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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 mai 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00377 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [J]
né le 11 Avril 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 18/05/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18/05/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 22 Mai 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ UDAF 34, tuteur/curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 28 Mai 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu le patient
Monsieur [Y] [J], dûment avisé, représenté par Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [J] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [A] en date du 18/05/2026 faisant état de Patient présentant un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement actuellement hospitalisé sans le service de chirurgie digestive au CHU de [Localité 4] pour prise en charge d’un cancer colorectal. Depuis le 13/05/2026 il n’a plus besoin de soins somatiques en hospitalisation. A l’entretien, le patient présente des idées délirantes florides non critiquées de thématique mégalomaniaque, persécutoire et mystique, une désorganisation du discours, une incurie et une instabilité psychomotrice. Il n’a aucune conscience des troubles. Il refuse les soins et thérapeutiques psychiatriques. L’adhésion aux soins somatique est partielle et fragile en raison de son état psychiatrique. Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Y] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [B] en date du 21/05/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 22/05/2026 le docteur [E] [Q] indique:
Patient adressé par le CHU de [Localité 4] en SDTU sur certificat du Docteur [X]
pour :«… idées délirantes, florides, non critiquées de thématique mégalomaniaque, persécutoire et mystique. Une désorganisation du discours, une incurie et une instabilité psychomotrice. Il n’a aucune conscience des troubles. Il refuse les soins thérapeutiques psychiatriques. L’adhésion aux soins somatiques est partielle et fragile en raison de son état psychiatrique. ›› A l’échéance de l’avis motivé, le patient présente un délire d’empoisonnement et de persécution avec une adhésion nulle à des soins somatiques urgents. Compte tenu de l’urgence somatique et des troubles psychiatriques à l’origine d’un trouble majeur du jugement et En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [J] n’a pas comparu, ce dernier n’ayant pas souhaité se rendre à l’audience au vu de son état de santé.
Sur la forme :
— sur l’absence de qualité à agir de Monsieur [O] [R] :
Monsieur [O] [R] est bien titulaire d’une délégation de signature du directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] “[Localité 5] Careiron”, comme en témoignent les documents versés à l’appui de la requête, et notamment la décision n°97/2025 en date du 16 octobre 2025 qui lui donnent délégation pour toutes les “décisions du directeur en matière de soins psychiatriques”. L’empêchement de Madame [L] [Z], titulaire elle-même d’une délégation de signature, en l’absence de laquelle Monsieur [O] [R] a vocation à intervenir, n’a pas à être spécifiquement démontrée.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur l’irrégularité de la non-présentation de Monsieur [P] [J] à l’audience :
Il est ici soutenu que les conditions de la non-présentation du patient sont sujettes à caution, puisqu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un refus de comparution ou d’une impossibilité médicale.
Pour autant, figure en procédure un courrier manuscrit du patient au sein duquel il indique qu’il ne souhaite pas se présenter devant le magistrat en raison de son état de santé. Ce document est en lui-même suffisant pour expliquer les raisons de la non-comparution d'[P] [J] à l’audience, non-comparution qui résulte d’un choix libre du patient.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
S’agissant du bien-fondé et de la proportionnalité de la mesure, les éléments médicaux versés au débat apparaissent suffisantes à ce stade pour en justifier le maintien.
En effet, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 28 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [P] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Mai 2026
Le Greffier
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