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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJP
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00727
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUJP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 5]e – [Localité 3]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [S] [V]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [S] – [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[O] [S] [V]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2022, Mme [O] [S] [V] a ouvert dans les livres de la société anonyme […], un compte courant joint n°20536601, ne bénéficiant d’aucune autorisation de découvert de moins de trois mois.
Suivant offre de contrat signée le 13 avril 2023, la SA […] a consenti à Mme [O] [S] [V] un crédit renouvelable n°300873320400020536604 d’un montant de 18 000 euros utilisable par fractions de 1 500 euros minimum, remboursable par mensualités moyennant l’application d’un taux d’intérêt variable en fonction de l’usage du crédit.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet de quatre déblocages :
— 1500 euros le 21 avril 2023
— 12 000 euros le 24 avril 2023,
— 4 000 euros le 25 avril 2023,
— 2096,91 le 6 octobre 2023.
Par lettre du 19 novembre 2024, la SA […] a résilié la convention du compte courant suivant préavis expirant le 23 janvier 2025.
Par lettre du 12 décembre 2024 la SA […] a mis en demeure la défenderesse de régler sous 30 jours les échéances impayées soit la somme de 3.028,92 euros.
Par lettre du 14 mars 2025 la banque a notifié à la défenderesse la résiliation du prêt.
La SA […] a fait assigner, par acte délivré le 23 octobre2025, Mme [O] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Colmar aux fins d’obtenir le remboursement de sommes au titre du crédit renouvelable et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 décembre 2025, a été retenue pour être plaidée.
Dans son assignation et oralement soutenue à l’audience, la SA […], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Mme [O] [S] [V] au titre du seul crédit renouvelable souscrit le 13 avril 2023, les sommes suivantes :
* 16.065,66 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,45% l’an à compter du 31 juillet 2025;
* 1709,90 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,35% l’an à compter du 31 juillet 2025;
— condamner Mme [O] [S] [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— constater l’exécution provisoire de plein droit.
A l’appui de ses demandes, elle indique s’être assuré de la solvabilité de [O] [S] [V], que les échéances n’ont pas été régularisées
Madame [O] [S] [V], quoique régulièrement convoquée est absente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Concernant le contrat de crédit renouvelable n°300873320400020536604
Attendu que la SA […] soutient être créancière de Madame [O] [S] [V] au titre d’un contrat de crédit renouvelable dénommé
« CREDIT LIBERTE » conclu le 13 avril 2023 pour un montant maximum autorisé de 18.000 euros remboursable à un taux d’intérêts non défini et renouvelable annuellement ;
Que 4 « déblocages » sont intervenus les 21 avril 2023, 24 avril 2023, 25 avril 2023 et 6 octobre 2023.
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Attendu qu’il résulte de L312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Attendu que l’article R 632-1 du Code de la consommation, autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation.
a- Sur l’absence de forclusion
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes.
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
b- Sur la nature de contrat
Attendu qu’il apparaît du fonctionnement de ce crédit que chaque utilisation dudit crédit « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, » le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets) dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminé selon différents critères, » lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; que le contrat précise plus loin au paragraphe Modalités de remboursement du crédit que "les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et […] cotisations d’assurance";
Attendu cependant que, dans son avis n° 15007 du 6 avril 2018, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a dit qu’un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable et qu’en conséquence, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Attendu qu’il apparaît que le fonctionnement du « CREDIT EN RESERVE » correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de Cassation ; qu’il s’ensuit que chaque utilisation est, selon le cas, un prêt personnel ou un prêt affecté obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur
En l’espèce :
Attendu qu’il n’est pas justifié par l’établissement prêteur, avant chaque déblocage, de :
— l’établissement et la remise à l’emprunteur de la fiche explicative ;
— l’établissement et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ;
— l’établissement et la remise d’une notice d’assurance ;
Qu’à défaut d’en justifier pour chaque déblocage, la […] est déchue du droit aux intérêts contractuels pour chacune des utilisations alléguées.
