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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 24/00470 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5Q6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K], [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Pierre BAUGAS – 07, Me Catherine ROUSSELOT – 73
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [K] [N] le 6 août 2024 à [T] [W];
A l’audience du 22 mai 2025, [K] [N] représenté par son conseil, sollicite au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
Ordonner l’expulsion de [T] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 8] n° [Cadastre 17], lieudit [Adresse 13], d’une superficie de 5 ha 71 a 80 ca, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’au départ définitif de [T] [W] et de tous occupants de son chefcondamner [T] [W] à lui verser une provision de 5.376 euros pour l’occupation sans droit ni titre de ladite parcelle pour les 5 dernières années, sauf à parfaireLe condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En réponse, [T] [W], par l’intermédiaire de son conseil, conclut à l’absence d’un trouble manifestement illicite, et sollicite de débouter [K] [N] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de dire qu’il ne devra libérer la parcelle litigieuse qu’à la fin de l’année culturale 2025, et en tout état de cause, de condamner [K] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [K] [N] est propriétaire d’une parcelle cadastrée commune d'[Localité 8] n°[Cadastre 17] lieudit [Localité 12], d’une superficie de 5ha 71a et 80 ca, et soutient que [T] [W] exploite cette parcelle sans droit ni titre, expliquant qu’il s’était rendu compte récemment de ce que [T] [W] exploitait cette parcelle sans lui payer un quelconque loyer.
[T] [W] soutient quant à lui qu’il bénéficie d’un bail rural avec [K] [N] depuis 1992 et qu’il paie régulièrement ses loyers, et pensait que la parcelle litigieuse était comprise dans ce bail rural. Il soutient par ailleurs que s’il ne disposait pas d’un bail rural sur cette parcelle, il disposerait cependant d’un prêt à usage dont [K] [N] ne pourrait le priver avant un délai de 18 mois.
Il résulte des documents portés aux débats que [T] [W] exploite depuis plus de 30 ans la parcelle litigieuse.
Le bail rural liant les parties, selon acte authentique passé en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 9], le 30 octobre 1992, porte sur une parcelle de terre en nature de pré située commune d'[Localité 7], lieudit [Localité 11], d’une superficie de 4ha 66 a 63 ca, section N° [Cadastre 16] [Cadastre 4]. Le fermage annuel a été fixé à 120 KG de viande de bœuf, et 1160 litres de lait, équivalent à 4.625 francs.
Il ne s’agit donc pas de la parcelle litigieuse.
[T] [W] communique des reçus de fermage du notaire en charge de la gestion de la parcelle louée qui équivalent en francs ou en euros, à ceux rapportables audit bail.
[T] [W] ne peut donc pas soutenir qu’il croyait bénéficier d’un bail écrit sur la parcelle revendiquée encore plus importante en superficie que celle louée, et qui aurait dû faire au moins doubler les fermages annuels. Il ne soutient d’ailleurs pas qu’il aurait bénéficié d’un bail verbal sur la parcelle litigieuse.
Par ailleurs, si [T] [W] soutient qu’il bénéficierait en tout état de cause d’un prêt à usage sur la parcelle litigieuse, ce prêt révocable à tout moment, n’impose qu’un délai raisonnable à la charge du prêteur afin d’y mettre un terme.
En l’espèce, si [K] [N] indique que la parcelle litigieuse n’a pas été mis en culture pour la campagne 2025, cette assertion n’est pas contredite par [T] [W] qui ne produit aucun justificatif d’une quelconque mise en culture. De plus, Me [O], notaire à [Localité 9] a, selon courrier recommandé en date du 25 janvier 2024, sollicité depuis lors de [T] [W] qu’il libére la parcelle litigieuse.
Si [T] [W] bénéficiait d’un prêt à usage, il aurait donc d’ores et déjà profité d’un délai de 18 mois pour libérer les lieux.
Dans ces conditions, l’occupation de la parcelle litigieuse par [T] [W] est illicite.
Il sera prononcé l’expulsion de celui-ci sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour faute de libérer les lieux.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au regard de l’absence de contestation sérieuse, l’indemnité provisionnelle d’occupation de la parcelle litigieuse sera fixée à la somme de 5.376 euros que [T] [W] sera condamné à payer à [K] [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[T] [W] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il apparaît équitable de condamner [T] [W] à payer à [K] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’expulsion de [T] [W] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 8] n° [Cadastre 16] [Cadastre 3], lieudit [Adresse 13], d’une superficie de 5 ha 71 a 80 ca, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, jusqu’au départ définitif de [T] [W] et de tous occupants de son chef;
CONDAMNONS [T] [W] à payer à [K] [N] la somme provisionnelle de 5.376 euros afin de l’indemniser de l’occupation sans droit ni titre;
CONDAMNONS [T] [W] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS [T] [W] à payer à [K] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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