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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFMA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFMA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE
C/
[B] [H]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Caisse DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 313 731 432
18 Place Gambetta BP N44
33340 LESPARRE
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H]
18 route des Marquis
33340 QUEYRAC
représentée par Maître Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2014, Madame [B] [H] a souscrit auprès de la Banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LESPARRE un prêt professionnel d’un montant de 40 319€ se décomposant en trois crédits :
— un crédit de 20 450€ au taux nominal fixe de 3,85% l’an, d’une durée de 144 mois, remboursable en 12 échéances annuelles, pour financer les bâtiments agricoles (contrat n°ND0140802),
— un crédit de 10 728€, aux taux nominal fixe de 2,85% l’an, d’une durée de 60 mois, remboursable en 5 échéances annuelles, pour financer du matériel, qui est soldé à ce jour (contrat n°NDO1430803),
— un crédit de 9 141€, au taux nominal fixe de 2,75% l’an, d’une durée de 36 mois, remboursable en 3 échéances annuelles, pour financer le cheptel , qui est soldé à ce jour (contrat n°ND01430804).
En raison de difficultés liées à son activité professionnelle d’agricultrice, Madame [B] [H] a demandé conseil auprès de sa banque.
Le 4 août 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a accordé un prêt à l’EARL DES BIBIS DE SABY dont Madame [B] [H] est gérante pour un montant de 5 900€. Ce nouveau prêt était contracté pour financer l’achat d’un cheptel supplémentaire. Madame [B] [H] s’est portée caution solidaire.
A partir du 10 juillet 2019, Madame [B] [H] n’a plus honoré le paiement des mensualités du crédit de 20 450€.
Le 1er septembre 2020, la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure par courrier recommandé Madame [B] [H] de régulariser sa situation financière sous 8 jours. Le montant des impayés s’élevait à la somme de 4 615,10€.
Le 15 octobre 2020, la banque CAISSE DE CREDIT MUTEL a par courrier recommandé du 15 octobre 2020, informé Madame [B] [H] de la déchéance du terme du prêt et lui a demandé de s’acquitter de la somme de 17 250,09€.
C’est dans ces conditions que le 1er février 2021, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE a fait assigner Madame [B] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 octobre 2023, par voie électronique, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE demande sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil au tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [B] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE au titre du prêt professionnel n°0552727894501 la somme principale de 13 608,03€, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,85% l’an à compter du 5 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement, N° RG 21/01141 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VFMA
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire :
Condamner Madame [B] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE au titre du prêt professionnel n°0552727894501 la somme principale de 13 608,03€, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,85% à compter du 5 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement, Fixer le montant des dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice de perte de chance de ne pas contracter de Madame [B] [H] à la somme maximum de 600€;Ordonner la compensation entre les créances respectives de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPAREE et de Madame [B] [H], Débouter Madame [B] [H] du surplus de ses demandes, En tout état de cause :
Condamner Madame [B] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE une indemnité de 2 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [B] [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE soutient à titre principal que le devoir de mise en garde repose sur la réunion de deux conditions cumulatives : l’existence, au moment de la souscription du prêt, d’un risque d’endettement excessif et la qualité d’emprunteur non averti. Elle précise que l’appréciation de ces conditions doit se faire successivement et dans cet ordre, à la date de conclusion du contrat, en l’espèce le 16 septembre 2014. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE ajoute qu’il appartient à Madame [B] [H] de rapporter la preuve de l’existence de ce risque d’endettement anormal au jour de la souscription du prêt. Or, elle fait valoir que Madame [B] [H] ne fournit aucun élément probant attestant un tel risque au moment de la souscription. Elle soutient que les difficultés financières invoquées par Madame [B] [H] concernent une période postérieure, sur plusieurs années après la conclusion du prêt, et ne sont donc pas pertinentes pour apprécier la situation initiale. En réponse aux conclusions de Madame [B] [H] selon lequel le risque d’endettement était prévisible en raison de sa situation sans emploi et de sa perception de l’allocation de solidarité, la banque souligne que cette dernière avait, à l’époque initié une activité d’élevage destinée à générer des revenus. En complément, elle percevait 13 573€ annuels d’une activité de saisonnière qu’elle a maintenue même après le lancement de son exploitation. Par ailleurs, Madame [B] [H] ne supportait aucune charge ou crédit et bénéficait d’un hébergement gratuit par son compagnon, ce qui renforçait sa solvabilité. La banque ajoute que le prêt souscrit servait à financer l’activité d’élevage, notamment les infrastructures agricoles, et souligne que Madame [B] [H] a honoré ses échéances pendant quatre ans sans difficulté majeure. Le seul retard de paiement en juillet 2018 a été régularisé rapidement en août avec des intérêts de retard de 6,33€. Ce n’est qu’en 2019 que sont apparus les premiers défauts de paiement, dus principalement à des événements imprévus tels que l’empoisonnement de son troupeau, qui ne pouvaient être anticipés par la banque au moment de l’octroi du prêt.