Attendu que, par ailleurs, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas d’offre irrégulière doit avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour le prêteur ; que le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ce, par application de l’article 1153 du code civil dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 1231-6 du même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu ;
Qu’en l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel varie de 4,87% l’an à 6,35% l’an selon les déblocages (pièces 6 à 9), ce alors même que le contrat ne prévoit pas de taux excédent 5,59 % ; que l’application de l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a perdu le droit de percevoir;
Que pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d’écarter au profit de l’emprunteur la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier;
Que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, le jeu de la clause pénale est exclu.
Attendu que conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1ère 30 Mars 1994, D. 94, IR p 101 ; Civ 1ère 10 Avril 1996 ) ;
c-Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Attendu que de manière surabondante il est rappelé que l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux (dispositions ensuite recodifiées par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016 à l’article L. 312-16 du même code) dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 311-48 du même code dans sa version applicable au contrat litigieux (dispositions ensuite recodifiées par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016 à l’article L. 341-2 du même code) dispose :
« Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, la SA […] ne produit aucun justificatif de ressources ou de charge de l’emprunteur.
Ainsi, la SA […] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de Mme [O] [S] [V] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la SA […] sera, pour ce motif aussi, déchue de son droit aux intérêts en totalité.
d- Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 3411-48 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
A la lecture des pièces produites, le décompte de créance ne faisant pas apparaitre les versées par Madame [O] [S] [V], la SA […] se contentant de produire des décomptes portant sur les sommes dues au 14 mars 2025 sans faire apparaitre les sommes versées par la débitrice, il n’apparait pas possible de fixer exactement les sommes dues.
Attendu que les calculs liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal (Civ. 1e, 17 janvier 1995, Gaudu, D. 1995 p. 213, note D. Martin : « le tribunal, après avoir précisé les éléments de calcul du compte, n’était pas tenu d’effectuer lui-même ce calcul ») ;
Qu’il convient, dès lors, de prévoir dire que seule devra être remboursée la différence éventuelle entre les sommes débloquées et les règlements effectués par la défenderesse, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès de la débitrice des éléments du calcul ci-dessus ;
e- Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
Néanmoins, par arrêt en date 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que :
« L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 53).
Il appartient à la juridiction, en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, le crédit renouvelable litigieux a été accordé pour un montant de 1500 euros puis de 12000 euros, puis de 4000 euros et enfin de 2096,91 euros à un taux d’intérêt débiteur allant de 4,87 % à 6,35 %.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel (1er semestre 2024 : 5,07 % lorsque le créancier est un professionnel), les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont supérieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué. Ils seraient même bien supérieurs avec le taux légal majoré.
En conséquence, il convient de ne pas faire application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux de 3,90 % à compter de l’assignation.
Par ailleurs, la règle édictée par L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
f- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [O] [S] [V] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse de payer à la SA […] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA […] concernant le contrat de prêt 300873320400020536604;
CONDAMNE Madame [O] [S] [V], pour ce qui concerne le premier déblocage de 1.500 euros, à payer à la SA […], représentée par son représentant légal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par cette dernière, à charge pour l’association SA […] de justifier préalablement auprès de Madame [O] [S] [V] des éléments du calcul de cette somme ;
CONDAMNE Madame [O] [S] [V], pour ce qui concerne le premier déblocage de 12.000 euros, à payer à la SA […], représentée par son représentant légal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par cette dernière, à charge pour l’association SA […] de justifier préalablement auprès de Madame [O] [S] [V] des éléments du calcul de cette somme ;
CONDAMNE Madame [O] [S] [V], pour ce qui concerne le premier déblocage de 4.000 euros, à payer à la SA […], représentée par son représentant légal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par cette dernière, à charge pour l’association SA […] de justifier préalablement auprès de Madame [O] [S] [V] des éléments du calcul de cette somme ;
CONDAMNE Madame [O] [S] [V], pour ce qui concerne le premier déblocage de 2096,91 euros, à payer à la SA […], représentée par son représentant légal, la somme égale à la différence entre les sommes débloquées -hors intérêts et indemnité conventionnelle – à son profit et les règlements effectués par cette dernière, à charge pour l’association SA […] de justifier préalablement auprès de Madame [O] [S] [V] des éléments du calcul de cette somme ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux de 3,90 % l’an à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à application du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire;
CONDAMNE Mme [O] [S] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER Mme [O] [S] [V] à payer à la SA […], représentée par son représentant légal, la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au tire de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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