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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 juin 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - AGENCEMENT CONCEPT [ X ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01507
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBYB-W-B7I-[Localité 7]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [N] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -AGENCEMENT CONCEPT [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Mme [D] [N] [P] épouse [U]
Le 24 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [P] épouse [U] a fait intervenir la SAS AGENCEMENT CONCEPT [X] représentée par M. [F] [X] en janvier 2023 afin de rénover la salle de bains de son fils [H] [U] sise [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [F] [M] a effectué un devis et Mme [D] [U] a effectué un premier versement de 1328,00 euros.
Les travaux devaient débuter en mars 2023, ils ont été repoussés dans un premier temps et durant l’été 2023, M. [F] [M] est tombé malade. Les travaux étaient donc prévus courant novembre 2023.
Depuis, Mme [D] [U] est sans nouvelle de M. [F] [M] malgré ses relances téléphoniques, par SMS, par mails et lettres recommandées.
Une attestation de non conciliation est mise aux débats par la requérante suite à l’absence de M. [F] [M].
Par requête du 30 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 6 juin 2024, Mme [D] [P] épouse [U] demeurant [Adresse 5] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS AGENCEMENT CONCEPT [X] représentée par M. [F] [X] demeurant [Adresse 2] à lui payer la somme de 1328,00 en principal et 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Elle a été renvoyée au 29 avril 2025 afin que la requérante puisse faire citer par acte de commissaire de justice le défendeur qui n’a pas été touché par la convocation émise par le tribunal.
A cette audience, Mme [D] [P] épouse [U] a comparu et a maintenu les termes de sa requête auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS AGENCEMENT CONCEPT [X] représentée par M. [F] [X] n’a pas comparu ni n’a été représentée bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, article 658 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS AGENCEMENT CONCEPT [X] représentée par M. [F] [X] a été régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, article 658 du code de procédure civile.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [D] [P] épouse [U] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la SAS AGENCEMENT CONCEPT [X] représentée par M. [F] [X] conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article 846 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Néanmoins, dans sa requête, Mme [D] [P] épouse [U] n’indique pas le tribunal judiciaire qu’elle désire saisir comme le prévoit l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile à peine de nullité.
En conséquence, la demande formulée par Mme [D] [P] épouse [U] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [P] épouse [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constate qu’aucune demande n’a été faite par Mme [D] [P] épouse [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Mme [D] [P] épouse [U] ;
CONSTATE que Mme [D] [P] épouse [U] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [P] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier, Le Juge
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