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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me DE [Localité 6]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G2R
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 mars 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [E] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 13.400 euros, remboursable en 60 mensualités de 251,76 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,11 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF NOUVELLE 1.0 TSI 110 CHBVM6 CONFORTLINE 5P immatriculé [Immatriculation 4], livré le 22 mars 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, mis en demeure M. [E] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a notifié la déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Le condamner au paiement de la somme de 13.370,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 mars 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter de la première échéance impayée ;Le condamner à restituer immédiatement, à ses frais et en parfait état, le véhicule VOLKSWAGEN GOLF NOUVELLE 1.0 TSI 110 CH immatriculé [Immatriculation 4] portant le numéro de série WVWZZZAUZJW188947 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision;Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender ledit véhicule en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession ;Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de la date de conclusion du contrat de prêt et de la date de l’assignation, il y a lieu de considéraer que l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office la validité d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
Ainsi, en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Exécution du contrat” (Article 6.4 page 3/8) qui stipule que: “En cas de défaillance de l’emprunteur et du coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”. L’article 8.4 du contrat de prêt intitulé “Résiliation du contrat” prévoit que “Outre le cas de l’article 6.4) le contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé …”.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ait adressé à l’emprunteur, le 21 août 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 3.161,98 euros dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 21 septembre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée «Exécution du contrat » du contrat de crédit du 11 mars 2022 associée à la clause 8.4 Résiliation du contrat” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera fixée à la somme de 2.329,28 euros (291,16 X 8). Il convient donc de condamner M. [E] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4,11% à compter de la présente décision.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera par ailleurs déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de M. [E] [F],
DECLARE abusive la clause intitulée « Exécution du contrat » associée à la clause intitulée « Résiliation du contrat” figurant aux articles 6.4 et 8.4 du contrat de crédit souscrit le 11 mars 2022 et les répute non écrites,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 11 mars 2022 n’est pas acquise,
CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 2.329,28 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,11% à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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