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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00336
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQ5
AFFAIRE : [H] [G] C/ [14] [Localité 17] [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ayant pour conseil Me Ahmed SALLE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS
[15], dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [W] [F] munie d’un pouvoir
[12], dont le siège est sis [Adresse 2]
non comparant ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 13 octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [Y] [T], assesseur représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE : 14 novembre 2025
Notification à :
— [H] [G]
— [15]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA [Localité 17]
Copie à :
— Me Ahmed SALLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 août 2023, Monsieur [D] [G], né le 23 juillet 1969, a déposé une requête auprès de la [15] pour solliciter :
— l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
— le complément de ressources
— la prestation de compensation du handicap (PCH)
— la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité
— la [10]
— l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Un plan personnalisé de compensation du handicap lui a été proposé 6 mars 2024 qui prévoyait l’octroi de l’AAH, correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% assorti d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, et le rejet de toutes ses autres demandes.
Le 12 mars 2024, Monsieur [G] a refusé l’ensemble de ses propositions.
Par décision du 21 mars 2024, la [11] ([7]) a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [G].
Monsieur [D] [G] a déposé un recours administratif qui a été examiné le 16 mai 2024 par la [6]. Cette dernière a maintenu les décisions de rejet.
Suite à ces décisions, Monsieur [D] [G] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 31 mai 2024.
Monsieur [G] a été convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 janvier 2025 mais ne s’est pas présenté. Une ordonnance constatant la caducité a alors été rendue le même jour.
Suite à la demande de relevé de caducité effectuée le 3 février 2025 à la demande de Monsieur [G] qui n’avait pas réceptioné le courrier recommandé, le dossier a été rétabli au rôle et l’affaire appelée à l’audience du 14 avril 2025.
Par courrier du 11 avril 2025, Maître [B] s’est constitué pour Monsieur [G] et a sollicité le renvoi de l’affaire. A l’audience du 14 avril 2025, Monsieur [G] n’était pas comparant mais était représenté par Maître PELEKA substituant Maître [B] qui a maintenu sa demande de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 et les parties ont été valablement convoquées : par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant de Monsieur [G] et par remise à la case d’avocat s’agissant de Maître [B].
A l’audience du 13 octobre 2025, ni Monsieur [G] ni son conseil n’étaient présents. Seule la [15] était représentée et a donné son accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
La [13] a fait valoir que l’état de paralysie allégué par Monsieur [G] n’est corroboré par aucun élément médical. Elle ajoute que les nouvelles pièces médicales n’apportent aucun élément concernant un déficit de sa capacité motrice.
Les éléments du dossier évoquent, selon la [13], une altération au niveau du rachis lombaire opéré en 2000 ainsi qu’un trouble de la personnalité et un délire de revendications, dont le diagnostic n’a pas été officiellement posé. Elle indique avoir demandé à Monsieur [G] la production d’un compte-rendu de suivi psychiatrique, ce que ce dernier a refusé.
La [13] explique que l’équipe pluridisciplinaire a cependant tenu compte de l’éventualité d’une pathologie psychique de Monsieur [G] entraînant des limitations notables dans sa vie socioprofessionnelle mais sans atteinte à son autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne et a évalué un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Elle indique que ce taux rend impossible l’attribution de la CMI mention invalidité et de l’AVPF. Au demeurant, selon la [13], Monsieur [G] ne justifie pas d’une station debout pénible permettant l’octroi de la CMI mention priorité.
En l’absence de Monsieur [G], aucune consultation médicale n’a pu être réalisée lors de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La [15] n’a pas contesté la recevabilité du recours, lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur le fond
Il sera noté qu’en dépit du fait que Monsieur [G] est en demande, il n’a apporté à la juridiction aucun élément médical pour justifier de l’évolution de son état de santé depuis la dernière décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers du 8 janvier 2024.
Les éléments médicaux présents au dossier sont constitués :
des observations du docteur [E], médecin consultant, désigné par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, lors de l’audience du 4 décembre 2023 réalisées suite à l’examen des pièces du dossier médical de Monsieur [G],du rapport d’évaluation médicale de la [13] du 7 août 2024,du certificat médical du Dr [C] du 31 mai 2023,de divers comptes-rendus médicaux émanant du [8], entre 2021 et 2023,du compte-rendu de la visite à domicile de l’infirmière de la [13] du 16 janvier 2023 lors de l’étude de sa demande de PCH ayant donné lieu au jugement du 8 janvier 2024.
Le docteur [E] précisait alors :
« Mr [G] est né le 23 juillet 1969. Le dossier médical accompagnant la demande de PCH est très fourni, les pièces les plus anciennes datant de 1992 et les plus récentes d’octobre 2022.
Les problèmes de santé objectivés par la documentation fournie sont les suivants :
chirurgie pour cure de hernie inguinale en 1993,chirurgie pour spondylolisthésis en 1996 et en 2000,hospitalisation pour occlusion de l’intestin gr le du 16 au 24 mars 2003 suite un effet secondaire d’un traitement morphinique, traité par aspiration gastrique, hospitalisations en mars et avril 2007 pour troubles gastro-œsophagiens. Il a été conclu des symptômes fluctuants, sans retentissement sur le poids et des signes discordants.
On note une série de consultations dans différents services hospitaliers qui aboutissent aux mêmes conclusions précisant : ” fragilité psychologique sous la forme de troubles graves de la personnalité avec psychorigidité et tendance à la revendication”.
De mars 2007 à janvier 2008, 10 gastroentérologues différents sont consultés, certaines consultations avec hospitalisation pour observation et aboutissant aux mêmes conclusions.
