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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01019
N° Portalis DBY2-W-B7J-H67W
ORDONNANCE du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/00029
Association FRANCE HORIZON
C/
[W] [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [W] [T]
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 08 Décembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge déléguée dans les fonction de – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Association FRANCE HORIZON
enregistrée sous le n° de SIREN 775 666 704
dont le siège est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Léopold SEBAUX, substituant Maître Véronique PINEAU (SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 5 novembre 1991 en GUINÉE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 30 mars 2021, l’association FRANCE HORIZON a conclu un contrat de séjour avec M. [T] [W] pour un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] dans le cadre d’un dispositif expérimental permettant de loger temporairement des personnes défavorisées dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social liée au logement.
Le contrat prévoit en son article 2 que la durée de l’hébergement et de l’accompagnement lié est de six mois renouvelable par avenant et qu’à défaut l’usager se trouve dans une situation d’occupation sans droit ni titre.
Le contrat a été renouvelé par périodes successives jusqu’au 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, l’association FRANCE HORIZON a fait assigner M. [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins d’obtenir :
— qu’il soit jugé que M. [T] [W] occupe le logement mis à sa disposition sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 ;
— l’expulsion de M. [T] [W] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en se reservant la liquidation de l’astreinte ;
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’execution ;
— la condamnation de M. [T] [W] à payer par provision la somme de 90 euros par mois soit 3 euros par jour à compter de signfication de l’assignation ou, à titre subsidiaire, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clefs ;
— la condamnation de M. [T] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 22 septembre 2025, l’association FRANCE HORIZON a maintenu ses demandes.
M. [T] [W], régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, a comparu sans Avocat.
Il a indiqué qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 15 mars 2024 lui signifiant la fin du contrat de séjour, qu’il savait toutefois que son logement n’était que provisoire et qu’il l’occupait actuellement sans en avoir légalement le droit. Il a indiqué qu’il travaillait pour la ville d'[Localité 6] moyennant un salaire de 1.800 euros mensuels et qu’il n’avait pas d’autres solutions d’hébergement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
En application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le Juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre, aux fins d’habitation, des immeubles batis.
En application des dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’association FRANCE HORIZON produit, à l’appui de sa demande, les justificatifs suivants :
— le contrat de séjour signé avec M. [T] [W],
— le titre de séjour de M. [T] [W],
— les décisions de renouvellement jusqu’au 30 avril 2024,
— le courier du 15 mars 2024 rappelant à M. [T] [W] le caractère provisoire du logement occupé, les démarches, administratives notamment, attendues de lui et l’informant de ce que les violences conjugales commises sur sa compagne hébergée jusque là avec lui de même que le signalement relatif à la bonne prise en charge de son fils mineur interrogeait les membres de la commission quant à son possible maintien dans le dispositif,
— le courrier du 12 avril 2024 notifiant à M. [T] [W] une fin de prise en charge à compter du 31 mai 2024,
— la notification de fin du contrat de séjour de L’association FRANCE HORIZON en date du 16 mai 2024 fixant l’état des lieux de sortie le 31 mai 2024 à 14h30.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat de séjour a fait l’objet de renouvellements successifs, le dernier avenant régularisé portant sur la période courant jusqu’au 30 avril 2024.
Il résulte en outre des courriers susvisés que M. [T] [W] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat de séjour précité à savoir respecter le projet individuel établi avec l’association FRANCE HORIZON, accomplir de façon active les démarches nécessaires à la réalisation de ce projet individuel, informer les collaborateurs de FRANCE HORIZON de sa situation au regard des démarches accomplies de sorte que le contrat de séjour a été dénoncé pour le 30 avril 2024.
Dès lors, depuis le 1er juin 2024, M. [T] [W] se maintient indûment dans les lieux, ce qu’il a lui-même admis à l’audience du 22 septembre 2025.
Aussi, M. [T] [W] étant occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date du 1er juin 2024, il convient d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur l’astreinte :
Au regard de l’ancienneté de l’occupation sans titre et de la nécessité de libérer les lieux rapidement pour en permettre la mise à disposition pour d’autres personnes relevant du dispositif de prise en charge offert par l’association FRANCE HORIZON, il convient d’ordonner une astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la décision, laquelle le cas échéant sera liquidée par le Juge de l’exécution.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéréssés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de maoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il a été demandé la suppression de ce délai de deux mois.
Compte tenu des différents courriers et avertissements qui ont d’ores et déjà été envoyés à M. [T] [W], de ce que ce dernier a reconnu à l’audience qu’il savait se maintenir indûment dans les lieux depuis le 1er juin 2024, soit depuis plus de seize mois, et ce alors même qu’il déclare travailler et percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.800 euros, il y a lieu de retenir sa mauvaise foi et de supprimer le délai de deux mois précité.
Sur le sort des meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
M. [T] [W], étant occupant sans droit ni titre, sera condamné au paiement de la provision de 90,00 euros par mois, soit 3 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 4 juin 2025, date de la signification de l’assignation, et jusqu’à la libération complète et effective du logement et remise des clés.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à l’association FRANCE HORIZON une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [T] [W] occupe le logement mis à sa disposition situé [Adresse 1] à [Localité 7] sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [T] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signfication de la présente ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux ;
RAPPELONS que la demande de liquidation de l’astreinte pourra être formée devant le Juge de l’exécution ;
SUPPRIMONS à l’égard de M. [T] [W] et tout occupant de son chef le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLONS que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [T] [W] à verser par provision à l’association FRANCE HORIZON une indemnité d’occupation de Quatre-Vingt-Dix euros (90 euros) par mois, soit 3 euros par jour, à compter du 4 juin 2025, date de la signification de l’assignation, et jusqu’à la libération complète et effective du logement et remise des clés ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS M. [T] [W] à payer à l’association FRANCE HORIZON la somme de Six Cents euros (600,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [W] au paiement des entiers dépens ;
DISONSque la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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