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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDJK
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[D] [I]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 16 octobre 2024, Madame [D] [I] a contracté un prêt n°8241057754 pour un montant de 14000 euros auprès du Crédit Lyonnais, et ce, au taux nominal fixe de 3% (Taux effectif global de 3,368%). Le prêt était remboursable en 72 mensualités de 225,55 euros, assurance comprise.
Suite à une mise en demeure adressée le 7 juin 2024, le Crédit Lyonnais a prononcé à la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [D] [I] de lui payer la somme de 11968,55 euros au titre du solde débiteur du compte.
Par acte de Commissaire de Justice du 18 avril 2025, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Madame [D] [I] devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de PAU sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation en sollicitant :
la condamnation de Madame [D] [I] à lui payer la somme de 11958,55 euros au titre du prêt référencé n°8241057754 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 10704,21 euros et au taux légal au surplus, à compter de la signification de la décision à intervenir.
la condamnation de Madame [D] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
A l’audience du 4 septembre 2025, la SA Crédit Lyonnais représentée par Maître CHATEAU, avocate au barreau de PAU, substituant Maître MAILLET avocat au barreau de BORDEAUX, maintient ses demandes.
Madame [D] [I] est représentée par Maître DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE et demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
rejeter les demandes du Crédit Lyonnais,
lui accorder les plus larges délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA Crédit Lyonnais établit la réalité de sa créance.
Madame [D] [I] ne conteste pas la dette.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [I] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 11958,55 euros au titre du prêt référencé n°8241057754 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 10704,21 euros et au taux légal au surplus, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le dernier bulletin de salaire versé au débat par Madame [D] [I] est celui du mois d’octobre 2024 et fait état d’un salaire net avant impôts de 1881,29 euros.
Outre les charges courantes, elle justifie du remboursement de deux crédits, respectivement pour 275,81 euros et 50,03 euros mensuels.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement à Madame [I] qui remboursera sa dette en 24 mensualités.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [D] [I], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [D] [I] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque Crédit Lyonnais.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 11958,55 euros au titre du prêt référencé n°8241057754 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 10704,21 euros et au taux légal au surplus, à compter de la signification de la décision à intervenir.
DIT que Madame [D] [I] pourra payer sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 500 euros et une 15ème qui soldera la dette.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à la date fixée l’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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