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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HOK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ARD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SGPC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
TDA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société TDA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP
es qualité d’assureur des sociétés SGPC et CORINO BTP
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE (PBM)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société PBM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société PBM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROMED ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/04947 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CYX
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD
es qualité d’assureur de la société ARD INGENIEURIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société TDA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [X] née [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 1er étage au sein de la copropriété [Adresse 16], situé [Adresse 9].
Cet appartement était donné à bail à Monsieur [K] [W].
Le locataire a donné congé du bail le 16 décembre 2021.
Monsieur [N] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage et Madame [F] [I] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage.
La société SCI MEDITERRANEE était maître d’ouvrage de l’opération de construction de la copropriété [Adresse 16], situé [Adresse 9].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société CORINO, en liquidation judiciaire, titulaire du lot gros-œuvre/VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— la société TDA, au titre du lot charpente/couverture,
— la société PBM, chargée des enduits et peintures, assurée auprès des sociétés MMA IARD,
— la société PROMED ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société ARD INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre,
— la société SGPC, titulaire du lot plomberie/chauffage/VMC, assurée auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture du chantier date du 10 octobre 2012 avec effet au 1er octobre 2012.
La réception est intervenue le 15 décembre 2015, avec réserves.
Madame [C] [X] née [H] a constaté des infiltrations au sein de son appartement.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [L], à la demande de Madame [C] [X] née [H] et au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, du Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, de Madame [F] [I], de Monsieur [N] [R] et de la société BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de Madame [C] [X] née [H].
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 7, 9, 10, 16 et 25 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné en référé la SARL TDA, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP et de la société SGPC, la SAS PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM, venants aux droits de la société COVEA RISKS, la SARL PROMED ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, la SAS ARD INGENIERIE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, la SARL SGPC Société Générale de Plomberie Chauffage, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, juger que la présente demande interrompe tous délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs et de statuer sur les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01483.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01483, déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, juger que la présente demande interrompe tous délais de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs et de statuer sur les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/04947.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD maintient ses demandes dans les termes de son assignation, et ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— déclarer recevable ses demandes ;
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé n° RG 24/01729 du 24 janvier 2025 désignant Monsieur [T] [L] en qualité d’expert judiciaire, communes et opposables à la société TDA, la société ALLIANZ IARD, la SMABTP, la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société PROMED ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE, la société ARD INGENIERIE, la société SMA SA, la société SGPC, la société MAAF, la société ACTE IARD, et la société ALLIANZ IARD ;
— juger en conséquence que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [L] se dérouleront à leur contradictoire et que le rapport à intervenir leur sera opposable ;
— juger au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 4 du code de procédure civile que la présente demande interrompe au profit de la société AXA FRANCE IARD, tous délai de prescription et de forclusion à l’égard de l’ensemble des intervenants à construire et de leurs assureurs ;
— débouter la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société ALLIANZ IARD ainsi que la société SMA SA de leur demande de mise hors de cause ;
— condamner les sociétés ARD INGENIERIE, TDA, PBM, PROMED ETANCHEITE, à produire leur attestation d’assurance à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter toutes les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SMA SA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA,
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la garantie décennale ainsi que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité assureur de la société TDA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire commune formée à l’égard de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité assureur de la société TDA,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société ALLIANZ IARD, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A défaut, à titre subsidiaire :
— enjoindre à la société TDA de communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les références de son assureur à l’ouverture du chantier et celles de son actuel assureur,
— recevoir les plus expresses réserves de la société ALLIANZ, ancien assureur de la société TDA
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Elle fait notamment valoir que l’intervention à l’acte de construire de la société TDA n’est pas démontrée et qu’elle n’était pas l’assureur de la société TDA ni à l’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que la société PBM est intervenue à l’opération de construction au titre du lot peinture et revêtement,
— juger qu’un contrat d’assurance dommages-ouvrage n°0000005568573404 a été souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD,
— juger que des opérations d’expertise dommages-ouvrage ont été diligentées par la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre des désordres subis par Madame [H] épouse [X],
— juger qu’aucun motif légitime n’est établi afin d’étendre les dispositions de l’ordonnance en date du 24 janvier 2025 en ce qu’elle ordonne la réalisation d’une expertise judiciaire à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, prises en leur qualité d’assureurs de la société PBM,
En conséquence,
— débouter AXA FRANCE IARD et toute autre partie de sa demande d’étendre les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société PBM,
— mettre hors de cause MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureurs de la société PBM,
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Elles font notamment valoir qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les désordres affectant l’appartement de Madame [C] [X] née [H] et les prestations réalisées par la société PBM.
La SAS PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
— mettre hors de cause la SAS PBM,
— débouter les requérants et concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de PBM,
A titre subsidiaire :
— déclarer que la société PBM formule ses plus expresses protestations et réserves,
— déclarer que la société PBM précise que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures,
En toute hypothèse :
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Elle fait notamment valoir que la demanderesse ne démontre pas quels désordres relèveraient du lot peinture et ravalement et les désordres n’ont pas de lien avec les prestations qu’elle a réalisé.
