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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S. ADEQUAT 040
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INS4
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Demandeur : S.A.S. ADEQUAT 040
33 Rue de Vaucelles
14000 CAEN
Représentée par Me RUIMY, substituant Me DUVAL,
Avocat au Barreau de Dijon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 7 Mai 2025, à cette date prorogée au 18 Juin 2025, puis prorogée au 01 Août 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. ADEQUAT 040
— Me Stéphen DUVAL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Selon certificat médical initial, dressé le 29 août 2022 par un praticien du service des urgences de la Polyclinique du Parc à Caen, M. [O] [M], salarié de la SAS ADEQUAT 040, placé en mission auprès de la société RENAULT TRUCKS, a été victime d’un « trauma genou gauche ».
Le 30 août 2022, l’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail mentionnant que M. [M] déclare qu’en descendant de sa voiture, son pied gauche se serait tordu et qu’il aurait ressenti une douleur au genou gauche.
L’employeur a formulé des réserves par courrier du 30 août 2022, de sorte que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados a diligenté une instruction.
Le 22 novembre 2022, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de l’accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 14 mars 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2023, la SAS ADEQUAT 040, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, maintenant la décision de l’organisme social du 22 novembre 2022.
A l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers, comportant leurs conclusions auxquelles elle se rapportent oralement.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, la SAS ADEQUAT 040, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son recours,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [M] en date du 22 novembre 2022.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, la CPAM du Calvados, représentée par son agent dûment mandaté, a sollicité de la juridiction qu’elle :
— confirme la décision de prise en charge de l’accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle en date du 22 novembre 2022,
— constate que la matérialité de l’accident du travail est rapportée par la caisse, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité,
— constate que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société ADEQUAT 040,
— déclare opposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle
— déboute la société ADEQUAT 040 de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motivation
Sur le non-respect du principe du contradictoire par la caisse au cours de l’instruction
L’article R 441-8 II du code de la sécurité sociale en vigueur, dispose :
« A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La CPAM est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime, ou de ses ayants droit et, de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’obligation pesant sur la caisse, celle-ci doit démontrer que l’instruction a bien été contradictoire.
En l’espèce, la société reproche à la caisse d’avoir commis une erreur dans la computation des délais, se rapportant à l’expiration du délai de 10 jours francs. Elle soutient que cette erreur lui a été préjudiciable, l’empêchant d’effectuer utilement ses observations.
Par courrier du 1er septembre 2022, la caisse a informé l’employeur que compte tenu des éléments portés à sa connaissance, elle ne pouvait pas prendre une décision sur le caractère professionnel du sinistre et qu’elle recourait à une instruction. Elle a indiqué à l’employeur qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 novembre 2022 au 21 novembre 2022, une décision devant intervenir au plus tard le 29 novembre 2022. Elle l’invitait en outre à télécharger et lui retourner un questionnaire se rapportant aux circonstances du sinistre.
Le 6 septembre 2022, la société ADEQUAT 040 a complété ledit questionnaire.
L’assuré a renseigné à son tour le questionnaire le 11 octobre 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022, l’employeur a formulé des observations, exposant que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies et qu’il résultait des déclarations de l’assuré social lui-même que les douleurs présentées ne résultaient pas d’un fait unique, soudain et clairement identifié mais d’une succession de faits.
Par courrier du 22 novembre 2022, la caisse informait l’employeur qu’elle prenait en charge le sinistre.
Sur la computation des délais, il est exact que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations s’ouvrait le 9 novembre 2022 à 0 heure et expirait le vendredi 18 novembre 2022 à minuit.
Force est de constater que la société ADEQUAT 040 a disposé d’un délai de consultation supérieur au délai minimum de dix jours francs exigé par le texte susvisé, qu’elle a eu accès au dossier et qu’elle a pu formuler ses observations avant la prise de décision de la CPAM du Calvados.
La date de la décision de prise en charge (22 novembre 2022) ne permet pas d’établir que les observations que l’employeur a émises le 21 novembre 2022 n’ont pas été prises en compte par la caisse et que l’erreur dans la computation du délai lui a été préjudiciable.
En considération de ces éléments, il convient de débouter la société ADEQUAT 040 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [M] sur ce fondement.
Sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. »
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur qui conteste une décision de prise en charge d’un accident du travail, peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des éléments du débat, dont la déclaration d’accident du travail, que le 29 août 2022 à 7h20, M. [M] se serait tordu le pied gauche en descendant de sa voiture et aurait ressenti une douleur au genou gauche.
Ses horaires de travail le jour des faits étaient les suivants : 7h30-16h12. Il est également précisé que l’employeur a été avisé des faits le jour même à 7h50.
L’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident par courrier daté du 30 août 2022, faisant valoir :
— L’absence de témoin
— Une lésion qui serait apparue de manière progressive et non par un fait soudain.
Le certificat médical initial du 29 août 2022 établi par un praticien du service des urgences de la Polyclinique du Parc, fait mention d’un « trauma genou gauche ».
Lors de l’enquête administrative, le salarié a pu expliquer les circonstances de l’accident :
Il s’est garé sur le parking du personnel comme à son habitude. Après être descendu de son véhicule, en pivotant pour en refermer la portière, sa chaussure de sécurité s’est agrippée au sol, son genou gauche a tourné et il a alors immédiatement senti une douleur.
Il a pu préciser avoir ressenti « une première douleur » en déplaçant un lourd chariot de manutention les jours précédents dans le cadre de son activité professionnelle, mais « rien d’alarmant ».
A la question de savoir si la douleur est apparue de façon lente et progressive ou soudainement, il a répondu être indemne lorsqu’il est arrivé sur son lieu de travail le 29 août 2022 (« je n’avais rien »). Il a maintenu que c’est au moment où sa chaussure de sécurité s’est accrochée que la douleur est apparue.
Selon une jurisprudence constante, l’absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité d’un accident dès lors qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves qui concourent à administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail permettant au salarié de bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Le fait accidentel est survenu à 7h20. L’employeur a été prévenu le jour même à 7h50. L’assuré a été transporté au service des urgences d’une polyclinique par un taxi et a ainsi consulté un médecin le jour du sinistre. La consultation médicale est donc intervenue dans un temps très proche de l’accident invoqué. Le professionnel de santé fait état d’un traumatisme au genou gauche et de soins prévisibles jusqu’au 30 septembre 2022.
Le certificat médical initial corrobore les dires de M. [M] ainsi que les mentions de la déclaration d’accident du travail.
En outre, l’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 29 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que l’organisme social a rapporté la preuve de la survenance d’une lésion au temps et à l’occasion du travail.
L’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Ses affirmations ne sont pas corroborées par des éléments probants.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 29 août 2022.
Sur les dépens
La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la SAS ADEQUAT 040 de toutes ses demandes,
Déclare opposable à la SAS ADEQUAT 040 la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 22 novembre 2022 de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [O] [M] le 29 août 2022,
Condamne la SAS ADEQUAT 040 aux dépens.
La greffière La présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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