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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 4 nov. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00534
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
ROLE n° N° RG 24/00004 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CWAK
Grosses et copies
délivrées le
Me Eric ARDITTI
Maître Cécile FAURE-BRAC de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [O] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (22)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile FAURE-BRAC, membre de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (22)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant, et Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes, avocat postulant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du deux Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, quatre Novembre deux mil vingt cinq.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
REJETTE la demande de Monsieur [M] tendant à voir écarter la pièce 19 produite par la demanderesse
DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15] (22),
et de
Madame [O] [H], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (22),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (22)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] tendant à voir condamner Monsieur [M] à lui payer la moitié du prix de vente du véhicule PEUGEOT 508
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 mai 2023
DEBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de dommages intérêts en vertu de l’article 266 du code civil
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DEBOUTE monsieur [N] [M] de ses demandes visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et à désigner un notaire sous la surveillance d’un juge commis.
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
Concernant l’enfant mineur [B],
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun [B] [M], née le [Date naissance 6] 2009, est exercée conjointement par les deux parents
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant (notamment s’agissant de sa santé, son orientation scolaire, son éducation religieuse, son changement de résidence…),
— se tenir informé, réciproquement, au travers d’une indispensable communication entre parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec son autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un ou l’autre des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (déménagement notamment),
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant qui s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
* hors vacances scolaires, la dernière fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé qu’est considérée comme la dernière fin de semaine celle incluant le dernier samedi du mois, sauf meilleur accord,
A charge pour le père, qui pourra se faire substituer par une personne de confiance, d’assumera la charge des trajets rendus nécessaires par l’exercice de ses droits en période scolaire
DIT que par exception à ce qui précède, l’enfant passera la fin de semaine de la fête des pères au domicile du père et la fin de semaine de la fête des mères au domicile de la mère,
PRECISE que lorsque le droit d’accueil sera immédiatement suivi ou précédé d’un ou plusieurs jours fériés, il sera augmenté d’autant (pour tout jour férié qui précède, ledit droit débutera à 9 heures),
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant fractionné par quinzaines,
PRECISE que le droit d’accueil pendant les vacances scolaires s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
A charge pour les parents de partager la charge des trajets rendus nécessaires par l’exercice des droits du père pendant les périodes de vacances scolaires, en se retrouvant à [Localité 10],
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à 250 euros par mois la somme que Monsieur [N] [M] devra payer à Madame [O] [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [M], née le [Date naissance 6] 2009 et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que ladite pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du parent gardien et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes ou le parent non gardien exercera le cas échéant son droit d’hébergement,
RAPPELLE que conformément à l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale, la mise en place de l’intermédiation financière est obligatoire pour les décisions dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023, sauf exception prévues par l’article 373-2-3 du Code Civil,
DIT que dès lors la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [M], née le [Date naissance 6] 2009, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [H],
RAPPELLE qu’il pourra être mis fin à l’intermédiation finançière des pensions alimentaires à la demande de l’un des parents, adresséé à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent.
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, à la diligence du débiteur indice hors tabac,
DIT que la revalorisation s’effectuera le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de Novembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui du mois de Décembre, selon le calcul suivant :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
indice de départ
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence :
INSEE [Localité 13] : 04.78.63.25.25
INSEE [Localité 14] : 04.91.17.59.50
ou en consultant le site Internet www.insee.fr.
PRECISEque la pension alimentaire pour l’enfant sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de prise en charge des frais d’internat pour moitié
DIT que les frais de santé non pris en charge et les frais de permis de conduire pour l’enfant [B] seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et au besoin condamne le parent débiteur
Concernant l’enfant mjeur [Z]
FIXE à 100 euros par mois au total, la contribution que doit verser madame [O] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à monsieur [N] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z] [M],
CONDAMNE madame [O] [H] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’elles poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE les parties à prendre en charge des frais et dépens engagés par eux
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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