De plus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE précise que la création de l’EARL DES BIBIS DE SABY, a eu lieu après la souscription du prêt, en 2015, et que les difficultés financières de cette exploitation sont sans lien direct avec le prêt initial accordé. La banque insiste sur le fait que l’expolitation agricole a souscrit des emprunts distincts qui ont fait l’objet d’une procédure judiciaire indépendante, ayant abouti à un jugement de condamnation de la banque contre lequel un appel est en cours. Cependant, elle affirme que cette procédure en cours ainsi que la situation financière de l’EARL ne sont pas pertinentes pour apprécier la situation de Madame [B] [H] au moment de la souscription du prêt initial en septembre 2014.
Enfin, la banque rappelle avoir averti Madame [B] [H] des conséquences possibles en cas de non régularisation de sa situation, par un courrier du 1er septembre 2020, mais précise qu’elle n’est pas tenue par un devoir de mise en garde dès les premiers incidents de paiement. Dès lors, la première condition de l’existence d’un risque d’endettement excessif n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de vérifier la seconde condition relative à la qualité d’emprunteur non averti. La banque conclut que le financement était adapté aux capacités financières de l’emprunteuse et que la situation ne permet pas de démontrer un risque d’endettement anormal.
La CAISSE de CREDIT MUTUEL fait valoir à titre subsidiaire que s’il y a reconnaissance d’un manquement au devoir de mise en garde, le seul préjudice réparable est celui de la perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux. Elle rappelle que le préjudice lié à une perte de chance ne doit pas être indemnisé intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue. En conséquence, elle sollicite que le montant des dommages et intérêts soit réduit à de plus justes proportions, ne pouvant excéder 600€. En effet, elle explique que les difficultés financières de l’exploitation sont principalement dues à des causes extérieures, notamment la mortalité récurrente de son troupeau, événements dont elle ne peut être responsable. Elle souligne que Madame [B] [H] a honoré les échéances du prêt pendant 4 ans, que deux des crédits ont été intégralement remboursés, et que la somme principale restant en litige est de 13 608,03€. La banque ajoute que Madame [H] ne rapporte pas la preuve que, dans d’autres circonstances, elle n’aurait pas soucrit le prêt litigieux. Par ailleurs, la banque rappelle que la sanction prévue en cas de manquement à son devoir de mise en garde consiste uniquement en une condamnation à des dommages et intérêts. Elle précise que ce manquement ne saurait entraîner la déchéance de son droit à obtenir le paiement des sommes dues. En d’autres termes, même en cas de reconnaissance d’une faute de mise en garde, l’emprunteur reste tenu de rembourser les sommes dues à la banque. Cette dernière ajoute qu’il existe la possibilité d’une compensation entre les créances.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE fait valoir également l’article 1134 ancien du code civil pour rappeler que Madame [B] [H] demeure tenue des sommes dues au titre de son prêt souscrit en septembre 2014. Elle précise qu’elle n’a pas acquitté les échéances annuelles de juillet 2019 et 2020, ce qui a entraîné une mise en demeure de régularisation adressée par lettre recommandée, avec un délai de 8 jours pour se conformer, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. En l’absence de régularisation, la banque a notifié cette déchéance du terme du prêt par lettre recommandée en date du 15 octobre 2020. La banque fait observer que Monsieur [N] l’un des deux cautions du prêt, a vendu l’une de ses parcelles pour verser 5000€ à la banque, permettant ainsi la mainlevée partielle de l’hypothèque. En conséquence, la banque précise que les sommes restants dues par Madame [B] [H] s’élèvent à la somme de 13 608,03€, outre les intérêts. Concernant les pénalités de retard, la banque rappelle l’article 8.2.3 des conditions générales du contrat de prêt qui prévoit que les sommes impayées produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois points jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues.