Parallèlement on note de nombreuses consultations, passages aux urgences, explorations d’imagerie et séjours hospitaliers pour troubles neurologiques de 1998 à 2023.
En dehors du spondylolisthésis opéré en 1996 et 2000, tous les examens d’imagerie sont normaux.
On note une discordance entre les symptômes allégués et les données d’examen clinique et divers examens complémentaires (biologiques et d’imagerie). En particulier les TDM et IRM du rachis lombaire sont normales en 2007.
Lors d’une hospitalisation en psychiatrie en 2011, après une tentative de suicide, il est noté : “patient très exigeant, multiples demandes, discours mégalomaniaque, idées de persécution “.
En 2015 il consulte pour hémiplégie gauche (imagerie cérébrale, IRM et Scanner n’objectivent aucune lésion explicative).
En 2017 une exploration neurologique (électromyographie du membre supérieur droit) est également normale.
En 2018, dit “ne pas pouvoir mobiliser ses membres inférieurs, ni se mettre en position assise”. Le bilan étiologique est négatif, l’examen clinique discordant.
En 2020, il est admis aux urgences d’un nouvel hôpital, indiquant présenter un déficit de l’hémicorps droit.
En 2021, hospitalisation du 30 juin au 5 juillet, il dit présenter un déficit moteur et sensitif complet. Il n’y a pas d’escarre, pas d’amyotrophie et on note rapidement une régression du déficit du membre supérieur droit, une mobilisation spontanée des chevilles et des orteils, puis une marche normale.
L’ensemble de ces constatations évoquerait le tableau de [Localité 16].
En 2022, lors d’une nouvelle hospitalisation “bouge les bras et les jambes lors de l’entretien”, “est retrouvé en train de faire un selfie les bras levés”.
Au total, il existe un nomadisme médical impressionnant avec déménagements itératifs, situation de conflit avec les différents services d’aide à domicile. Il n’y a pas d’objectivation des troubles neurologiques allégués et on peut évoquer une personnalité paranoïaque avec idées délirantes à type de [Localité 16] (pathomimie) et délire de quérulents processifs (délire de revendication).
Il est à noter que dès 2004, à l’évocation d’une hospitalisation pour un tableau neurologique complexe (syndrome de la queue de cheval), son état s’était rapidement amélioré avec un traitement antipsychotique (TERCIAN) et qu’il était sorti d’hospitalisation “valide”.
La reconnaissance de handicap serait non seulement inadaptée, mais aggraverait la situation mentale. Il relève d’un traitement psychiatrique adapté. »
Aucun élément médical ultérieur ne permet d’établir une aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] hormis le certificat médical du médecin généraliste, le Dr [C], qui n’est étayé par aucun examen objectivant les troubles décrits.
Il résulte du rapport médical du 7 août 2024 qu’aucun élément d’examen physique n’objective de déficit neurologique, aucune imagerie n’oriente vers un déficit. Les incapacités alléguées (tétraplégie) ne sont que déclaratives et non concordantes avec les examens cliniques réalisés en juillet 2022 et janvier 2023.
L’examen des pièces complémentaires et notamment des comptes-rendus médicaux ultérieurs entre juin et septembre 2023 ne permet pas davantage d’établir la réalité des troubles allégués par Monsieur [G] qui, fussent-ils existants, n’ont pas d’explication physiologique, seule une origine psychique semblant être admise.
La pathologie mentale qui semble être à l’origine des troubles moteurs allégués conduit à valider le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% reconnu par la [6].
Sur l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources
Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la [6] si le taux d’incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50% et 79% si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le taux d’incapacité de Monsieur [G] a été évalué à un taux compris entre 50 et 79% par la [13] sans être remis en cause par le médecin consultant.
Par ailleurs, les éléments médicaux du dossier ne permettent pas d’établir que Monsieur [G] ne serait pas autonome dans les actes de la vie quotidienne. Dès lors, il n’est pas établi qu’il présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
En conséquence, la demande d’AAH et de complément de ressources de Monsieur [D] [G] seront rejetées.
Sur la CMI mention Invalidité
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ».
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux que le taux d’incapacité de Monsieur [D] [G] n’atteint pas les 80%. Il ne saurait donc bénéficier de la [9], qui n’est octroyée que lorsque le taux d’incapacité de l’intéressé est égal ou supérieur à 80%.
Sur l’AVPF
L’article L.381-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, le conjoint qui apporte son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la [6] reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur [D] [G] qui n’atteint pas 80% ne lui permet pas de prétendre à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse prévue par l’article sus visé pour l’assistance qui serait apportée par son épouse.
Sur l’octroi de la prestation de compensation du handicap
D’après l’article L 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, âgée entre 20 et 60 ans, et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Les personnes d’un âge supérieur peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation si leur handicap répondait avant cet âge limite aux critères susmentionnés.
Les conditions de handicap consistent, soit en une difficulté absolue pour la réalisation d’une des activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, soit en une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux de ces activités.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces médicales et en particulier de l’examen du dossier médical du requérant par le médecin consultant que Monsieur [G] ne présente aucune objectivation des troubles neurologiques allégués et qu’il est évoqué une personnalité paranoïaque avec idées délirantes à type de [Localité 16] (pathomimie) et délire de quérulents processifs (délire de revendication).
Ainsi, Monsieur [G] ne remplit pas les conditions des articles sus visés.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [D] [G] relative à la prestation de compensation du handicap.
Succombant en la présente instance, Monsieur [D] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant seule, dans les conditions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, publiquement par jugement mis à disposition au greffe,réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [D] [G] ;
REJETTE l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens.
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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