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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00204 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame, [L], [D]
née le 22 Mai 1990 à ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de, [Localité 2] depuis le 15/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame, [L], [D] , dûment avisée, assistée par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame, [L], [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur, F,.[A] en date du 15/03/2026 faisant état des éléments suivants : “Troubles du comportement avec idées délirantes de persécution et mystique. Passage à l’acte agressif envers la famille. Humeur labile. Acte similaire en 2022 avec suivi par traitement actuel. Aucune conscience des troubles, refuse les soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame, [L], [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [A], [G] en date du 18/03/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du, [T], [N] en date du 20/03/2026, ce médecin indique: “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte d’excitation psychomotrice intense, se caractérisant par une logorrhée, une tachypsychie, une fuite des idées. L’examen clinique ce jour met en évidence une patiente extrêmement exaltée, avec un sommeil très altéré, moins de quelques heures par nuit. Elle est labile, alternant les phases d’irritabilité et les phases de jovialité. La conscience des troubles est totalement nulle. L’hospitalisation à temps complet doit être maintenue”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre;
Lors de l’audience, Madame, [L], [D] s’est exprimée, expliquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle avait fait un cauchemar qui l’avait terrifiée et conduite à hurler ; selon elle, elle était suivie par le Dr, [M] à, [Localité 2] et avait un traitement médical qu’elle prenait ; elle revenait longuement sur les conditions initiales de son hospitalisation qu’elle estimait indignes et sur le traitement médical qui lui a été prescrit et qui ne lui convient pas ; elle abordait notamment souffrir du manque de sommeil et souhaitait que la posologie de temesta ordonnée par les médecins soit augmentée ; elle n’était pas opposée au maintien de son hospitalisation pour durée maximum d’une semaine à 10 jours ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, outre le fait que l’état clinique de Madame, [L], [D] n’est pas encore stabilisée, il résulte de ses déclarations que son adhésion aux soins reste limitée et précaire ; qu’ainsi, un risque de rupture de soins existe en cas de mainlevée prématurée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame, [L], [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame, [L], [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Mars 2026
Le Greffier
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