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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ7C
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[S] [Y]
Expéditions délivrées à :
FE délivrée à :
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE – RCS LILLE Métropole n° 383 000 692 – [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 7]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS – (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (60), demeurant [Adresse 1]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 12 avril 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Monsieur [S] [Y] un prêt personnel d’un montant de 30.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,70 % remboursable en 78 mensualités.
Arguant de l’absence de régularisation des mensualités impayées malgré une mise en demeure par courrier en date du 25 juin 2024 adressé en recommandé avec avis de réception, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 16.209,28 € assortie des intérêts au taux de 4,70% à compter du 25 juin 2024, ou à défaut à compter de l’assignation,
▸ à titre subsidiaire, la somme de 10.850,93 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Représentée à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Assigné en étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire étant en premier ressort, le jugement est réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie de la carte d’identité du défendeur est produite.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 août 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
• la fiche de dialogue, la fiche explicative et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l’effet de la mise en demeure adressée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, «lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre»
sauf la possibilité pour le juge, même d’office, «de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire».
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 1.880,80 € et que le capital restant dû à cette date est de 11.434,07 €, soit la somme totale de 13.314,88 €, dont il convient de déduire les règlements postérieurs à la déchéance du terme à hauteur de 1.750 €, soit un solde de 11.564,88 €.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 80 € dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [S] [Y] est condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 11.564,88€ assortie des intérêts contractuels de 4,70% à compter du 27 juin 2024 outre la somme de 80 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [S] [Y].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 11.564,88 € assortie des intérêts contractuels de 4,70 % à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 80 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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