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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMNH
DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 13 juin 2023, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [X] [Z] [W] un prêt personnel d’un montant de 25.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 5,77% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,14% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA SOCRAM BANQUE a, par acte du 12 septembre 2024, assigné M. [X] [Z] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [X] [Z] [W] à lui payer la somme de 26.332,31€ les intérêts en sus au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner M. [X] [Z] [W] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle la SA SOCRAM BANQUE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [X] [Z] [W], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [X] [Z] [W], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 janvier 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA SOCRAM BANQUE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation,Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de janvier 2024, M. [X] [Z] [W] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 13 juin 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA SOCRAM BANQUE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [X] [Z] [W] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, de sorte que M. [X] [Z] [W] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA SOCRAM BANQUE.
En conséquence, M. [X] [Z] [W] sera condamné à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 24.794,58€ correspondant au remboursement du restant capital dû à la date de la déchéance du terme (soit 22.971,62€), outre les échéances échues impayées (soit 380,74€ x 4 = 1522,96€) et l’indemnité légale de 8% laquelle a été réduite à la somme de 300€ compte tenu de son caractère manifestement excessif. Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 5,77% l’an à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus pour une année entière, le créancier ne pouvant prétendre à ladite capitalisation, comme explicité ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [X] [Z] [W] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA SOCRAM BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA SOCRAM BANQUE ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [W] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 24.794,58€ (vingt-quatre-mille-sept-cent-quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-huit centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux conventionnel de 5,77% l’an à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024;
REJETTE la demande de la SA SOCRAM BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La Greffière La juge
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