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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 26 mars 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZDB
Minute n° 199/2026
JUGEMENT du 26 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. D'[Adresse 2] [Localité 1] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [R]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
29 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de [A] DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 10 juin 2024, la SA d’HLM [Localité 1], anciennement dénommée [R], a loué à Mme [A] [G] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel actuel de 314,74 € et 123,70 € d’acompte sur charges.
Le 14 janvier 2025, la SA d’HLM [Localité 1] a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2790,58 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2025, la SA d’HLM [Localité 1], partie demanderesse, a fait assigner Mme [A] [G], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 5016,16 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2025,
— 429,36 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
la SA d’HLM [Localité 1] a également sollicité la production d’une attestation d’assurance locative valide sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Le mandataire de la SA d’HLM [Localité 1] a comparu à l’audience du 18 décembre 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 18 décembre 2025 est de 7545,64 €.
Il indique que le loyer courant n’a pas été payé et qu’aucun versement n’est intervenu de la part du locataire depuis octobre 2024.
Mme [A] [G] a indiqué ne pas contester cette somme. Elle explique avoir viré le loyer à une société qui ne l’a jamais viré à la SA d’HLM [Localité 1], que cette société lui a pris 70000 €, qu’elle s’est fait avoir.
Elle ajoute vouloir rester dans le logement, qu’elle perçoit 1200 € par mois et n’a pas d’enfant à charge.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 29 janvier 2026 pour paiement du loyer courant.
À cette date, le mandataire de la SA d’HLM [Localité 1] a indiqué que Mme [A] [G] a payé 700 € le 28 janvier 2026, que le solde restant dû est de 7260,24 €.
il précise s’opposer aux délais de paiement, car la situation ne sera pas tenable pour Mme [A] [G].
Mme [A] [G] indique pouvoir payer 201 € en plus du loyer courant. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 14 janvier 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 29 janvier 2026 pour la somme de 7260,24 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 25 février 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les six semaines de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Ainsi, compte tenu du paiement du loyer courant par Mme [A] [G], de ses ressources de 1200 € par mois, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [A] [G] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2026 de la somme de 7260,24 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par Mme [A] [G] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 30 janvier 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 314,74 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [A] [G], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 soit la somme de 149,05 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA d’HLM VIVEST.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 6] [Localité 2] à compter du 25 février 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;
CONDAMNE Mme [A] [G] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 7260,24 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 29 janvier 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [A] [G] à s’acquitter de sa dette par 36 versements mensuels de 201,67 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [A] [G] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT que la SA d’HLM [Adresse 7] pourra alors faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [G] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors Mme [A] [G] à évacuer les locaux sis [Adresse 5] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [A] [G] à la la SA d’HLM [Localité 1] à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 314,74 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
RAPPELLE que Mme [A] [G] doit justifier d’une assurance locative valide auprès de la SA d’HLM [Localité 1] mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 soit la somme de 149,05 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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