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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 25/57532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM de [ Localité 19 ], Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ( FGAO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/57532 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC5Y
N°: 2
Assignation du :
23 Octobre 2025, 06 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS – #R0161
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS – #E1217
La CPAM de [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 23 octobre et 6 novembre 2025, par lesquels Mme [E] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [U] [P], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins principales de voir :
— Désigner deux experts, l’un spécialiste de médecine physique et de réadaptation, l’autre spécialiste de psychiatrie, selon la mission habituelle en la matière et possibilité pour eux de s’adjoindre tout sapiteur de leur choix,
— Condamner M. [P] à payer à Mme [C] la somme de 50.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice.
— Condamner M. [P] à payer la somme de 3.000 € à Mme [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19] et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— Dire que les dépens seront à la charge du trésor public,
— Dire qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Daniel Bernfeld, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 5 janvier 2026, Mme [E] [C], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de toutes, fins et prétentions,
Constater que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages n’a pas contesté devoir indemniser l’intégralité du préjudice subi par Mme [C], à la suite de l’accident dont elle a été victime, le 30 mai 2022, à [Localité 19],
Désigner deux Experts, l’un spécialiste de médecine physique et de réadaptation, l’autre spécialiste de psychiatrie, afin d’examiner Mme [C] et de déterminer les conséquences de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 30 mai 2022, sur son état de santé, selon la mission habituelle en la matière et possibilité pour eux de s’adjoindre tout sapiteur de leur choix,
Dire qu’il appartiendra au Médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation d’établir un rapport d’ensemble et des conclusions de synthèse,
Condamner M. [P] à payer à Mme [C] la somme de 50.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamner M. [P] à payer la somme de 3.000 € à Mme [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 19] et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public,
Dire qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 5 janvier 2026, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Rappeler que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable».
M. [U] [P], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 19] a cependant adressé un courrier à la juridiction, dont il a été donné lecture aux parties à l’audience, indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [E] [C] fait valoir qu’elle est légitime en sa demande d’expertise judiciaire dès lors que le rapport des Docteurs [Y] et [K] ne permet pas de prendre la pleine mesure des séquelles de l’accident et des préjudices qui en ont résulté.
Elle indique que s’agissant des composantes de l’AIPP, le Docteur [K] a précisé que :
— La part orthopédique de l’AIPP était de 8% en lien avec les limitations fonctionnelles et douloureuse de la cheville gauche ;
— La part psychique de l’AIPP était de 3% en lien avec les troubles du sommeil, l’hypervigilance et les conduites d’évitement.
Elle souligne que le Docteurs [Y] et [K], respectivement généraliste et orthopédiste, n’ont pas pris la pleine mesure de ses séquelles psychiques et qu’il auraient dû s’adjoindre un sapiteur psychiatre. Elle verse aux débats une évaluation effectuée par le Dr [I] dont il ressort que son DFP sur le strict plan psychiatrique serait de 10%.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages oppose que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée dès lors que les séquelles psychiatriques ont parfaitement été objectivées et détaillées par les médecins conseils dans leur rapport, pour retenir un déficit fonctionnel permanent évalué à 11% et que ceux-ci ont justement évalué tant le retentissement somatique que le retentissement psychique de l’accident.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 30 mai 2022, [Adresse 16] dans le [Localité 5], Mme [E] [C], piéton traversant la chaussée, a été heurtée par une trottinette électrique conduite par M. [U] [P].
M. [P] n’était pas assuré.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a engagé auprès de la victime la procédure d’indemnisation en application des articles L 421-1 et suivants du code des assurances.
Une provision de 5.000 € a été versée à la victime et une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Dr [Y], missionné par le FGAO, et le Dr [K], médecin conseil de Mme [C], qui ont rendu leur rapport le 11 décembre 2024.
Sur la base de ce rapport, le FGAO a adressé une offre indemnitaire, le 17 décembre 2024, à Mme [E] [C], qui ne l’a pas acceptée.
En l’état des arguments développés par les parties, des contestations de la demanderesse sur les conclusions du rapport d’expertise amiable et au vu des documents produits justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 17 mai 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il ne sera pas fait droit à la demande de désignation de deux experts étant rappelé que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur, notamment en psychiatrie, si cela lui semble nécessaire.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [E] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [E] [C] sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, laquelle n’est pas sérieusement contestable au regard de l’offre du Fonds.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages oppose que la demande de provision complémentaire de 50.000 € se heurte à une contestation sérieuse dès lors que s’il a adressé à Mme [C] une offre pour la somme totale de 89.431,24 €, ce montant d’indemnisation a été proposé sur la base des conclusions médico-légales des Docteurs [Y] et [K], qui sont contestées et qui pourraient être annihilées par les nouvelles opérations d’expertise.
Il conclut qu’aucune certitude ne peut être établie sur le montant final de l’indemnisation de la demanderesse.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, le juge des référés relève qu’à ce stade la demande de condamnation provisionnelle n’est formulée qu’à l’encontre de M. [P] et non pas à l’encontre du FGAO.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [E] [C] a été victime à [Localité 19] en tant que piéton d’un accident de la circulation le 30 mai 2022 impliquant une trottinette électrique conduite par M. [U] [P], qui n’était pas assuré. Elle a présenté une contusion du rachis cervical, une fracture fermée du pilon tibial gauche associée à une fracture déplacée de la malléole externe et un traumatisme psychologique.
Elle a été opérée, le 2 juin 2022, à l’Hôpital [18] pour une ostéosynthèse de sa fracture du pilon tibial. Elle est restée hospitalisée à l’Hôpital [18] jusqu’au 9 juin 2022. Par la suite, Mme [C] a été admise en soins de suite et de rééducation à la Maison de Santé des Gardiens de la Paix jusqu’au 21 juillet 2022 en hospitalisation complète puis jusqu’au 15 novembre 2022 en hospitalisation de jour.
Mme [C] s’est déplacée avec un déambulateur jusqu’au 30 septembre 2022, puis avec deux cannes anglaises jusqu’au 31 octobre 2022, utilisant le fauteuil roulant en extérieur, poussé par une tierce personne. Elle fait valoir que les conséquences de l’accident se sont compliquées par un important retentissement psychique.
Le FGAO a d’ores et déjà versé une provision de 5.000 € à Mme [C].
M. [P] et le FGAO ne contestant pas le droit à réparation de Mme [C], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
En l’état des pièces médicales versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [C] en lien avec l’accident du 30 mai 2022 à hauteur de 30.000 €.
M. [P], seule partie à l’encontre de laquelle la demande de condamnation provisionnelle est formulée, sera donc condamné à verser à Mme [C] une provision complémentaire de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM de [Localité 19].
La présente ordonnance sera déclarée opposable au FGAO en application de l’article R 421-15 du code des assurances.
Les dépens de l’instance, ne peuvent être mis à la charge du trésor public, tel que sollicité par la partie demanderesse, en l’absence de condamnation provisionnelle du FGAO.
En l’absence de demande tendant à ce que M. [P] soit condamné aux dépens, ceux-ci seront provisoirement supportés par la demanderesse.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de distraction.
A ce stade de la procédure et en équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [E] [C] à la suite de l’accident subi le 30 mai 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [G] [S]
[Courriel 23]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 01 49 45 84 66
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 novembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 20]
[Localité 12]
Condamnons M. [U] [P] à verser à Mme [E] [C] une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à Mme [E] [C] ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de distraction ;
Déboutons Mme [E] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 19] le 30 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [S]
Consignation : 1500 € par Madame [E] [C]
le 31 Mars 2026
Rapport à déposer le : 30 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 12].
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