Au termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2023, par voie électronique, Madame [B] [H] demande sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil et l’article L311-9 du code de la consommation au tribunal de :
Constater l’inexécution de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE de son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [B] [H],Constater que l’inexécution de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE de son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [B] [H] a privé Madame [B] [H] de la chance de ne pas contracter,EN CONSEQUENCE,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [H],La condamner à verser à Madame [B] [H] la somme de 17.475,65 € en réparation du préjudice subi de la perte de la chance de ne pas contracter,Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [B] [H] ;La condamner à verser à Madame [B] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions,
Madame [B] [H] fait valoir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation de mise en garde, affirmant que les deux conditions cumulatives nécessaires pour caractériser ce manquement sont parfaitement remplies. Elle rappelle que le devoir de mise en garde impose au banquier d’alerter l’emprunteur des risques associés au crédit et de s’assurer que celui-ci est adapté à ses capacités financières. Ce devoir implique que la banque doit vérifier le profil financier de son client et s’assurer que l’emprunteur est en mesure de comprendre et de supporter les risques. Selon Madame [B] [H], la banque aurait dû examiner sa situation financière de manière rigoureuse, ainsi que sa capacité présente et future à rembourser le prêt, tout en attirant spécialement son attention sur les dangers éventuels de l’endettement. Elle se réfère à la jurisprudence, qui considère comme une faute d’imprudence, le fait, pour une banque, d’octroyer un financement excessif à un débiteur dont la situation est fragile “en considération des garanties offertes plutôt qu’au vu des résultats de l’entreprise”.
En réponse aux conclusions de la banque, selon lesquelles la qualité d’emprunteur non averti n’a pas à être étudiée, en l’absence de preuve d’un risque d’endettement excessif, Madame [B] [H] estime que cette argumentation est erronée. Elle affirme au contraire qu’elle était indéniablement un emprunteur non averti, n’ayant ni la formation, ni les compétences économiques nécessaires pour apprécier les risques attachés au contrat de prêt souscrit. Elle souligne que selon la jurisprudence, le client averti est celui qui dispose “des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis”.
En l’espèce, Madame [B] [H] a souscrit un prêt professionnel dans la perspective d’une activité agricole, mais elle ne disposait pas des compétences économiques et financières lui permettant d’appréhender la portée des engagements qu’elle prenait. De plus, elle rappelle que, lors de la souscription du prêt en cause, elle était sans emploi, bénéficiaire de l’allocation de solidarité de Pôle emploi, et donc en situation de précarité. Ses revenus annuels ne s’élevaient qu’à 13 573€, soit à peine un quart du montant du prêt, rendant le risque d’endettement évident et justifiant l’obligation de mise en garde de la banque.
Madame [B] [H] fait valoir que les pièces produites démontrent que la situation financière de l’ EARL DES BIBIS DE SABY qu’elle dirigeait s’est très vite dégradée, impactant également sa situation personnelle. Elle observe que la banque a accordé des financements supplémentaires à l’EARL alors que la situation financière de cette dernière était déjà difficile. Elle explique que dans la procédure judiciaire de l’EARL, le tribunal a retenu le manquement de la banque et que sa situation financière à titre personnelle est similaire et par conséquent le tribunal devrait suivre cette analyse juridique.
Selon Madame [B] [H], dès septembre 2014, le risque d’endettement était manifeste et le financement octroyé inadapté à ses capacités financières. Elle ajoute qu’en juillet 2018, le décompte de Madame [B] [H] présentait un solde débiteur et ce jusqu’au 31 décembre 2021.