La SA MAAF, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de débouter tout requérant de ses plus amples et contraire demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre la MAAF.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP et de la société SGPC, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA ACTE IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et réserves d’usage et demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, représentée par son conseil, fait valoir oralement protestations et réserves.
La SARL TDA valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société PROMED ETANCHEITE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS ARD INGENIERIE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SARL SGPC Société Générale de Plomberie Chauffage est visée dans les destinataires de l’assignation, toutefois, il n’est justifié d’aucun procès-verbal de signification de l’assignation la concernant.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la validité de l’assignation
La SARL SGPC Société Générale de Plomberie Chauffage est visée dans les destinataires de l’assignation, toutefois, il n’est justifié d’aucun procès-verbal de signification de l’assignation la concernant.
Il n’est pas démontré que SARL SGPC Société Générale de Plomberie Chauffage ait été valablement assignée, de sorte qu’elle n’est pas partie à la présente procédure.
Sur les demandes de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TDA se prévaut de ce que l’intervention à l’acte de construire de la société TDA n’est pas démontrée. Elle avance notamment qu’aucune pièce contractuelle n’est versée aux débats et que le procès-verbal de réception communiquée n’a pas été signé par la société TDA. Elle fait également valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société TDA ni à l’ouverture du chantier ni à la date de la réclamation.
Toutefois, même si le contrat n’est pas versé aux débats, la production du procès-verbal de réception laissant apparaitre le nom de la société TDA constitue un commencement de preuve suffisant à rendre légitime sa présence aux opérations expertales.
La SA ALLIANZ IARD avance qu’elle était l’assureur de la société TDA du 1er janvier 2013 jusqu’au 1er janvier 2015 et que sa police a été résiliée il y a plus de dix ans, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
Cela étant, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’effectivité de la garantie, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD sera rejetée comme étant prématurée.
La SMA SA avance qu’elle était l’assureur de la société ARD INGENIERIE à compter du 1er janvier 2013 et que sa police a été résiliée le 31 décembre 2022, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur à la DOC et à la date de la réclamation.
Cela étant, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’effectivité de la garantie, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SMA SA sera rejetée comme étant prématurée.
La société PBM fait notamment valoir que la demanderesse ne démontre pas quels désordres relèveraient du lot peinture et ravalement et que les désordres n’ont pas de lien avec les prestations réalisées.
L’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société PBM.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société PBM sera rejetée.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM se prévalent de ce qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les désordres affectant l’appartement de Madame [C] [X] née [H] et les prestations réalisées par la société PBM.
Toutefois, l’expertise étant destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM sera rejetée.
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il résulte de l’application de ces textes que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. La juridiction des référés peut déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé, s’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01729).
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société TDA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP et de la société SGPC, la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM, la société PROMED ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, la société ARD INGENIERIE, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA AXA FRANCE IARD qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation des sociétés ARD INGENIERIE, TDA, PBM, PROMED ETANCHEITE, à produire leur attestation d’assurance à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Les attestations d’assurance à la date de la réclamation des sociétés ARD INGENIERIE, TDA, PBM et PROMED ETANCHEITE n’ont pas été versées aux débats. S’agissant d’assurances obligatoires, il y a donc lieu d’ordonner la justification de ces documents comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état, il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la SA AXA FRANCE IARD les dépens de la procédure de référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la SARL SGPC Société Générale de Plomberie Chauffage n’est pas partie à la présente procédure,
REJETONS les demandes de mises hors de cause de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TDA, de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, cause de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE et de la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE,
DÉCLARONS communes et opposables à la société TDA, à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP et de la société SGPC, la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM, la société PROMED ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, la société ARD INGENIERIE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 24 janvier 2025 (n° RG 24/01729) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société TDA, à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP et de la société SGPC, la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM, la société PROMED ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, la société ARD INGENIERIE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [L],
DISONS que à la société TDA, à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CORINO BTP et de la société SGPC, la société PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureurs de la société PBM, la société PROMED ETANCHEITE, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE, la société ARD INGENIERIE, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE, la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société TDA, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ARD INGENIERIE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PROMED ETANCHEITE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA AXA FRANCE IARD d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4 000 euros HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SA AXA FRANCE IARD,
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SA AXA FRANCE IARD,
ORDONNONS à la société ARD INGENIERIE de communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS à la société TDA de communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS à la société PBM de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD son attestation d’assurance à la date de la réclamation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS à la société PROMED ETANCHEITE à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de la SA AXA FRANCE IARD relative à la prescription et la forclusion,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître [N] DE ANGELIS
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Agnès STALLA
— Maître Christian SALOMEZ
— Maître Céline [Localité 14]
— Maître Paul GUILLET
— Me Emily LINOL-MANZO
— Maître Joanne REINA
— Maître Frédéric BERGANT
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