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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/09404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE SOLLY AZAR c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09404 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YHJ
Minute : 26/437
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Monsieur [Q] [A] [O]
Représentant : Maître Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Madame [Y] [P] [X]
Représentant : Maître Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCAT
Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
Le
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Madame [Y] [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée par Maître Elie SULTAN de la SELARL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Bénéficiaire au titre de l’aide juridictionnelle totale sous le n° 93008-2025-079159, en date du 22/01/2026
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 19 février 2020, la SAS BABEL IMMOBILIER a donné à bail à Madame [Y] [P] [X] et Monsieur [Q] [A] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Suivant acte sous signature privée en date du 9 juillet 2020, la SCI A2CG a souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR une assurance loyers impayés et détériorations locatives.
Par avenant en date du 5 janvier 2021, la SCI A2CG a été désignée bailleur en lieu et place de la SAS BABEL IMMOBILIER au sein du contrat de location du 19 février 2020.
Suivant quittance subrogatoire en date du 9 janvier 2025, la SCI A2CG, représentée par la société RENT TECHNOLOGIES a indiqué avoir perçu auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR le paiement de la somme de 14.121,14 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de loyers impayés par les locataires susvisés.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 14.830,60 euros, outre 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros au titre des dispositions de l’article 700,Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, a été renvoyée au 23 mars 2026.
A cette date, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 8.514,73 euros au titre de leur dette locative,Rejeter les demandes des défendeurs,Condamner les défendeurs à lui verser solidairement la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, la SAS GROUPE SOLLY AZAR indique se désister des demandes en paiement concernant la part de la dette antérieure à la décision du 18 mars 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection avait débouté le bailleur de sa demande en paiement à l’encontre des locataires. Elle indique produire un décompte actualisé tenant compte des versements effectués par les défendeurs.
En réponse au moyen tiré par les défendeurs de l’indisponibilité de l’agence à une date antérieure pour réaliser l’état des lieux de sortie, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que les locataires ont donné congé pour le 12 octobre 2024 et ont annulé le rendez-vous prévu à cette date au dernier moment. Elle indique qu’un deuxième rendez-vous n’a pu aboutir, les locataires ne s’étant pas présenté. Elle souligne que ce n’est que le 7 novembre 2024 que les débiteurs se sont présentés pour réaliser l’état des lieux de sortie, de sorte que le retard dans son établissement est imputable aux locataires et non au bailleur. Elle souligne que le message électronique produit par les défendeurs au soutien de leurs allégations a été adressé à une adresse incorrecte, de sorte qu’il n’a jamais été reçu et n’est pas probant.
En réponse au moyen tiré par les défendeurs de la production de leurs relevés de compte prouvant des paiements, la SAS GROUPE SOLLY AZAR indique les avoir déduits du montant de la dette dès qu’elle en a eu connaissance.
Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Ils sollicitent de voir :
Rejeter l’intégralité des demandes de la SAS GROUPE SOLLY AZAR,Condamner à titre reconventionnel la SAS GROUPE SOLLY AZAR à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,Condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien du débouté, Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] font valoir que par décision du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a débouté la SCI A2CG de ses demandes en paiement, indiquant qu’aucune dette locative n’était constituée. Ils soulignent s’être acquitté de leur loyer et produisent leurs relevés de compte bancaire entre les mois de janvier 2022 et septembre 2024, ainsi que des preuves de paiement auprès de la SCP CAMBRON ET ASSOCIES. Ils ajoutent que les loyers des mois d’octobre et novembre 2024 ne sont pas dus, le logement ayant été libéré le logement dès le mois d’octobre 2024. Ils soulignent que l’état des lieux n’a pu être établi en raison de l’inertie du bailleur, et produisent un message électronique en date du 17 décembre 2025 par lequel Madame [Y] [P] [X] indique que l’agence immobilière n’avait pas de disponibilité pour effectuer l’état des lieux avant leur départ. Ils en déduisent que la somme de 2.044,13 euros doit être déduite de la dette locative.
Au soutien de leur demande formée à titre indemnitaire, Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] font valoir qu’ils subissent une deuxième procédure alors que le tribunal avait déjà débouté le bailleur et que la dette est éteinte.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il sera constaté à titre liminaire que la SAS GROUPE SOLLY AZAR se désiste des demandes concernant lesquelles une décision de justice a déjà été rendue.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR produit le contrat de location, l’acte de cautionnement, la quittance subrogative ainsi qu’un décompte, rapportant ainsi la preuve de l’existence de son obligation.
Elle sollicite le paiement des loyers échus entre avril 2024 et le 7 novembre 2024 au pro rata de ce dernier mois, faisant en outre état d’un paiement le 27 mai 2024 d’un montant de 1.366 euros.
Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] indiquent s’être acquitté de leurs obligations, et produisent leurs relevés de compte faisant état des versements suivants, intitulés « VERSEMENT LOYER » et portés au débit de leur compte sur la période concernée par les demandes maintenues par la SAS GROUPE SOLLY AZAR :
1.366 euros le 30 avril 2024,1.366 euros le 14 mai 2024,1.366 euros le 26 juin 2024,1.366 euros le 5 juillet 2024,1.366 euros le 30 août 2024,1.366 euros le 7 septembre 2024.Ils produisent également des preuves de paiement auprès de la SCP CAMBRON PESIN DUPONT pour un montant total de 1.003,64 euros.
Les défendeurs rapportent ainsi la preuve du paiement à hauteur de 9.199,64 euros. Or, ces versements ne sont pas intégrés par la SAS GROUPE SOLLY AZAR au sein de son décompte, le seul versement imputé étant daté du 27 mai 2024, ce qui ne correspond pas aux dates constatées dans les relevés de compte des débiteurs. La SAS GROUPE SOLLY AZAR reste par ailleurs taiseuse sur la destination des sommes dont il est prouvé qu’elles ont été portées au débit des comptes bancaires des débiteurs, sans pour autant apparaître à leur crédit dans l’historique de compte produit au soutien de ses demandes.
Dès lors, d’une part, les débiteurs rapportent la preuve du paiement, d’autre part, le créancier ne rapporte pas la preuve de l’existence de son obligation.
Les conditions posées par l’article 1353 du code civil pour l’exécution d’une obligation ne sont ainsi pas remplies en l’espèce.
La demande principale sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malveillance ou d’intention de nuire.
En l’espèce, Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] ne rapportent pas la preuve de la malveillance de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, le rejet des prétentions de cette dernière n’étant pas nécessairement la conséquence de son intention de nuire mais pouvant être dû à des erreurs de calcul, à une mauvaise communication avec le bailleur ou à une comptabilité défaillante de ce dernier ou de la défenderesse.
Dès lors, en l’absence de preuve d’intention de nuire ou de malveillance, le droit d’agir en justice exercé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne saurait être considéré comme ayant été exercé abusivement, et la demande reconventionnelle formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS GROUPE SOLLY AZAR, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] ont nécessairement engagé des frais, notamment d’avocats, pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, leur conseil ayant dû examiner leurs relevés de compte, pointer les paiements de loyer, soutenir leur argumentation et les représenter à l’audience. La SAS GROUPE SOLLY AZAR sera condamnée à leur verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par la SAS GROUPE SOLLY AZAR à l’encontre de Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X],
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR,
CONDAMNE la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux dépens,
CONDAMNE la SAS GROUPE SOLLY AZAR à verser à Monsieur [Q] [A] [O] et Madame [Y] [P] [X] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mai 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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