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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00438 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL36
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [Z]
né le 13 Août 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LM-AN OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128 substitué par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
S.A.R.L. CHEVALIER MICHEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [U] [D] le 28 juillet 2025 à la SARL LM-AN OUEST AUTOMOBILES et la SARL CHEVALIER MICHEL ;
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [U] [D], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 SW immatriculé [Immatriculation 5] acquis auprès de la SARL LM-AN OUEST AUTOMOBILES. Il indique, par ailleurs, ne plus formuler de demande de communication de pièces sous astreinte.
En réponse, la SARL LM-AN OUEST AUTOMOBILES, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’il soit pris acte de la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle émise par THELEM ASSURANCES et que les dépens soient à la charge du demandeur.
La SARL CHEVALIER MICHEL, représentée par son conseil, forme également les protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de la demande de condamnation sous astreinte présentée par M. [U] [D] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 8 novembre 2024 par le cabinet CREATIV’EXPERTIZ relève que le véhicule litigieux présente plusieurs séquelles d’un choc de forte intensité, dont certains travaux n’ont pas été correctement réalisés. L’expert indique que la frappe du numéro de série n’a pas été effectuée dans les règles de l’art, que les longerons n’ont pas été correctement réparés et que certaines déformations persistent, compromettant la résistance des pièces et l’absorption d’un choc en cas de nouveau sinistre. Il précise également que les travaux réalisés afin d’obtenir le contrôle technique n’ont pas été effectués de façon pérenne. L’expert souligne que la défaillance majeure 6.1.1.a.2 « ETAT GENERAL DU CHASSIS : légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse » aurait dû être signalée lors du contrôle technique du 22 juillet 2024 réalisée par la SARL CHEVALIER MICHEL.
Or, le procès-verbal de contrôle technique obligatoire en date du 26 août 2024 ne mentionnait aucune défaillance, alors que le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 12 septembre 2024 relève quatre défaillances majeures ainsi que de nombreuses défaillances mineures.
Les sociétés LM-AN OUEST AUTOMOBILES et CHEVALIER MICHEL ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, M. [U] [D] ne formule plus de demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre des sociétés défenderesses, ces dernières ayant produit leur attestation d’assurance en responsabilité civile obligatoire.
En conséquence, il convient de constater le désistement de M. [U] [D] concernant sa demande de production de pièces sous astreinte.
Sur les dépens
M. [U] [D], demandeur à la demande d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de M. [U] [D] de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [H] [O] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de:
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,
Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [U] [D] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 4 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [U] [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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