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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 mars 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00206 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame, [A], [D]
née le 28 Octobre 1997 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de, [Localité 3] depuis le 15/03/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente
Madame, [A], [D] , dûment avisée, assistée par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame, [A], [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur, [I], [X] en date du 15/03/2026 faisant état des éléments suivants : “Voyage pathologique de deux semaines en Italie sous tendu par un vécu délirant persécutoire. A l’entretien, patiente calme, réticente, qui explique un vécu délirant persécutoire de mécanisme interprétatif avec une conviction sombre”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame, [A], [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur, [Q], [W] en date du 18 mars 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN, [K] en date du 20/03/2026, ce médecin indique: Patiente hospitalisée, suite à un voyage pathologique où elle a été retrouvée en Italie après qu’elle se soit brutalement enfuie de, [Localité 3], sans raison apparente. A son admission, elle était extrêmement méfiante, réticente à livrer toute information. Elle se présentait de manière assez hostile notant absolument toutes les interventions paramédicales. Son sommeil était légèrement altéré. Elle a initialement refusé tout traitement puis a fini, après de longues négociations, à accepter de reprendre un traitement par ABiLiFY per os. L’examen clinique ce jour met en évidence une patiente avec un contact syntone. Elle continue à refuser de livrer le motif de sa fuite alléguant le fait, que pour le connaître, il faut contacter les forces de l’ordre, qui eux sont au courant. Sa fuite apparaît être en lien avec éléments délirants de persécution. La méfiance s’est légèrement altérée. Elle reste cependant hostile en fonction de ses interlocuteurs. Le sommeil est à nouveau correct. La pathologie psychiatrique chronique dont elle souffre n’est actuellement pas stabilisée. L’adhésion aux soins encore extrêmement fragile. La conscience des troubles est nulle. Par conséquent, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet.”
Lors de l’audience, Madame, [A], [D] s’est exprimée indiquant qu’elle s’est enfuit en Italie car elle se sentait en danger sans préciser pour quel motif; elle précise qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis 8 ans, qu’elle a déjà été hospitalisée à 3 reprises et que la période du printemps est toujours difficile pour elle car elle a des traumatismes qui reviennent, qu’elle est en lien avec son psychiatre pour adapter son traitement et précise toutefois qu’elle n’avait plus de traitement depuis 3 mois ; elle estime au vu de ces éléments que son hospitalisation n’est pas nécessaire ; elle évoque longuement les conditions de son hospitalisation qu’elle qualifie d’indignes et le traitement médical qui lui est prescrit à l’hôpital qu’elle estime inadaptée; elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée. En effet, si l’état clinique de Madame, [A], [D] semble en voie d’amélioration, notamment grâce au traitement médical, celle-ci n’émet ce jour aucune critique du comportement ayant conduit à son hospitalisation et apparait très réticente aux soins et au traitement prescrit de sorte qu’il existe un risque de recrudescence des symtômes en cas de mainlevée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ne permet pas d’envisager un retour au domicile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame, [A], [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 24 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame, [A], [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Mars 2026
Le Greffier
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