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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00197 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYZY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
Organisme URSSAF DE RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [M], audiencière, munie d’un pouvoir
ET :
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par lettre recommandé du 27 mars 2023 le syndicat de la copropriété [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 03 mars 2023 signifiée le 10 mars 2023 correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées de Juin 2019, Aout 2019, d’Octobre à Décembre 2019, de Janvier 2020, de Mai 2020 à décembre 2020, d’Avril 2021 à Décembre 2021 et de Janvier 2022, de Février 2022 et Mars (sans indication de l’année) d’un montant de 17.237 euros outre frais d’huissier.
Elle motive son opposition en indiquant que suite à des impayés de charges de copropriété la capacité financière du syndicat s’en est trouvé affectée de manière considérable ; elle sollicite la mise en œuvre d’un échéancier sur le solde restant dû à l’URSSAF d’un montant de 16.099,26 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Le syndicat de la copropriété [Adresse 1] représentée demande au tribunal :
— Juger recevable l’opposition à contrainte du syndicat de la copropriété,
— Accorder les plus larges délais de paiement au syndicat de la copropriété.
L’URSSAF Rhône-Alpes, demande au tribunal :
● A titre principal :
— Déclarer le recours irrecevable,
— Débouter le syndicat de la copropriété de l’ensemble de ses demandes,
— Valider la contrainte,
— Condamner le syndicat de copropriété au paiement de
* 15.552 euros de cotisations de Sécurité sociale,
* 336 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l’article R243-18 du code de la sécurité sociale à la date du paiement du solde,
* outre les frais d’huissier,
● A titre subsidiaire :
— Ordonner la réouverture des débats afin que l’URSSAF puisse faire part de ses observations au fond,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
Selon l’article 640 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Et selon l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant .
En fonction de ces règles, le délai expirait le samedi 25 mars 2023, prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 27 mars 2023. L’opposition avait donc été faite dans les délais.
Dès lors, l’opposition ayant été faite dans les forme et délai prévus par la loi, elle sera donc jugée recevable.
Sur la demande de mise en oeuvre d’un échéancier
L’article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’une opposition à contrainte ne peut accorder des délais de paiement au débiteur (2ème Civ. 16 juin 2016, n°15-18.390).
En considération de ces éléments la demande du Syndicat de la copropriété [Adresse 1] de la mise en œuvre d’un échéancier pour le règlement de la somme de restant due au titre de la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 03 mars 2023 signifiée le 10 mars 2023 correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées de Juin 2019, Aout 2019, d’Octobre à Décembre 2019, de Janvier 2020, de Mai 2020 à décembre 2020, d’Avril 2021 à Décembre 2021 et de Janvier 2022, de Février 2022 et Mars (sans indication de l’année) d’un montant de 17.237 euros outre frais d’huissier sera rejetée.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Dans le cadre de l’examen de l’opposition à contrainte il appartient au juge une fois acquise la recevabilité de l’opposition d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
La contrainte est régulière si elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure non contestées contenant le détail et l’objet des cotisations réclamées.
En l’espèce, l’organisme social ne justifie pas de l’envoi préalable d’une mise en demeure. La contrainte signifiée le 17 septembre 2023 ne fait référence à aucune mise en demeure.
Le recours à la contrainte est par conséquence irrégulier.
En conséquence sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens il convient de débouter les parties de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition formée par le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] recevable ;
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
SELARL ACTIVE AVOCATS
URSSAF DE RHONE ALPES
SYNDICAT DE LA COPROPRIETE,
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL ACTIVE AVOCATS
URSSAF DE RHONE ALPES
Le
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