Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00212 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IFO
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[G] [Q]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juin 2025, M. [G] [Q] a formé opposition à une contrainte éditée le 2 juin 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF) et signifiée par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales, de majorations de retard et de pénalités au titre des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 pour un montant total de 4 244,96 euros, hors frais de signification.
Au soutien de son opposition, M. [Q] fait valoir que s’il a établi une déclaration préalable à l’embauche en date du 28 novembre 2024, aucune embauche n’a finalement été réalisée.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans son montant, soit 4 244,96 euros ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— lorsqu’un employeur procède à une déclaration préalable à l’embauche ou à toute déclaration impliquant l’emploi de personnel salarié, elle procède à l’ouverture d’un compte régime général visant à recouvrer les cotisations et charges concernant celui-ci ;
— il résulte de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur est tenu de lui adresser périodiquement ses déclarations sociales nominatives ainsi que les régularisations éventuelles en cas de données précédentes incomplètes ou inexactes ;
— à défaut, elle procède à l’appel des cotisations par le biais d’une taxation d’office, conformément à l’article R. 243-15 du code de la sécurité sociale ;
— en l’absence de personnel salarié, l’employeur est tenu de déclarer des bases de cotisations à néant pour éviter des appels de cotisations ou encore de demander la radiation de son compte employeur ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [Q] sollicite de la présente juridiction l’annulation de la somme réclamée au motif qu’il ignorait qu’il devait adresser des déclarations sociales nominatives à l’URSSAF, d’autant plus que les embauches sont effectuées par un organisme de paye.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Q] le 5 juin 2025, lequel a exercé un recours à son encontre le 18 juin 2025. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, les mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec avis de réception et réceptionnées par M. [Q] respectivement les 22 mars 2025 et 12 avril 2025 ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 5 juin 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception des mises en demeure, soit avant les 22 avril 2028 et 12 mai 2028.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En vertu des dispositions de l’article L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale :
“Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.”
Aux termes des dispositions de l’article R. 243-15 du code de la sécurité sociale, si les données nécessaires au calcul des cotisations ou des contributions n’ont pas été transmises par l’employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
En l’espèce, M. [Q] soutient que s’il a établi une déclaration préalable à l’embauche en date du 28 novembre 2024, celle-ci n’a pas abouti, et qu’il ignorait qu’il devait adresser des déclarations sociales nominatives à l’URSSAF.
Toutefois, M. [Q], auquel la charge de la preuve incombe, ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de son opposition ou qu’il a régularisé sa situation.
L’URSSAF, quant à elle, justifie de deux mises en demeure adressées les 21 mars 2025 et 12 avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception au cotisant, pour le recouvrement de la somme totale de 4 244,96 euros, qui précisent chacune le motif de mise en recouvrement (Taxation provisionnelle. Déclarations non fournies) et la nature des sommes dues, de sorte que M. [Q] ne pouvait ignorer la règlementation en la matière.
Par conséquent, M. [Q] échouant à administrer la preuve du bien-fondé de son opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 5 juin 2025, portant réclamation de la somme de 4 244,96 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, et d’en condamner M. [Q] au paiement.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [G] [Q] le 18 juin 2025 recevable ;
VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 5 juin 2025 à M. [G] [Q] pour un montant de 4 244,96 euros ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme totale de 4 244,96 euros au titre des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités pour les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [G] [Q] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Contribution
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Jugement d'orientation ·
- Fond ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Concubinage ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Réception ·
- Changement ·
- Sécurité sociale
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- In solidum
- Saisie immobilière ·
- Crédit industriel ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Prorogation ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Effets ·
- Vente ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ayant-droit ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Sécurité ·
- Cancer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Midi-pyrénées ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dénonciation ·
- Caisse d'épargne ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt à usage ·
- Fermages ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Illicite
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Profession libérale ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Espagne ·
- Stagiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.