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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/56766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/56766 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA45Z
N° : 2
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [K] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
S.A.S. ALL WISHES IMMO
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 6 mai 2023, Monsieur et Mme [O] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société All Wishes Immo, à M. [S] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1450€, charges comprises.
Le contrat de bail prévoyait que le loyer devait être versé entre les mains du mandataire All Wishes Immo.
[Y] [O] est décédé le 23 novembre 2023 laissant pour lui succéder M [U] [O] ainsi que Messieurs [K], [W] et [P] [A].
Exposant que la société All Wishes Immo n’a pas transmis au notaire chargé de la succession le compte de gestion depuis le décès du propriétaire ni n’a reversé les loyers perçus malgré plusieurs courriers et mises en demeure, dont la dernière du 16 juillet 2025, Monsieur [U] [O] ainsi que Messieurs [K], [W] et [P] [A] l’ont, par exploit délivré le 9 octobre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
– la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 21 799 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025,
– la condamner au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Le président d’audience a soulevé d’office la question de sa compétence au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 12].
Par note en délibéré dûment autorisée, la partie requérante rappelle que si la somme sollicitée correspondait en effet à des loyers, la demande n’est pas fondée sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais sur la théorie du mandat et sur les articles 1998 et 2003 du code civil ; qu’en outre, le montant des prétentions excède la somme de 10 000 euros, de sorte que le président du tribunal judiciaire est bien compétent.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public, sans limite de montant s’agissant des prétentions.
L’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, si l’action est fondée sur la théorie du mandat, il n’en demeure pas moins qu’elle a pour objet de recouvrer des loyers perçus par le mandataire du défunt, à l’occasion de l’exécution d’un contrat de bail à usage d’habitation. En effet, ces loyers et la demande subséquente en paiement de provision n’auraient pas lieu d’exister sans l’exécution du contrat de bail à usage d’habitation consenti à M. [M].
Il s’ensuit que le contrat de bail à usage d’habitation est bien l’occasion de la présente action.
Dès lors, l’action de la partie requérante relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, compte tenu du lieu de situation de l’immeuble.
Il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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