Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 avr. 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 20 janvier 2026
Prorogée au 28 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° DE RÔLE : N° RG 25/01709 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K47P
Affaire appelée à l’audience du 27 octobre 2025
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET SUR MESURES PROVISOIRES
Rendue par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-1547 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparante représentée par Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 27 octobre 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 28 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS le juge français compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce, de l’autorité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial ;
DISONS la loi française applicable aux mesures provisoires ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision ;
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
ATTRIBUONS à Mme [O] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 3] à [Localité 4] (30), bien locatif, à charge pour elle de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le règlement des trois crédits à la consommation [1], [2] [3] et [4] sera pris en charge par l’époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS à M. [N] la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (30), bien commun, à charge pour lui de s’acquitter des mensualités du crédit immobilier afférent, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS à Mme [O] la jouissance du véhicule RENAULT Captur à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente ;
ATTRIBUONS à M. [N] la jouissance du véhicule CITROEN Berlingo à charge pour lui d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS
DISONS que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale ;
RAPPELONS que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
DISONS qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DISONS que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
Durant les vacances scolaires estivales : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DISONS que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DISONS que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DISONS que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DISONS que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXONS à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 500 euros la contribution mise à la charge de M. [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [F], [L], [J], [D] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Mme [O] ;
CONDAMNONS M. [N] à verser ladite contribution à Mme [O] qui sera payable, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELONS par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
STATUANT SUR L’ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état électronique du 28 septembre 2026 pour les premières conclusions au fond de la demanderesse ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Théâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Intervention volontaire ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Codébiteur ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Droit de visite
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Défense ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Constat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Civil ·
- Part
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Défaillance ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.