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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2RG
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, FIVA, S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée à
[R] [F]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, FIVA, S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Géraldine GUILLEBINO avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [B] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [D] [C], en date du 9 janvier 2026
FIVA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE subsitué par Me Rémi FOUQUE avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [1] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS [2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a travaillé pour le compte de la société [3] venant aux droits de la société [4] [5].
Par décision en date du 15 juin 2023, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, par application du tableau 30 : Affections professionnelles sont consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 21 août 2023, la CPAM a attribué une rente à Monsieur [F] à partir du 2 juillet 2022 sur la base d’un taux d’incapacité permanente fixé à 100%.
Monsieur [F] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (« FIVA ») et a accepté les propositions d’indemnisation qui lui ont été faites.
Par requête reçue le 8 août 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La société [6] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce en date du 5 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [F], représenté par son avocat, sollicite notamment :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [F] ; Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [F] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ; Lui accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner le remboursement de la somme de 500 euros au titre de la provision payée au mandataire ainsi que tous les frais éventuels à venir non couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le FIVA, représenté par son conseil, sollicite notamment de dire que la maladie professionnelle de Monsieur [F] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, fixer à son maximum la rente servie à Monsieur [F], lui accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire, dire qu’en cas de décès, le principe de la majoration de la rente restera acquis à ses ayants droits, fixer l’indemnisation des préjudices selon les montants visés dans ses conclusions, dire que la CPAM devra verser ses sommes au FIVA, créancier subrogé, et condamner la partie succombante aux dépens.
Le mandataire ad hoc de l’employeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier en date du 20 octobre 2025 adressé au tribunal, il a prévenu de son absence de comparution et de représentation.
La CPAM, représentée par un de ses salariés, sollicite notamment que, si le tribunal retient la faute inexcusable de l’employeur, soit ordonné la majoration de la rente, fixé les réparations correspondantes, condamné l’employeur à rembourser à la CPAM dans le délai de 15 jours toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance, et rejeté la demande d’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié ou à son subrogé de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, l’exposition à l’amiante de Monsieur [F] lors de l’exercice de son activité professionnelle pour l’employeur pendant plus de 10 ans n’est pas contestée. Il indique n’avoir jamais bénéficié de protection individuelle ou collective et n’avoir jamais été avisé des risques encourus pour sa santé. Il explique que la société [5] avait une activité de tuyauterie/chaudronnerie et que l’amiante était utilisé massivement aux fins d’isolation. Monsieur [F] travaillait lui-même sur des pièces contenant de l’amiante. Il présente notamment d’une attestation d’un ancien collègue de travail qui déclare avoir régulèrement vu Monsieur [F] être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, notamment lors de travaux listés dans son attestation, et travaillé sans protections respiratoires malgré la présence de poussières d’amiante en suspension permanente.
L’exposition à amiante est donc établie.
Le lien entre la maladie de Monsieur [F] et sa profession n’est pas remis en question et il est corroboré par les éléments versés au débat.
Concernant la connaissance du risque, la conscience du danger et l’absence de mesure prises pour préserver la santé des salariés par l’employeur, il y a lieu de relever que le risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante était connu de longue date et des pathologies en lien avec l’inhalation de ces substances avaient fait leur apparition dans les tableaux de maladies professionnelles dès l’année 1945.
Dans ce contexte, le tribunal constate que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
La maladie de Monsieur [F] est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La majoration de la rente
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente ou du capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu de statuer sur la question du salaire à prendre en compte pour l’établissement de la rente. Si Monsieur [F] considère que la rente aurait été calculé sur la base d’un salaire ne correspondant pas à son salaire réel, il n’en justifie pas. Il y a donc lieu de le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
L’indemnité forfaitaire
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
L’indemnité forfaitaire lui sera donc versée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Sur les postes de préjudice déjà indemnisés par le FIVA
Il n’est pas contesté que le FIVA a déjà indemnisé Monsieur [F] des préjudices personnels suivants :
40.800 euros au titre des souffrances morales ; 20.400 euros au titre des souffrances physiques ; 20.400 euros au titre du préjudice d’agrément ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le FIVA justifie, notamment par des pièces médicales, avoir justement évalué et indemnisé les préjudices liés aux souffrances morales, aux souffrances physiques et au préjudice esthétique de Monsieur [F].
Il y a donc lieu de dire que la CPAM devra verser les sommes correspondantes au FIVA, créancier subrogé, avant de les récupérer auprès de l’employeur.
Concernant le préjudice d’agrément, aucune pièce versée ne permet de déterminer quelles seraient les activités spécifiques pratiquées par Monsieur [F] dont sa maladie lui auraient rendu impossible la pratique. Il y a donc lieu de rejeter les demandes du FIVA concernant ce poste de préjudice.
Sur les frais du mandataire
Monsieur [F] sollicite le remboursement de la somme de 500 euros au titre de la provision payé au mandataire et tous les éventuels à venir en lien avec cette désignation.
S’agissant d’une dépense obligatoire qui n’est pas couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale, il y a lieu de faire droit à la demande Monsieur [F] en qui concerne les sommes déjà versées. S’agissant de sommes à venir, il y a lieu de rejeter sa demande qui concerne des frais purement hypothétiques.
Les dépens resteront à la charge de l’employeur.
Il n’est pas fait état de motif de nature à justifier que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [F] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration ;
DIT que la CPAM versera à Monsieur [F] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociales selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM versera à Monsieur [F] la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais du mandataire judiciaire et pourra récupérer cette somme auprès de l’employeur ;
ACCORDE au FIVA en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [F] la somme de 40.800 euros au titre du préjudice résultant des souffrances physiques ;
ACCORDE au FIVA en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [F] la somme de 20.400 euros au titre du préjudice résultant des souffrances morales ;
ACCORDE au FIVA en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [F] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que ces sommes seront versées au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé de Monsieur [F], par la CPAM du Gard,
DIT que l’employeur est tenu de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, et en tant que de besoin le condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
REJETTE la demande du FIVA relative au préjudice esthétique ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens et fixe les sommes correspondantes à son passif ;
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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