Elle reproche à la banque de n’avoir effectué aucune vérification préalable de sa situation financière et patrimoniale avant de lui accorder le prêt. Une simple analyse de ses revenus antérieurs aurait permis à la banque de constater leur insuffisance pour faire face à ses engagements.
Ainsi, la banque ne justifie pas de l’exécution de son devoir de mise en garde lors de l’octroi de prêt et devra donc être condamnée à des dommages et intérêts, équivalents à l’intégralité du prêt professionnel, pour réparer la perte de chance de ne pas avoir contracté ce prêt.
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 octobre 2024et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE :
Selon la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE, Madame [B] [H] serait débitrice de la somme de 13 608,03€ € au titre d’un prêt professionnel n°0552727894501.
Il ressort effectivement de l’examen des pièces produites que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE a consenti un prêt professionnel, composé de trois crédits à Madame [B] [H] en date du 16 septembre 2014 :
— un crédit de 20 450€ au taux nominal fixe de 3,85% l’an, d’une durée de 144 mois, remboursable en 12 échéances annuelles, pour financer les bâtiments agricoles (contrat n°ND0140802),
— un crédit de 10 728€, aux taux nominal fixe de 2,85% l’an, d’une durée de 60 mois, remboursable en 5 échéances annuelles, pour financer du matériel, qui est soldé à ce jour (contrat n°NDO1430803),
— un crédit de 9 141€, au taux nominal fixe de 2,75% l’an, d’une durée de 36 mois, remboursable en 3 échéances annuelles, pour financer le cheptel , qui est soldé à ce jour (contrat n°ND01430804).
Elle justifie avoir, après une mise en demeure restée infructueuse datée du 1er septembre 2020, prononcée la déchéance du terme du crédit dont le principe n’est pas litigieux en date du 15 octobre 2020.
Il est relevé du décompte produit (5 janvier 2021) par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE que Madame [B] [H] reste redevable au titre de ce prêt de la somme de 17 475,65€.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que Monsieur [N] a versé le 30 décembre 2021 la somme de 5 000€ au titre de sa qualité de caution solidaire, c’est pourquoi le montant réclamé s’élève à la somme totale de 13 608,03€(capital restant dû 9 633,70€).
Madame [B] [H] ne conteste pas ce montant, sa défense consistant principalement à faire valoir le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, ce qui l’aurait privée d’une chance de ne pas contracter.
Or, comme le rappelle à juste titre la banque, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter, laquelle est réparée par l’octroi de dommages et intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, une compensation pouvant ensuite s’opérer entre cette créance et celle de la banque à l’égard de l’emprunteur.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de condamnation de Madame [B] [H] au remboursement de la somme suivante :
— au titre du prêt professionnel n°ND0140802 : 13 608,03€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,85% l’an à compter du 5 janvier 2022 (date du dernier décompte), et jusqu’à parfait paiement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2 – Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
Selon l’article 1134 ancien du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde quant à l’adéquation de leurs capacités de remboursement avec l’opération de prêt envisagée au regard du risque d’endettement excessif, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil, pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2016, et de l’article 1231-1 du code civil pour les contrats souscrits depuis lors.
Il incombe au banquier de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation qui exige qu’il doive, avant d’apporter son concours, vérifier les capacités financières de son client. Mais, il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Le bénéfice du devoir de mise en garde est ensuite réservé aux seuls emprunteurs non avertis.
L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, ce qui implique de prendre en compte les capacités de l’emprunteur à mesurer le risque pris, ses capacités intellectuelles, son expérience dans le secteur considéré ou de son habitude des affaires.
Si le critère professionnel peut être pris en compte, l’emprunteur qui n’a pas d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité financée ou n’ayant aucune expérience financière peut être considéré comme un emprunteur non averti.
L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives, le risque d’endettement excessif s’appréciant au jour de l’octroi du crédit.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, il convient d’examiner si la Banque CAISSE DE CRÉDIT MUTEL DE LESPARRE a accompli régulièrement son obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, sur le risque d’endettement lié à l’octroi d’un crédit excessif au regard de ses capacités financières.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESPARRE a consenti à Madame [B] [H] le 16 septembre 2014 un prêt professionnel d’un montant de 40 319€ se décomposant en trois crédits, l’un sur 12 ans de 20 450€, le deuxième sur 5 ans de 10 728€ et le dernier sur 3 ans de 9 141€. Ces trois crédits ont permis le financement de bâtiments agricoles, de matériels et d’un cheptel, destinés à la création d’une bergerie.
