard de M. et Mme [E].
Son assureur la Sa Axa France Iard ne dénie pas devoir sa garantie. Elle sera autorisée à opposer la franchise contractuelle à son assurée.
— Sur la responsabilité de la société Terrefort et la garantie de son assureur la Smabtp
La société Terrefort n’est pas contredite devant le juge de la mise en état lorsqu’elle signale être intervenue en qualité de sous-traitant de M. [I] pour la réalisation d’une étude de sol.
Les demandeurs, qui se contentent de verser aux débats le rapport d’expertise judiciaire, ne versent notamment pas le contrat qui doit les lier à la société Terrefort pour que celle-ci puisse être considérée comme constructeur, susceptible d’engager à leur égard sa responsabilité décennale.
L’absence d’information quant au cadre dans lequel est intervenue la société Terrefort conduit à retenir l’existence d’une contestation sérieuse devant le juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de provision de M. et Mme [E] ne saurait prospérer à son égard, ni à l’égard de son assureur.
— Sur la responsabilité de la société Temsol et la garantie de la Sma Sa
La société Temsol a réalisé des reprises en sous-oeuvre (micropieux).
Cette prestation ne présente toutefois aucun lien évident avec les défauts affectant le système de drainage et d’évacuation des EP pour la reprise desquels M. et Mme [E] sollicitent une provision.
En considération de cette contestation sérieuse, la demande de M. et Mme [E] contre la société Temsol et son assureur la Sma Sa doit être rejetée.
— Sur la cause exonératoire
L’immixion fautive du maître d’ouvrage ou l’acceptation des risques par celui-ci peut constituer la cause étrangère de nature à exonérer totalement ou partiellement le locateur d’ouvrage.
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux requiert que l’intéressé dispose d’une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment.
L’acceptation délibérée du risque suppose que le maître d’ouvrage, qui n’est pas notoirement compétent ait été dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, et qu’il ait délibérément fait le choix de passer outre.
En l’espèce, il est soutenu par la Sa Mma Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 15], la société Oteis et son assureur la Sa Axa France Iard qu’une défaillance des maîtres de l’ouvrage est à l’origine des désordres en ce que, tel que souligné par l’expert judiciaire, ils ont confié à leur équipe de maîtrise d’oeuvre une solution recherchant explicitement des économies aux fins de financer d’autres travaux avec le montant des indemnités perçues à l’issue du premier litige.
Tel que relevé par M. [O], le drain réalisé ne correspond pas au drain périphérique préconisé par l’expert M. [X] sur la base de l’étude technique réalisée lors de cette mesure d’instruction par la société Terrefort.
Toutefois, en premier lieu, les demandeurs ne disposant pas d’une compétence notoire, précise de la technique du bâtiment, l’immixtion fautive ne peut trouver à s’appliquer.
En second lieu, en ne démontrant pas qu’une information précise ait été donnée à M. et Mme [E] par un professionnel de la construction, sur le risque tenant à la modification du drain réalisé par rapport à celui préconisé par M. [X], dans son ampleur et ses conséquences, la Sa Mma Iard, la société Oteis et la Sa Axa France Iard ne caractérisent pas que les maîtres de l’ouvrage l’ont délibérément et en toute connaissance de cause acceptée.
La cause exonératoire invoquée en défense n’est donc pas caractérisée pour le désordre considéré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] et la Maf, la Sa Mma Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 15], la société Oteis (venant aux droits de société Ginger BEFS) et son assureur la Sa Axa France Iard doivent être condamnés à l’indemnisation du préjudice matériel subi par M. et Mme [E] du fait des désordres affectant le drain défectueux.
Ils y seront tenus in solidum, M. [I], la société Ginger BEFS et la société [Localité 15] ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
2.4 Sur la réparation
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant le drain s’élève à la somme de 93 921,85 euros TTC, que M. [I] et la Maf, la Sa Mma Iard en qualité d’assureur de la société [Localité 15], la société Oteis (venant aux droits de société Ginger BEFS) et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E], par provision.
Cette somme sera encore actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente ordonnance.
2.5 Sur les recours
Il appartiendra au juge du fond, compte tenu des contestations débattues, qui doivent être jugées sérieuses, de statuer sur la charge finale des condamnations prononcées eu égard aux fautes des intervenants, maître d’oeuvre et entreprises, et à leur rôle causal dans la réalisation des désordres.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ce stade d’accueillir les recours exercés par la Sa Oteis, par son assureur la Sa Axa France Iard et par la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société [Localité 15].
3. Sur les frais de l’incident
M. [I] et la Maf, la Sa Mma Iard assureur de la société [Localité 15], la société Oteis et son assureur la Sa Axa France Iard , qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de ce seul incident, dont distraction au profit de Me Cabalet.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. et Mme [E] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, M. [I] et la Maf, la Sa Mma Iard assureur de la société [Localité 15], la société Oteis et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction des demandes formées à l’égard de la société Toubat et de son liquidateur la Selarl BDR & Associés,
Dit que l’instance entre M. et Mme [E], la société Toubat et son liquidateur la Selarl BDR & Associés se poursuivra sous le numéro RG : 25/00411.
Dit que l’instance RG 23/917 se poursuivra entre :
— M. [P] [E] et Mme [W] [C] épouse [E]
— M. [J] [I]
— la Maf ès qualités d’assureur de M. [I],
— la Sa Temsol,
— la Sma Sa ès qualités d’assureur de la Sa Temsol,
— la Sasu Terrefort
— la Smabtp en qualité d’assureur de la Sasu Terrefort et de la Sarl PMA,
— la Sma Sa ès qualités d’assureur de la Sarl Toubat,
— la Sarl PMA (Plaisance Menuiserie Agencement),
— la Sa Generali en qualité d’assureur de la Sarl PMA,
— la Sa Mma ès qualités d’assureur de l’entreprise [Localité 15],
— la Sas Oteis anciennement dénommée Grontmij venant aux droits de la Sas Ginger BEFS,
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la Sas Ginger BEFS
Déboute M. [P] [E] et Mme [W] [C] épouse [E] de leur demande de provision à l’égard de la société Terrefort, de son assureur la Smabtp, de la société Temsol, de son assureur la Sma Sa,
Condamne in solidum M. [I] et la Maf, la Sa Mma Iard assureur de la société [Localité 15], la société Oteis et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à M. [P] [E] et Mme [W] [C] épouse [E] la somme de 93 921,85 euros TTC, au titre de la reprise du drain défectueux, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 22 août 2022 jusqu’à la date de la présente ordonnance,
Dit que la Sa Axa France Iard pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée
Rejette les recours de la Sa Oteis, de son assureur la Sa Axa France Iard et de la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société [Localité 15],
Condamne in solidum M. [I] et la Maf, la Sa Mma Iard assureur de la société [Localité 15], la société Oteis et son assureur la Sa Axa France Iard aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Cabalet,
Condamne in solidum M. [I] et la Maf, la Sa Mma Iard assureur de la société [Localité 15], la société Oteis et son assureur la Sa Axa France Iard à verser à M. [P] [E] et Mme [W] [C] épouse [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 20 mars 2025 à 8h30, avec injonction péremptoire de conclure au fond à Me Cabalet, à peine de radiation.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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