Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 29 janv. 2026, n° 25/06136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06136 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW4Q
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :
Monsieur, [B], [Q]
Madame, [H], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE
dont le siège social est sis, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [B], [Q]
et
Madame, [H], [Q]
tous deux domiciliés chez Madame, [G], [V],, [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [L], [D], auditeur de justice et de, [Y], [J], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail verbal consenti par l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] ont pris en location un garage situé, [Adresse 3] (porte n° 4). Le montant actuel du loyer est de 64,69 € par mois.
Par actes de Commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 délivré selon les modalités de l’article 656 et suivants du Code de procédure civil, ACTIS a fait assigner en référé Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 1er décembre 2025 aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail de garage sis, [Adresse 4] (Porte n°4) ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur, [B], [Q] et Madame, [H], [Q], ainsi que celle de tout autre occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la, [Localité 3] Publique. ;
— Condamner solidairement Monsieur, [B], [Q] et Madame, [H], [Q] au paiement d’une somme provisionnelle de 1582,95 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 7 août 2025, sauf à parfaire au jour où le Tribunal statuera ;
— Dire que Monsieur, [B], [Q] et Madame, [H], [Q] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales et les condamner à ce titre ;
— Dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux et au besoin y condamner solidairement Monsieur, [B], [Q] et Madame, [H], [Q] ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris, le coût du commandement et de l’assignation.
A cette audience, l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 novembre 2025 à la somme de 1 777,04 €.
Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] convoqués par exploits de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (Article 659 du Code de Procédure Civile) ne sont ni présents, ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] convoqués par exploit de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (Article 659 du Code de Procédure Civile) ne sont ni présents, ni représentés.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’existence du contrat de bail verbal :
A défaut de production de contrat de bail signé par les parties, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges du garage sis, [Adresse 5] (porte n° 4).
Sur le prononcé de la résiliation du bail du garage, la demande d’expulsion du garage et la créance du bailleur pour le garage :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif actualisé du 25 novembre 2025 non contesté que Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] n’ont pas régulièrement payé les loyers du garage et qu’un retard de loyer existe désormais.
Par courrier recommandé du 26 août 2025 (pli portant la mention « avisé et non réclamé », l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE a mis en demeure Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] de lui payer sans délai les loyers impayés au 26 août 2025 pour un montant en principal de 1 582,95 euros pour l’arriéré du garage.
La mise en demeure est demeurée sans effet, faute de paiement de la part de Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q]. Aucun règlement n’est intervenu depuis janvier 2024.
Il ressort ainsi du décompte arrêté au 25 novembre 2025, que Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] ne se sont pas entièrement acquittés du loyer du garage.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail verbal passé entre l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE et Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] pour le garage donné en location sera prononcée à compter du 29 janvier 2026 date du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] seront condamnés in solidum à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE la somme de 1 550,24 euros (loyer de octobre 2025 à terme échu compris) déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés des lieux avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du contrat de bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] seront condamnés in solidum à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 29 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles pour le loyer.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] seront condamnés in solidum à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre d’une part l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE et d’autre part, Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] concernant le garage situé, [Adresse 3] (porte n° 4) à la date du 29 janvier 2026 ;
DIT que Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage sis, [Adresse 3] (porte n° 4) ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 janvier 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles, si le contrat de bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer ;
CONDAMNE in solidum Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE les indemnités d’occupation comme fixées ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE la somme de 1 550,24 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour le garage au 25 novembre 2025 (loyer de octobre 2025 à terme échu compris) ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de d’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame, [H], [Q] et Monsieur, [B], [Q] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, Le tribunal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ayant-droit ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Sécurité ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Midi-pyrénées ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dénonciation ·
- Caisse d'épargne ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Contribution
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Jugement d'orientation ·
- Fond ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Fermages ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Illicite
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Profession libérale ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Espagne ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Dominique ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Mise à disposition ·
- Épouse
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Déclaration préalable ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.