Le fait que Madame [B] [H] est un emprunteur non averti n’est pas en l’occurrence réellement contesté par la banque. En effet, cette dernière ne rapporte pas la preuve permettant de conférer le caractère d’emprunteur averti à Madame [B] [H].
Au jour de la souscription, Madame [B] [H] était sans emploi, disposant de revenus modestes de 13 573€ annuels, soit 1 131,08€ mensuels. L’analyse des différents tableaux d’amortissement des trois prêts consentis permet de constater que les premières échéances annuelles représentaient le montant de 7 861,05€ (655,08€ par mois), ce qui constituait une part significative de ses revenus.
Toutefois, les pièces versées au dossier indiquent que Madame [B] [H] :
— a perçu pour l’année 2013 une somme de 15 079€ de salaires au titre de son activité d’intermittent,
— a été exonérée d’impôt sur le revenu en 2014 et les années suivantes,
— a perçu la somme de 202€ en 2014 par l’administration fiscale,
— a été hébergée à titre gratuit par son compagnon.
Ainsi, il ressort de ces éléments que Madame [B] [H] supportait peu de charges fixes et n’avait aucun autre crédit en cours. En outre, elle envisageait de démarrer une activité d’élevage d’agneaux en tant qu’entrepreneur individuel, ce qui aurait dû générer des revenus supplémentaires.
L’analyse prévisionnelle établie par la chambre de l’agriculture le 6 mars 2014, confirmait la viabilité financière de cette activité, prévoyant un solde de trésorerie positif et des subventions pour aider au remboursement des prêts. Le prévisionnel anticipait un solde de trésorerie croissant à partir de 2016, avec des paiements d’annuités de 5 005€. Bien qu’une hausse des annuités ait été observée en définitive, ce surplus restait compatible avec un solde de trésorerie positif, réduisant le risque de défaillance immédiate.
Madame [B] [H] invoque que la banque aurait dû évaluer plus rigoureusement sa capacité d’endettement à long terme. Or, l’obligation de mise en garde de la banque s’évalue au moment de la souscription du prêt et non en fonction de circonstances postérieures. De plus, Madame [B] [H] n’a produit aucun document, tel qu’un relevé bancaire personnel, démontrant une situation de difficultés financières persistantes. Les incidents ultérieurs, tels que la perte de son cheptel, sont considérés comme des événements imprévus, indépendants de l’évaluation initiale du risque d’endettement.
De plus, malgré un soutien bancaire ultérieur sous forme de plusieurs crédits octroyés à l’EARL comme le constate la cour d’appel, Madame [B] [H] n’avait, au jour de la souscription, aucun autre engagement financier. La banque pouvait donc raisonnablement estimer que l’octroi des prêts ne pouvait créer de risque d’endettement excessif pour Madame [B] [H] dans sa situation initiale.
En conséquence, au regard des éléments connus au moment de la souscription et des prévisions financières positives fournies, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE ne saurait être tenue responsable d’un manquement de son obligation de mise en garde. La situation financière postérieure de l’EARL, constituée après la signature du prêt, n’a pas vocation à être prise en compte dans l’appréciation de l’analyse de risque faite au moment de la souscription.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que ces crédits ne faisaient pas naître un risque d’endettement excessifs.
Dès lors, Madame [B] [H] sera déboutée de sa demande.
3 – Sur les demandes accessoires :
3.1 Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) étant rappelé que les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du CPCE.
3.2 Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, il apparaît équitable de ne pas condamner Madame [B] [H] au paiement d’une indemnité procédurale. Chacune des parties est donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Madame [B] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE la somme de 13 608,03€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,85% l’an à compter du 5 janvier 2022, et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute Madame [B] [H] de sa demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LESPARRE au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde,
Condamne Madame [B] [H] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) et rappelle que les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L512-2 du CPCE,
Déboute les parties de toutes leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Juge, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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